Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd08ab253a8400fb1f7
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00623 APPELANT Monsieur [G] [C] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] ALGERIE non comparant, non représenté INTIMEE [6] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [G] [C] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00623 rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse). A l'audience du 3 décembre 2024 à 13h30, seule la caisse est représentée. M. [C] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de première instance de Biskra en Algérie mais la Cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin. Ainsi à cette audience du 3 décembre 2024, M. [C] qui n'a pas conclu n'est ni présent ni représenté et la Cour ignore s'il a eu connaissance de cette date. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00570 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - à l'initiative du président de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la Cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 3 décembre 2024 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelant, - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd08ab253a8400fb1f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel