Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd18ab253a8400fb1fd
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 5 943 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03888 APPELANTE [12] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société ASSOCIATION [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Karine GARRIDO ESTEVEZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET , conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'[13] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'association [6] (l'association). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'association [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de commission de recours amiable de l'[13] ayant rejeté sa contestation du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 d'un montant de 230 068 euros. Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal : annule le redressement pratiqué par l'[13] du chef des prestations fournies par le [7] ; confirme le redressement entrepris par l'[13] du chef des indemnités transactionnelles versées à Mme [D] [O] et Mme [W] [H] ; déboute l'association [6] de sa demande de dommages-intérêts ; rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le tribunal a retenu que les lettres d'avis de contrôle en date des 24 avril 2003, 10 janvier 2006 et 22 juillet 2010 mentionnaient, parmi les documents devant être tenus à disposition de l'inspecteur de recouvrement, les fiches de paie, et que les lettres d'observations en date du 17 juillet 2003, 16 mai 2006 et 21 septembre 2010 mentionnaient que les bulletins de paie figuraient parmi les documents consultés. Il en a conclu que l'URSSAF ne pouvait valablement soutenir que la mention de la charge patronale concernant le [7] figurant sur les bulletins de paie des salariés de l'association et qui ne constituait pas une ligne habituelle n'avait pas fait l'objet d'un examen par les inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle, lesquelles n'ont pas donné lieu à redressement sur ce point. Il en a conclu à une décision implicite d'acceptation de cette pratique par l'URSSAF dès lors que celle-ci était parfaitement apparente et n'avait pas été remise en cause. S'agissant des indemnités transactionnelles, le tribunal a rappelé que la preuve n'était pas rapportée qu'il existait un différend réel susceptible d'aboutir à une condamnation de l'employeur devant la juridiction prud'homale. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 février 2017 à l'[13] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 mars 2017. Par arrêt en date du 26 mars 2021, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. Par lettre adressée le 29 mars 2023, l'URSSAF a sollicité la réinscription au rôle en joignant des conclusions. Par conclusions responsives n° 1 écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'[13] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a annulé le redressement relatif au cumul CE et financement [7] ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement portant sur les indemnités transactionnelles versées respectivement à Mme [O] et Mme [H] ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'association [6] ; débouter l'ANFH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [6] demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 13 janvier 2017 en ce qu'il a annulé le redressement pratiqué par l'[13] du chef des prestations fournies par le [7] ; à titre subsidiaire, annuler le redressement au titre du financement patronal du [7] pour défaut de transmission du détail du calcul et ordonner le remboursement des sommes versées par l'ANFH ; à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant du redressement au titre du financement patronal du [7] ne peut excéder 47 981 euros, et en conséquence ordonner le remboursement du trop-perçu par l'URSSAF ; infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 13 janvier 2017 en ce qu'il a confirmé le redressement entrepris par l'[13] du chef des indemnités transactionnelles versées à Mme [D] [O] et Mme [W] [H] ; infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 13 janvier 2017 en ce qu'il a débouté l'ANFH de sa demande de dommages et intérêts et en conséquence condamner l'[13] à verser à l'ANFH la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; condamner l'[13] à verser à l'ANFH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE sur le cumul financement du comité d'entreprise et financement patronal du [7] : Moyens des parties : L'[13] expose que lors des débats de première instance, l'ANFH a fait valoir pour prétendre à l'existence d'un accord tacite de sa part que, lors de précédents contrôles intervenus régulièrement de 2000 à 2010, les inspecteurs ont eu les moyens de se prononcer sur le financement patronal au [7] ; que ce financement apparaissait très clairement sur les bulletins de salaire du personnel consultés par les inspecteurs ; que pour étayer cette argumentation, l'ANFH fait référence aux lettres d'avis de contrôles des 24 avril 2003, 10 janvier 2006 et 22 juillet 2010 qui mentionnent, entre autres documents devant être tenus à disposition de l'inspecteur, les fiches de salaires ainsi qu'aux lettres d'observations des 17 juillet 2003, 16 mai 2006 et 21 septembre 2010 établies à la suite de ces contrôles et qui précisent expressément que les bulletins de salaire figurent parmi les documents consultés à l'occasion du contrôle ; que le simple fait de constater que lors des contrôles précédents les bulletins de paie figuraient parmi les documents consultés à l'occasion du contrôle, ne suffit pas à caractériser une décision implicite de l'URSSAF ; que la consultation par les inspecteurs des bulletins de paie ne prouve pas qu'ils ont examiné le point de redressement litigieux ; que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite s'agissant de points qui n'ont pas été vérifiés lors de contrôles précédents ; Qu'à la suite de la transmission des fichiers Excel dématérialisés des prestations attribuées par le [7] afin de rechiffrer le redressement et d'éviter un double assujettissement des prestations déjà soumises, les inspecteurs de recouvrement ont pu recalculer les cotisations sur ce chef de redressement ; qu'initialement, le montant des cotisations s'élevait à 172 227 euros ; qu'à la suite d'un nouveau calcul les cotisations ont été diminuées de 111 849 euros ; que l'association a réglé l'intégralité des sommes, objets du présent litige. L'association [6] réplique que les bulletins de paie font clairement apparaître la contribution patronale au [7] qui constitue une ligne très atypique sur les bulletins de paie de l'ANFH ; que cette ligne n'est pas présente sur les bulletins de paie des autres entreprises, puisque la contribution patronale au [7] est propre à I'ANFH ; que tout contrôleur [11], spécialiste en la matière, ne peut que le remarquer ; que les inspecteurs successifs ont donc pu et se sont donc obligatoirement interrogés par le passé sur l'existence de cette contribution patronale de 1 5% et l'absence de versement de cotisations correspondantes à l'URSSAF ; qu'il est impossible pour l'URSSAF d'argumenter que cette cotisation, tout à fait atypique et ne faisant pas partie des « lignes habituelles » d'un bulletin de paie, n'a pas fait partie de leurs contrôles lors des précédents contrôles ; qu'elle fait régulièrement l'objet de contrôles [11] (pour les années plus récentes précédant le contrôle objet de la présente instance : 2000, 2003, 2006, 2010 et 2014) ; que les inspecteurs du recouvrement ont donc, à diverses reprises, eu les moyens de se prononcer sur le financement patronal du [7] qui apparaît clairement et distinctement sur les bulletins de paie de l'ensemble des salariés de I'ANFH ; que lors des précédents contrôles, les inspecteurs ont d'ailleurs interrogé oralement le service des ressources humaines, sur l'origine de cette ligne atypique sur les bulletins de paie et les réponses apportées également par oral leur ont donné satisfaction puisqu'aucun redressement n'a été opéré à ce titre jusqu'au contrôle 2014 ; que les lettres d'avis de contrôles en date des 24 avril 2003, 10 janvier 2006 et 22 juillet 2010 mentionnent, parmi les documents, devant être tenus à la disposition de l'inspecteur du recouvrement, les fiches de paie ; que les lettres d'observations en date des 17 juillet 2003, 16 mai 2006 et 21 septembre 2010 établies à la suite de ces contrôles, précisent de manière expresse que les fiches de paie figurent parmi les documents consultés à l'occasion du contrôle ; que dès lors qu'aucune limitation n'est indiquée quant à la portée de l'analyse réalisée sur les bulletins de paie par l'URSSAF lors de ses contrôles successifs, il y a lieu de considérer que l'ANFH pouvait légitimement penser que ses pratiques étaient conformes à la législation (et elles le sont d'ailleurs) et entérinées par l'URSSAF lors des contrôles précédents ; qu'à l'occasion du précédent contrôle en 2010, l'inspecteur du recouvrement a particulièrement examiné la comptabilité du comité d'entreprise ; qu'en 2000, l'inspecteur du recouvrement s'est intéressé aux bons d'achat distribués par le comité d'entreprise ; que les inspecteurs du recouvrement qui sont successivement intervenus se sont donc intéressés, non seulement aux bulletins de paie, qui mentionnent donc le [7], au comité d'entreprise de l'ANFH, mais également aux règlements du [7] qui verse des prestations sociales de la même manière que le comité d'entreprise ; que l'URSSAF a d'ailleurs expressément reconnu dans ses conclusions devant le tribunal que « lors des précédents contrôles, les inspecteurs ont eu connaissance de l'adhésion facultative au [7] » ; que l'organisme n'a jamais exclu de l'objet de ses contrôles le financement patronal du [7], alors qu'il lui appartenait, en application des textes ci-dessus, d'informer le cas échéant l'ANFH que ses vérifications ne portaient pas sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait ; que par ailleurs, l'URSSAF prétendait en première instance que les contrôles précédemment effectués et celui du présent litige ne concerne pas la même structure ; que c'est faux ; que c'est bien l'ANFH qui a fait l'objet des contrôles successifs dont il est fait état ; que, de plus, le financement patronal du [7] a été instauré de longue date et figurait sur les bulletins de paie comme tel lors des précédents contrôles ; Que l'ACOSS et le [7] ont signé un accord le 14 décembre 1993 aux termes duquel les établissements adhérents au [7] n'ont pas à réintégrer les prestations sociales pour le calcul des charges sociales, la gestion du paiement étant effectuée pour leur compte ; que c'est d'ailleurs le cas pour tous les établissements de santé adhérents du [7] et représentant plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires qui ne paient pas de charges sociales sur les prestations versées par le [7] et qui ont pu faire, eux aussi, l'objet de contrôles [11] n'ayant jamais conduit à un redressement ; que le redressement objet du présent recours aboutirait à un double assujettissement à cotisations sociales des prestations assurées par le [7], les cotisations étant versées 2 fois, l'une par le [7] et l'autre par l'ANFH dans le cadre du redressement ; que la commission de recours amiable a ainsi demandé à l'ANFH d'adresser le fichier Excel dématérialisé des prestations attribuées par le [7] afin de rechiffrer le redressement et d'éviter un double assujettissement des prestations déjà soumises ; que le nouveau chiffrage n'a été fait que le 12 octobre 2015, soit près de 3 mois après qu'elle a transmis les fichiers permettant de procéder au calcul, signe d'une volonté manifeste de ne pas appliquer la décision de la commission de recours et de nuire à sa réputation, ainsi qu'à sa trésorerie ; que ce nouveau chiffrage n'est pas détaillé par l'URSSAF, de sorte que ce n'est que par déduction qu'elle peut estimer quel est le redressement effectif au titre du financement patronal du [7] ; que la réduction du redressement sur le poste [7] serait de 65 % ; qu'en dépit de ses nombreuses demandes, le détail du nouveau calcul du redressement n'a jamais été fourni par l'URSSAF, de telle sorte qu'elle n'a aucun moyen de vérifier s'il y a eu ou non double assujettissement sur les prestations du [7] ; qu'elle aboutit à un montant de redressement inférieur à celui de 59 433 euros qu'elle obtient par déduction ; que le montant du redressement devrait donc être de 47 881 euros. Réponse de la cour : Le dernier alinéa de l'article R. 243-59, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, énonce que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. » La preuve de la décision non équivoque valant accord tacite, donnée par l'organisme de recouvrement à l'issue d'un précédent contrôle, incombe au cotisant et la caractérisation de l'accord tacite relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546). La seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une telle décision (2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.291). L'assimilation du silence à un accord tacite joue en faveur du cotisant soumis à un nouveau contrôle. Ce dernier doit démontrer que l'absence d'observations est intervenue sciemment eu égard aux investigations menées, aux pièces et aux documents examinés par l'inspecteur du recouvrement (Cass., Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11239). Le seul fait que l'organisme de recouvrement ait été en mesure de prendre connaissance des documents internes de la société ne suffit pas à considérer qu'il aurait été amené à se pencher sur la question de la pratique litigieuse (Cass., Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-21385). Il appartient donc à l'association de démontrer l'identité des situations durant les différents contrôles et la connaissance qu'en avait les inspecteurs du recouvrement lors de chacun d'entre eux. En l'espèce, la lettre d'observations du 22 octobre 2014 porte notamment sur le cumul entre les cotisations au comité d'entreprise et le financement patronal du [7]. L'inspecteur du recouvrement a notamment consulté les livres et fiches de paie, la convention collective applicable dans l'entreprise, les contrats de retraite et prévoyance, la comptabilité du comité d'entreprise, les statuts et registre des délibérations et les contrats et accords liés à l'épargne salariale. L'inspecteur du recouvrement rappelle que peuvent être exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les prestations allouées qui se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et qui respectent les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires [5] des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2022. Il ajoute que pour les entreprises disposant d'un comité d'entreprise, si l'employeur donne directement délégation à un organisme délégataire, les avantages servis par celui-ci ne pourront pas bénéficier des tolérances ministérielles. Il indique en outre que si le comité d'entreprise donne lui-même délégation à l'organisme, les tolérances ministérielles s'appliqueront en prenant en compte l'ensemble des prestations servies par les deux entités. En l'espèce, il constate que l'association emploie 400 salariés pour son activité de formation du personnel hospitalier et qu'elle dispose d'un comité d'entreprise qu'elle finance. Il a été en outre constaté qu'en sus du comité d'entreprise, et de manière facultative, l'employeur verse des contributions au [7]. Ce dernier assure également la distribution d'avantages liés aux 'uvres sociales de l'ensemble du personnel de l'association. Dès lors que le comité d'entreprise assure le contrôle et la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, seules les prestations allouées par le comité d'entreprise bénéficient du dispositif dérogatoire. L'inspecteur du recouvrement précise qu'en cas de délégation partielle, l'entreprise gardant une partie des activités sociales et culturelles, seules les prestations allouées par le comité d'entreprise ou, sur sa délégation, par la [7], bénéficient du dispositif dérogatoire. Constatant cette délégation directe d'une partie des 'uvres sociales au [7] alors qu'il existait un comité d'entreprise, l'inspecteur du recouvrement conclut que l'employeur ne peut bénéficier du dispositif dérogatoire. L'inspecteur du recouvrement procède à titre conservatoire à une régularisation sur la base brute totale du tableau récapitulatif de l'URSSAF pour chaque année. Pour justifier de l'existence d'un accord tacite, la société produit les différentes lettres d'observations sur les contrôles antérieurs mentionnant notamment, le 17 juillet 2003, la consultation des bulletins de salaire des salariés, le 16 mai 2006, la consultation des bulletins de salaire des salariés, le 21 septembre 2010, la consultation en sus des bulletins de salaire de la comptabilité du comité d'entreprise de même que le 11 juillet 2000 lors d'un contrôle du comité d'entreprise. Cependant, la société ne démontre pas sur l'ensemble de la période l'identité des pratiques qu'elle avait, faute de produire des pièces comptables. Les bulletins de paie produits démontrent simplement la cotisation de l'association au [7]. Ils ne démontrent pas l'absence d'assujettissement des prestations de la [7] versées aux salariés sur l'ensemble de la période pour laquelle l'association plaide l'accord tacite antérieur. Il ne peut en être déduit que les contrôles précédents ont porté sur les prestations versées par les [7] aux salariés et leur non assujettissement aux cotisations et contributions. Les tableaux Excel produits par la société à l'URSSAF sur le versement de la [7] sont postérieurs au dernier contrôle de l'année 2010 portant sur la période courant du 1er juillet 2007 au 31 août 2010 et ne se rapportent qu'à la situation contrôlée. Ainsi, l'association ne démontre pas qu'antérieurement au contrôle qu'elle conteste, les inspecteurs du recouvrement ont pu avoir accès aux pièces équivalentes pour les années contrôlées. En outre, les contrôles portaient respectivement sur les allégements [S] en 2003, le caractère collectif de l'intéressement et sur le versement transport, les réductions [S] et en 2010 la vérification du compte d'assurance chômage et à la garantie des salaires. Dès lors, aucune pièce n'indique que les inspecteurs du recouvrement successifs se sont intéressés à la question de la déduction de l'assiette des cotisations des prestations versées par le [7] et alors même que, par définition, cette déduction ne figurait pas dans les comptes du comité d'entreprise, qu'elle n'apparaissait pas sur les bulletins de paie des salariés et qu'il n'est pas démontré que lesdits inspecteurs ont été à même d'avoir une connaissance réelle de la situation, l'association ne démontrant pas comment l'absence de déduction de ces prestations pouvait figurer dans ses comptes. L'association ne démontre donc pas que les inspecteurs du recouvrement qui ont procédé aux contrôles successifs ont sciemment accepté la pratique consistant à ne pas cotiser sur les prestations versées par le [7]. Dès lors, la société succombe à démontrer l'existence d'un accord tacite sur sa pratique d'exonération de cotisations des prestations versées par le [7]. L'association a renoncé à son argumentaire relativement à la légalité de la double déduction qu'elle avait pourtant développée dans sa réponse à la lettre d'observations. Elle ne conteste plus que l'assiette retenue par l'inspecteur du recouvrement. Il sera à cet égard noté que l'association reconnaît dans sa réponse à la lettre d'observations en date du 18 novembre 2014, que la délégation n'a été donnée par le comité d'entreprise à l'association pour gérer les contributions [7] que postérieurement à la réception de la lettre d'observations, ce qui indique qu'une telle délégation n'existait pas antérieurement, ce qui justifie la position de l'URSSAF au regard des textes qu'elle cite, et notamment de la lettre circulaire n° 1986-17 du 14 février 1986. S'agissant du montant du redressement, l'inspecteur du recouvrement indique avoir fait un calcul provisoire correspondant au financement patronal versé au [7], répartis par code type au prorata des bases cumulées tous établissements confondus sur la base brute totale du tableau récapitulatif de chaque année. Il sera rappelé à cet égard que l'acceptation par l'URSSAF de recalculer postérieurement à la cessation du contrôle le montant du redressement est une exception au principe défini, selon lequel aucune autre pièce que celles produites devant l'inspecteur du recouvrement ne peut être utilisée devant une juridiction. En effet, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). En outre, s'agissant d'un litige postérieur à la contrainte décernée, il appartient à l'association de prouver que le calcul proposé par l'URSSAF est erroné. L'URSSAF indique les bases de calcul qu'elle a extrapolées des fichiers transmis postérieurement au recours, en mentionnant les cotisations, les assiettes retenues par type de cotisations, les taux applicables, ce par année. Les taux retenus sont conformes à la législation applicable. Dès lors, l'organisme justifie de ses demandes. L'association, qui conteste les calculs de l'URSSAF opérés à partir des extractions informatiques, ne justifie pas à partir de son tableau en pièce n° 21 relatif aux prestations versées par le [7] pour les années 2011 à 2013 de sa base de calcul de l'assiette des cotisations en pièce n° 22, les montants, après les déductions des aides remboursables, ne correspondant pas. Elle ne produit qu'un tableau récapitulatif sommaire dont il n'est pas démontré qu'il corresponde entièrement aux données transmises par voie dématérialisée à l'URSSAF. Sa contestation sera donc rejetée et le montant du redressement opéré par l'URSSAF, ventilé par année et par cotisations sera retenu pour un montant total de 60 378 euros pour les années 2011 à 2013 inclus. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. sur l'indemnité transactionnelle versée à Mme [O] : Moyens des parties : L'[13] expose que Mme [O] salariée de l'association percevait une pension d'invalidité versée par la [8] ; qu'à son 60e anniversaire, le 1er octobre 2008, la [8] l'a informée de la conversion de sa pension d'invalidité en pension de retraite conformément à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale qui dispose que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu par la législation et est remplacée par la pension de vieillesse en cas d'inaptitude au travail ; que par courrier du 6 octobre 2008, Mme [O] a demandé à son employeur le versement d'une indemnité de mise à la retraite ; que dans un courrier du 24 novembre 2008, prenant acte de la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail de la part de l'ANFH, elle demande le montant que l'association envisage de lui verser avant de s'engager dans cette procédure ; que par courrier du 20 avril 2009, son contrat de travail étant toujours valide, elle informe son employeur de son souhait de reprendre une activité professionnelle à temps partiel, afin de compenser la perte financière de sa mise à la retraite obligatoire ; que l'organisme suppute que le montant initialement proposé n'a pas répondu aux espérances de la salariée ou que l'employeur n'a pas donné suite ; que Mme [O] n'a jamais repris son activité depuis le 7 janvier 2003 date à laquelle elle a été arrêtée pour maladie et pour laquelle elle a perçu une pension d'invalidité jusqu'en octobre 2008 qui a été ensuite convertie en pension de retraite ; que l'association lui a alloué une indemnité de départ en retraite volontaire d'un montant de 4 031 euros, qui en raison de la nature de son départ, a été soumise à cotisations sociales ainsi qu'une indemnité transactionnelle d'un montant de 42 000 euros bruts soumis à CSG-CRDS ; que l'indemnité constitue un complément d'indemnités de départ à la retraite ; qu'en effet, il ne ressort pas du contenu de la transaction que Mme [O] conteste l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle souhaitait percevoir une somme correspondant au montant qu'elle aurait perçue dans le cadre d'un licenciement afin de compenser la minoration de sa pension vieillesse, motif récurrent dans tous les courriers échangés avec son employeur. L'association [6] réplique que l'indemnité transactionnelle est exonérée des cotisations de sécurité sociale lorsqu'elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture ; que la transaction mentionne expressément que cette dernière lui a demandé à plusieurs reprises la rupture conventionnelle de son contrat de travail, non pas pour « des raisons d'opportunité fiscale » comme indiqué sans fondement dans la lettre d'observations, mais « pour percevoir une somme correspondant au montant de l'indemnité de licenciement » ; que Mme [O] soutenait en effet avoir été contrainte en dernier recours, face au refus opposé de procéder à une rupture conventionnelle ou au licenciement d'un salarié inapte, de présenter une demande de départ à la retraite « afin de percevoir une partie de l'indemnité qu'elle estimait lui être due » ; qu'elle affirmait avoir été placée en invalidité après une longue période de maladie ; qu'à son 60e anniversaire, elle est automatiquement passée du régime d'invalidité au régime de retraite, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 341-45 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précisait qu'elle n'avait jamais été appelée par l'employeur à reprendre son activité au sein de l'entreprise, comme elle estimait que cela aurait dû être le cas ; que sa salariée disposait donc d'arguments de nature à établir que son employeur aurait dû prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que, compte tenu de son âge, cette rupture n'aurait en outre pas pu prendre la forme d'une mise à la retraite ; qu'en matière d'exonération de cotisations sociales et de départ à la retraite, la Cour de cassation juge qu'une indemnité transactionnelle versée à un salarié à la suite de son départ à la retraite devait être exonérée de cotisations sociales, le salarié contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, indiquant qu'il avait été contraint de demander son départ à la retraite ; que l'URSSAF se contente de faire valoir des « contradictions flagrantes dans le déroulé des faits » sans préciser lesquelles. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Ainsi, le juge doit rechercher s'il existait une contestation sur l'imputabilité ou les conditions de la rupture du contrat de travail, auquel cas l'indemnité versée en exécution d'une transaction peut présenter un caractère indemnitaire ou si, au contraire, la transaction n'a eu d'autre objet que de mettre fin à un contentieux en revendication de paiement de salaire ou de rémunération des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle du salarié, auquel cas les indemnités versées ont un caractère salarial. Plus spécifiquement, si l'indemnité versée recouvre une indemnité liée à un départ à la retraite hors plan social, elle n'est pas soumise à cotisation par application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 80 ter et 80 duodecies du code général des impôts, dès lors que la rupture est à l'initiative de l'employeur. Dès lors que le départ à la retraite est à l'initiative du salarié, l'intégralité de l'indemnité de départ volontaire est soumise à cotisations. Il appartient donc à la juridiction de vérifier, dans les termes de la transaction, si l'indemnité versée correspond à une indemnité de départ volontaire à la retraite ou à des dommages et intérêts. En la présente espèce, l'inspecteur du recouvrement rappelle que Mme [O] a fait valoir ses droits à la retraite et a bénéficié du versement d'une pension vieillesse depuis l'année 2008. Elle a poursuivi son travail pour l'association et a réclamé dès 2010 la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité de départ. Elle a demandé par la suite de différer la réalisation de cette rupture qui n'a eu lieu qu'en 2013. L'inspecteur du recouvrement indique que dans le cadre de la transaction, l'employeur a alloué à sa salariée une indemnité de départ à la retraite de 4 031 euros, qu'il a soumis à cotisations ainsi qu'une indemnité transactionnelle de 42 000 euros qu'il n'a pas soumise à cotisations. L'inspecteur du recouvrement considère que ce départ à la retraite est volontaire et que toutes les indemnités doivent être assimilées à une indemnité de départ à la retraite. La société a contesté cette interprétation en faisant valoir les termes de la transaction signée. Aux termes de cette dernière, l'association versait une somme de 42 000 euros de dommages et intérêts pour clore le litige né. Celui-ci a trait à la question de savoir qui supporte l'initiative prise par la salariée de mettre fin à son contrat de travail par son départ à la retraite. À cet égard, la salariée faisait valoir que son employeur n'avait pas donné suite à ses demandes de rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de percevoir une somme correspondant au montant de l'indemnité de licenciement. Elle ajoute que son employeur ne l'ayant pas appelée à reprendre son activité au sein de l'association alors qu'elle était en invalidité de deuxième catégorie, elle a été placée d'office à la retraite à ses 60 ans. Elle estime donc que son employeur aurait dû prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et qu'il avait droit d'obtenir un complément d'indemnisation devant les tribunaux ainsi que des dommages et intérêts en raison de la passivité de l'employeur. Cette argumentation est contestée par l'employeur qui n'avait aucune obligation d'accepter de rupture conventionnelle. Il fait remarquer que la salariée ne l'avait pas informé de son classement en invalidité et qu'il avait cru de bonne foi que cette dernière avait pris sa retraite. Selon lui, la salariée, en ne reprenant pas le travail, ne pouvait bénéficier d'une indemnité de licenciement. L'accord distingue les sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la retraite et les dommages et intérêts. Toutefois, la transaction n'a pas eu pour objet de requalifier la rupture dont la salariée a pris l'initiative, l'employeur ne se reconnaissant aucun tort dans son départ. La transaction a donc pour seul objet de conférer à la salariée des droits liés à l'indemnité de départ à la retraite contestée dont elle estime avoir été privée du fait de son départ anticipé. Dès lors, ces indemnités devaient être soumises à cotisations. Le chef de redressement sera donc maintenu. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. sur l'indemnité transactionnelle versée à Mme [H] : Moyens des parties : L'[13] expose que Mme [H], salariée au sein de l'ANFH, en contrat à durée déterminée depuis le 16 octobre 2007, a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2011 ; qu'en avril 2011, une transaction a été conclue entre les deux parties pour un montant de 13 000 euros uniquement soumis à [9] ; que sur le fondement d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les inspecteurs, n'ayant pas eu connaissance du type de contrat (CDD ou CDI) ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant correspondant au préavis et congés payés afférents ; que dans le courrier en réponse à la lettre d'observations, l'ANFH a précisé, d'une part, que la salariée bien qu'ayant une ancienneté de plus de 3 ans, était en CDD et non en CDI et en conséquence ne pouvait bénéficier d'un préavis en cas de rupture de son contrat de travail, d'autre part, que l'indemnité versée est représentative de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi ; que les inspecteurs, dans leur réponse du 15 décembre 2015, ont indiqué à l'employeur que la reprise se limiterait au montant initial repris, alors que dans le cadre d'une rupture anticipée de CDD, toutes les sommes versées auraient dû être soumises à cotisations ; que la jurisprudence retient que les sommes accordées en cas de rupture anticipée d'un CDD, y compris celles versées dans le cadre d'une indemnité transactionnelle, sont assujetties à l'impôt sur le revenu et par voie de conséquence à cotisations sociales ; que le fait que Mme [H], par l'article 2 de l'accord de transaction signé le 18 avril 2011, a renoncé à agir en justice au titre de son licenciement, à réclamer de nouvelles sommes (indemnités ou dommages et intérêts), il ne peut être déduit de ce renoncement que les indemnités transactionnelles versées dans ce cadre doivent s'analyser exclusivement en dommages et intérêts ; que le montant de la reprise, ne pouvant être supérieur à celui figurant dans la lettre d'observations, le chiffrage initial est maintenu. L'association [6] réplique avoir fait valoir que Madame [H], comme l'indiquait le protocole transactionnel mais également l'attestation [10] qui lui avait été remise, était employée sous contrat de travail à durée déterminée (les inspecteurs ne pouvaient donc pas soutenir ne pas avoir eu connaissance du type de contrat de travail dont il était question) et ne pouvait donc bénéficier d'un délai de préavis en cas de rupture du contrat de travail (article L. 1243-5 du code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme » et jurisprudence constante) ; que les inspecteurs du recouvrement ont alors changé leur argumentation en faisant valoir qu'en cas de rupture pour faute grave, l'employeur n'est pas tenu de verser des dommages et intérêts à hauteur des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat et que c'est « à titre de bienveillance » qu'ils avaient repris uniquement le préavis et les congés payés ; que cette analyse a été reprise par la commission de recours amiable, au motif que « le montant de la reprise, ne pouvant être supérieur à celui figurant dans la lettre d'observations, est maintenu au chiffrage initial » ; que toutefois, les inspecteurs ont commis une erreur puisqu'ils ont qualifié de préavis et congés payés le montant de l'indemnité transactionnelle, pour pouvoir réintégrer ce dernier dans l'assiette des cotisations sociales ; que le salarié en contrat de travail à durée déterminée ne peut revendiquer le paiement d'une indemnité de préavis, puisqu'en application du code du travail, le préavis n'existe pas en matière de contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle a bien souhaité éviter le risque d'un contentieux prud'homal, la salariée contestant son licenciement pour faute grave, ainsi que le mentionne expressément la transaction ; que c'est donc bien une indemnité transactionnelle, sous forme de dommages et intérêts, destinée à réparer le préjudice subi par Mme [H] qui a été versée ; que celle-ci doit donc échapper au paiement des cotisations sociales et ne peut être qualifiée de préavis dans une situation juridique qui exclut la notion même de préavis ; que le fait que les inspecteurs reconnaissent qu'il ne pouvait pas y avoir de préavis dans ce cas de figure, ne les autorise pas à maintenir le redressement ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur l'assujettissement aux cotisations des sommes versées en application d'une transaction, de rechercher la qualification à donner à ces sommes (Cass., 2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-21.274) ; que le litige ne porte sur aucune rémunération. Réponse de la cour : Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-12.404, Bull. 2010, II, n° 165). Dès lors que Mme [H] était en contrat à durée déterminée, ce qu'ignorait l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle, les sommes allouées dans le cadre de la transaction signée le 18 avril 2016 ne peuvent être déduites de l'assiette des cotisations sociales. Le chef de redressement sera donc maintenu. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. sur la demande de dommages et intérêts : Moyens des parties : L'[13] expose qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir inscrit son privilège en application des articles L. 243-5 et R. 243-51 du code de la sécurité sociale ; que ces textes posent une obligation à la charge des organismes de recouvrement d'inscrire leur privilège sur des sommes dues par un commerçant, un artisan, ou une personne morale de droit privé même non commerçante dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret ; qu'elle a respecté le formalisme édicté par l'article R. 243-51 du code ; qu'elle pouvait inscrire son privilège même si la créance était contestée ; que la société a été informée du crédit en sa faveur qui a été imputé sur l'échéance postérieure au paiement. L'association [6] réplique que l'URSSAF n'a pas hésité à faire procéder à une inscription de privilège le 10 septembre 2015, portant sur la totalité du montant du redressement initial, soit 228 970 euros, sans avoir respecté la décision de la commission de recours amiable qui lui imposait de recalculer le montant du redressement pour éviter un double assujettissement des prestations déjà soumises à cotisation par le [7] ; qu'elle avait pourtant rappelé à l'URSSAF, par courrier en date du 19 août 2015, qu'elle était dans l'attente du nouveau chiffrage et qu'elle sollicitait la suspension de la procédure d'inscription de privilège dans l'attente du calcul ordonné par la commission de recours amiable, en vain ; que l'URSSAF n'a pas même tenu compte de l'annulation du redressement intervenu sur la question de l'avantage en nature voyage par la commission de recours amiable ; qu'elle a ainsi subi un préjudice du fait de l'inscription d'un privilège à hauteur d'un montant de 228 970 euros, soit pour plus du double du redressement réel, en méconnaissance de la décision de la commission de recours amiable ; qu'en dépit du règlement du privilège le 30 septembre 2015, l'URSSAF a attendu le 24 décembre 2015, soit près de 3 mois, pour demander la radiation du privilège qui n'a été effective que le 7 janvier 2016 ; que le trop-versé ne lui a pas été remboursé, mais porté à son crédit ; que dès lors, elle a subi non seulement un préjudice de réputation et d'image du fait de l'inscription d'un privilège d'un tel montant mais également un préjudice financier ; qu'en effet, c'est une somme de 124 663 euros qui n'a jamais été remboursée par l'URSSAF, alors que cette somme aurait pu être placée ; qu'elle effectue des placements financiers avec les cotisations qu'elle reçoit. Réponse de la cour : L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011- 525 du 17 mai 2011, applicable au litige, dispose : « Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise. Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai. En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail. La règle d'antériorité du rang de l'inscription hypothécaire fixée à l'avant-dernier alinéa de l'article 2425 du code civil et à l'article 45-5 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux hypothèques mentionnées aux articles L. 243-4 et L. 244-9 du présent code. » L'article R. 243-51 du même code précis ainsi que : « L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions. » En la présente espèce, dès lors que le contrôle était régulier, l'URSSAF qui constatait que sa créance dépassait le seuil fixé par le décret d'application de l'article L. 243-5 précité et alors qu'aucun plan d'apurement n'était négocié, était tenue d'inscrire son privilège. Il importait peut à cet égard que sa créance soit discutée en application du second texte. Par ailleurs, le bordereau d'inscription de privilège produit, en date du 17 septembre 2015 indique que la dette est contestée. Il importe peu que des pièces aient été versées, à la demande de la commission de recours amiable, pour justifier d'un nouveau calcul du premier chef de redressement contesté, dès lors que le principe du redressement était maintenu et que des sommes étaient dues à ce titre. Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à l'organisme s'agissant de la mise en 'uvre de la procédure, l'association ne contestant pas avoir été informée de cette inscription conformément aux textes précités. S'agissant de la tardiveté alléguée à lever le privilège, l'association n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice et d'une faute. En effet, elle ne prouve pas le paiement du montant de la créance sollicitée à la suite des opérations de contrôle et de la décision de la commission de recours amiable avant le 12 octobre 2015, ce qui s'évince de la lecture de sa pièce n° 18, à défaut de toute production bancaire. Il n'est pas contestable que l'avis de crédit notifié le 14 octobre 2015 a donné lieu à compensation avec la créance de l'URSSAF au titre des appels provisionnels payés le 5 novembre 2015. Il n'en résulte ainsi pour l'association aucun préjudice financier. La demande de radiation de l'inscription de privilège est intervenue le 24 décembre 2015, soit à 50 jours du paiement par compensation par l'URSSAF du crédit dégagé du fait du nouveau calcul. Le délai de mainlevée, qui devait tenir compte de l'encaissement définitif des sommes dues au titre de l'appel provisionnel postérieur au crédit n'est donc pas excessif. En l'absence de toute faute de l'URSSAF, la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. L'association [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'[13] ; INFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a annulé le redressement pratiqué par l'[13] du chef des prestations fournies par le [7] ; STATUANT À
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1243-5 du code du travailarticle 2425 du code civil et à larticle L. 341-45 du code de la sécurité socialearticle L. 8221-1 du code du travail.article L. 243-5 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd18ab253a8400fb1fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel