Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc88ab253a8400fb1a5
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/32 N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSYE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 23 Janvier 2025 à 17H33 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE contre : M. [U] [H] [M] né le 10 Août 1991 à [Localité 1] de nationalité Somalienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 à 11H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté constaté l'irrégularité de la procédure, et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] [M] ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE , dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [U] [H] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 08 avril 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait bligation à Monsieur [U] [H] [M] de quitter le territoire français. Par arrêté du 19 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [H] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 20 janvier 2025 Monsieur [H] [M] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 22 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 23 janvier 2025 le magistrat du siège a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention au motif pris de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce le certificat médical de compatibilité de l'état de santé de Monsieur [H] [M] avec la garde à vue du 19 janvier 2025 09 h 40 et a condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l'avocat de Monsieur [H] [M] la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et n'a pas répondu aux autres moyens soulevés par l'avocat de Monsieur [H] [M]. Par déclaration du 23 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'examen médical sollicité par Monsieur [H] [M] pendant sa garde à vue avait bien eu lieu et a joint à l'appui le document établi le 19 janvier 2025 à 09 h 38. A l'audience, Monsieur [H] [M], assisté de son Avocat s'en remet à l'appréciation du magistrat sur le certificat médical en garde à vue. Il reprend les moyens de nullité développés devant le premier juge et ne reprend pas sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient que l'agent qui a consulté le Fichier des Personnes Recherchées n'était pas habilité, que cette consultation s'est avérée positive et que le défaut d'habilitation a causé en conséquence une atteinte à ses droits. Il fait valoir qu'il a été interpellé à 16 h 15 le 18 janvier 2025 mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 22 h 35, sans que les pièces de la procédure ne démontrent pas l'existence de circonstance motivant un retard de 6 h 20 . Il soutient enfin que l'attestation de conformité des pièces de la procédure de garde à vue numérisées ne sont pas authentifiées et qu'ainsi sa signature ne figure pas sur plusieurs procès-verbaux. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 23 janvier 2025. Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu et n'a pas adressé d'autres écrites que celles de son mémoire d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Il y a lieu de constater que devant le premier juge le certificat médical du 19 janvier 2025 et l'attestation de conformité de la procédure de garde à vue numérisée n'étaient pas produits par le Préfet, que ce dernier les produit en cause d'appel et que ces documents sont soumis au contradictoire. Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits. Il est cependant de jurisprudence constante, comme le rappelle l'intéressé dans son mémoire d'appel, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée-à-vu de comprendre ses droits. En l'espèce, Monsieur [H] [M] a été interpellé le 18 janvier 2025 à 16 h 15. Lors de cette interpellation son comportement a pu faire supposer aux policiers qu'il n'était pas dans un état normal. Monsieur [H] [M] ayant refusé le test de son alcoolémie, les policiers ont renseigné la " Fiche A " relative à l'état d'ivresse et un Officier de Police Judiciaire a en outre constaté à 16 h30 que son état n'était pas compatible avec la compréhension de ses droits. Monsieur [H] [M] a refusé le premier examen médical de compatibilité avec la garde à vue . Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que des diligences aient été faites entre 16 h 40 et 22 h 25 pour vérifier l'évolution de l'état de Monsieur [H] [M] et sa capacité à pouvoir comprendre ses droits. Ses droits en garde à vue lui ont été finalement notifiés à 22 h 25. Il en ressort qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, qu'il n'existe aucun motif justifiant un délai de plusieurs heures entre le placement en garde à vue et la notification des droits et qu'il a été porté atteinte gravement aux droits de Monsieur [H] [M]. Sur la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose : Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'espèce, le procès-verbal de consultation de ce fichier du 18 janvier 2025 à 16 h 10 ne comporte pas le nom de la personne y ayant procédé ni sa signature, de telle sorte qu'il n'est pas justifiée d'une habilitation spéciale et individuelle et que le juge judiciaire n'est pas en capacité de la vérifier. Il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [H] [M] dans la mesure où cette consultation était positive et qu'elle a permis de le poursuivre et de le placer en rétention. Il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Loire-Atlantique sera condamné à payer à l'avocat de Monsieur [H] [M] la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons par substitution de motifs l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions, Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Omer GONULTAS la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, en cause d'appel, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 24 janvier 2025 à 11 h 15 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit qarticle 15-5 du Code de Procédure Pénale disposearticle 63-1 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc88ab253a8400fb1a5
Données disponibles
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- Résumé officiel