Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fcb8ab253a8400fb1bd
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°25/00252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 24 janvier 2025 Dossier N° N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB7D Objet : Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [U] [X] - M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES,CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 janvier 2025, l'ordonnance suivante à l'audience du , Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [U] [X] Demeurant [Adresse 2] Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées [Localité 3] comparant en personne Assisté de Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue par le vice-président chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 06 Janvier 2025, ET : M. LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ARS CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées, avisé, non comparant, PARTIE JOINTE : Ministère public Ouï à l'audience publique tenue le 23 janvier 2025 : - Monsieur le Président en son rapport, - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites, - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** M. [U] [X] a été hospitalisé le 31 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur réintégration, à la demande du représentant de l'Etat au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 3]. Sur saisine du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 31 décembre 2024, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [X], suivant ordonnance du 6 janvier 2025. Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même. Par courrier daté du 10 janvier 2025, transmis le 16 janvier 2025 par le centre hospitalier des Pyrénées au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025. M. [U] [X] soutient que les éléments médicaux figurant à son dossier sont exacts, sauf ceux qui se réfèrent à la rupture de soins, qu'il conteste. Il précise s'être rendu à un rendez-vous médical qui était prévu et qu' à cette occasion, il a demandé le changement du traitement dont il bénéficiait, ce qui démontre bien qu'il respectait ce traitement. Il précise qu'il était d'accord pour la mesure d'hospitalisation complète qui lui avait été annoncée pour 2 jours, mais que depuis, l'hospitalisation complète se poursuit sans nécessité. Maître IRIART sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle soutient que la procédure d'appel est irrégulière, puisque le certificat médical établi le 21 janvier 2025 par le docteur [Z] n'a pas respecté les conditions de délais édictées par l'article L3211-12-2 du code de la santé publique. Elle soulève par ailleurs l'irrégularité de la procédure tirée du défaut de notification au patient de ses droits comme l'exige l'article L3211-3 du code de la santé publique lors de sa réintégration. Enfin, elle soutient que le certificat médical établi le 27 décembre 2024 par le docteur [B] ayant fondé l'arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète, est insuffisamment circonstancié pour permettre la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, en ce qu'il ne démonte pas l'existence de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Le Ministère public a émis son avis le 23 janvier 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de sons sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M [U] [X]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience. M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques s n'était pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification' L'appel formé par M. [U] [X] le 16 janvier 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable. Sur le fond: L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce : M. [U] [X] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pyrénées le 9 janvier 2022 suivant arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour dans le cadre d'une hospitalisation complète. Suivant ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des Libertés et de la détention a confirmé la mesure d'hospitalisation complète en se fondant notamment sur l'avis médical du docteur [F] du 18 janvier 2023 selon lequel le patient, initialement hospitalisé pour une décompensation psychotique, présentait toujours des troubles du comportement délirants, avait fait entrer des stupéfiants dans sa chambre médicale, avait fugué à plusieurs reprises du service en prenant des toxiques, se montrait vite tendu, méconnaissait sa pathologie, faisait preuve d'hostilité à l'égard de la thérapie proposée et présentait une dangerosité psychiatrique. A compter du 13 mars 2024, M. [U] [X] a vu sa prise en charge orientée vers un programme de soins ambulatoires. Suite à un certificat du docteur [C] en date du 3 août 2024 constatant une dégradation de son état de santé, l'autorité préfectorale a décidé que les soins psychiatriques se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3]. Suivant ordonnance du 12 août 2024, le juge des Libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [X], reprenant notamment l'avis médical du docteur [S] du 8 août 2024 selon lequel le patient souffrait d'une pathologie psychotique chronique et avait réintégré pour une décompensation hallucinatoire et un non-respect du programme de soins. A compter du 5 septembre 2024, M. [U] [X] a vu sa prise en charge orientée à nouveau vers un programme de soins ambulatoires. Suite à un certificat établi par le docteur [B] le 27 décembre 2024 constatant la dégradation de son état de santé, l'autorité préfectorale a décidé le 31 décembre 2024 que les soins hospitaliers se poursuivraient à nouveau sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées. Suivant ordonnance du 6 janvier 2025, le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière de mesures d'hospitalisations sous contraintes du tribunal judiciaire de Pau a confirmé la mesures de soins sous le régime d'une hospitalisation complète, en se fondant notamment sur l'avis motivé du docteur [F] en date du 2 janvier 2025 relevant que le patient souffrait d'une pathologie psychotique chronique, qu'il avait été réintégré pour une décompensation hallucinatoire avec dissociation du cours de la pensée et très probable non-respect du programme de soins, de troubles du comportement avec thymie exaltée ainsi qu'une certaine instabilité psychomotrice et une adhésion fluctuante à la thérapie proposée dans un contexte de changement de traitement. Dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [Z] a établi le 21 janvier 2025 un avis circonstancié et actualisé. S'il en résulte qu'à cette date, le patient était calme, de bon contact et en euthymie, et qu'il présentait un discours cohérent, avec une mise à distance des propos délirants et hallucinatoires sous traitement et avec mise à distance des toxiques, l'avis médical relève en revanche que la conscience des troubles et de l'adhésion aux soins reste fragile et que le maintien de l'hospitalisation complète reste nécessaire. 1°/Sur la régularité du certificat médical établi le 27 décembre 2024 : En application des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, « lorsque l'ordonnance mentionnée au premier alinéa a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience. En l'espèce, le certificat médical établi le 21 janvier 2024 a été transmis au greffe le 22 janvier 2025 à 11h57, soit postérieurement au délai susvisé. Toutefois, l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. L'irrégularité résultant du caractère tardif du certificat médical établi en application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique n'a causé aucun grief à M. [U] [X], dans la mesure où il a parfaitement été en mesure de s'expliquer, ainsi que son conseil, sur le contenu de cet avis, lors de l'audience. L'irrégularité ne saurait en conséquence entraîner la mainlevée de la mesure. 2°/ Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification des droits au patient : En application des dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Au cas d'espèce, tant le certificat de réintégration que le certificat de situation établis l'un est l'autre par le docteur [B] le 27 décembre 2024 font état de ce que Monsieur [U] [X] a été informé : -des restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles, adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis par son état, -de la décision d'admission et de la forme de prise en charge, ainsi que des raisons que les motivent et ce d'une manière appropriée à son état ; -de la situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Dès lors qu'aucune disposition n'exige un formalisme spécifique, que M. [U] [X] n'a pas soutenu qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une notification de ses droits, si bien qu'aucune circonstance ne vient mettre en doute la véracité des mentions susvisées apposées sur les avis médicaux, ces mentions suffisent à établir que les droits ont bien été notifiés au patient, lequel les connaissait en outre déjà pour avoir l'objet à plusieurs reprises de mesures de ré-hospitalisation complète suite à l'interruption d'un programme de soins. 3°/ Sur l'insuffisance du certificat médical établi le 27 décembre 2024 par le docteur [B] : En application de l'article L3211-11 du code de la santé publique , « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ». Le certificat établi dans ce cadre doit attester que les conditions requises pour l'admission en soins sans consentement sont toujours réunies. En l'espèce, l'avis médical établi par le docteur [B] le 27 décembre 2024, après avoir relaté l'évolution clinique du patient ( hallucinations auditives et visuelles envahissantes avec attitude d'écoute ; dissociation avec rires immotivés et troubles du court de la pensée ; très probable prise irrégulière du traitement dont il a du mal à supporter le contenu ; acceptation de l'hospitalisation pour rééquilibrer le traitement, conclut à la nécessité de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Ce certificat médical, qui reprend en outre l'indication que la mesure de soins est intervenue dans le cadre d'une transformation de mesure en amont du transfert du patient en Unité pour Malades Difficiles et rechute de consommation de toxiques avec décompensation psychotique au décours associant une recrudescence délirante avec des troubles du comportement est suffisamment circonstancié pour justifier la mesure de réintégration en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat. Les certificats médicaux postérieurs, exigés par les dispositions légales régissant l'hospitalisation sous contrainte, ont été établis dans les délais requis et comportent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'examen de l'extrait du journal du patient, produit par M. [U] [X], n'apparaît pas en contradiction avec les différents certificats et avis médicaux, puisqu'il relate en début d'hospitalisation les hallucinations dont souffre la patient ( 27 décembre) et mentionne son évolution favorable dans le cadre de l'hospitalisation complète et d'un traitement imposé dans ce cadre. Ainsi, les éléments médicaux établissent qu'à ce jour, la mesure d' hospitalisation complète dont fait l'objet M. [U] [X] est adaptée, pertinente et proportionnée et que les troubles du comportement dont il souffre nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[U] [X] à l'encontre de la décision du juge chargé du contentieux de la privation de liberté compétent en matière d'hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 janvier 2025; Confirmons l'ordonnance susvisée; Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, P/ Le Premier Président, S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique lors dearticle L3211-3 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régularticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-11 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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- Chambre des étrangers-JLD
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- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67947fcb8ab253a8400fb1bd
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