Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd08ab253a8400fb1f1
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 (n°37, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVXY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00183 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [E] [K] demeurant [Adresse 2] Informé le 24 janvier 2025 à 10h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 24 janvier 2025 à 10h27, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 janvier 2025 à 11h02 et 11h36 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 1] Informé le 24 janvier 2025 à 10h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général, Informé le 24 janvier 2025 à 10h26, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 24 janvier 2025 à 11h08 ; DÉCISION EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences , prise en urgence le 14 janvier 2025. Il a été placé à l'isolement le 15 janvier suivant à 12h10. La mesure a été prolongée par une décision du juge le 18 janvier à 13h15. Saisi à nouveau par le directeur d'établissement le 21 janvier 2025 à 14h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d'isolement par une décision du 22 octobre 2025 dont les conditions de notification ne sont pas précisées. Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 23 janvier à 18h37 en sollicitant l'audition du patient. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2025 et d'ordonner la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes : 1. L'irréguarité du délai pour saisir le JLD 2. l'absence de décision JLD dans le délai de 24h sur requête de Monsieur [K] 3. L'absence d'audition de droit 4. Le renouvellement irrégulier de la mesure d'isolement et l'absence des évaluations médicales par 12 heures 5. Le défaut d'information de la famille 6. Le défaut d'information du JLD 7. L'absence de communication du registre des mesures d'isolement Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 24 janvier 2025à 11h08 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la mesure d'isolement est nécessaire et proportionnée. Vu la demande expresse adressée à 11h15 à l'établissement pour demander expressément de recueillir auprès de M. [K] l'acceptation ou le refus d'une audition par des moyens de télécommunication et, le cas échéant, l'horaire qui conviendrait. Vu la réponse reçue à 12h07 indiquant que l'intéressé a émis la volonté d'être représenté par un avocat sans audition. MOTIVATION Selon l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le texte de cet article prévoit notamment qu'il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. » Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé. A titre liminaire, il est relevé que les pièces de la procédure établissent que le patient a émis la volonté d'être représenté par un avocat sans audition. Il n'y a donc pas lieu d'organiser une audience en application de l'article R. 3211-41 du code de la santé public auquel renvoie l'article R. 3211-44 pour le juge d'appel. 1. Sur la régularité de la procédure au regard du délai pour saisir le JLD En application des dispositions de l'article R. 3211-39, la mainlevée de mesure d'isolement est constatée sans débat dans deux hypothèses : 1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ; 2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis. En l'espèce, la mesure d'isolement est intervenue le 15 janvier 2025 à 12h10. Le directeur de l'établissement devait saisir le juge des libertés et de la détention pour une deuxième contrôle avant l'expiration de la 144ème heure d'isolement soit avant le 22 janvier 2025 à 12h10 et non le 21 janvier. En conséquence la saisine du 21 janvier 2025 à 14h27 est intervenue dans les délais et le moyen n'est pas fondé. La critique de la régularité de la saisine n'est pas fondée. 2. Sur les décisions et évaluations produites justifiant la poursuite de la mesure. Il est rappelé que mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites sont au nombre de trois sur l'ensemble de la période postérieuse à la saisine du juge qui a rendu la première décision de prolongation du 18 janvier. Le directeur d'établissement produite ainsi la décision du Dr [J], rendue le 18 janvier à 10h, la décision du Dr [G], du 19 janvier à 16h et la décision du Dr [S] du 20 janvier à 10h. Quels que soient les mérites de ces évaluations, elles ne permettent pas de s'assurer que l'état du patient a été évalué deux fois par 24 heures, ni, surtout, que la poursuite de la mesure se justifie à la date de la saisine du juge. Cette saisine est en effet intervenue plus de 28 heures après la précédente évaluation, sans que le directeur d'établissement n'invoque aucun motif susceptible d'expliquer la carence de l'établissement dans la production des pièces requises par la loi. Au demeurant, en l'absence d'évaluation, il n'est pas possible de caractériser la nécessité du maintien de cette mesure de dernier recours pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui autorise la poursuite de l'isolement. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance critiquée ; ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [K] ; RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et prononcé, le 24 JANVIER 2025 à 15h20. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fd08ab253a8400fb1f1
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