Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd18ab253a8400fb1ff
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 532 616 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXBG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 22/00231 APPELANTS SARL [7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par M. [P] [O] (gérant) INTIMEE POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [O] d'un jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG22-231) dans un litige l'opposant au Pôle Emploi Services, devenu France Travail. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La cour rappellera que M. [W] [F] a sollicité de Pôle emploi, devenu France Travail, le bénéfice des allocations chômage en présentant une attestation employeur portant les références de la SARL [7] (ci-après désignée 'la Société') et mentionnant, entre autres, son licenciement le 30 juin 2019 pour raison économique. La Société n'a plus d'activité depuis le 1er septembre 2019, M. [P] [O] en étant cependant demeuré le gérant. S'apercevant que malgré le motif économique du licenciement, la Société ne justifiait pas avoir proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle ou le refus de celui-ci d'y adhérer, le Pôle Emploi a adressé à la Société, par courrier du 8 octobre 2019, un appel de contribution spécifique pour obtenir paiement de la somme de 4 888,13 euros à s'acquitter avant le 5 novembre suivant. Le 20 décembre 2019, à défaut d'avoir obtenu le paiement à la date d'exigibilité, le Pôle emploi a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure d'un montant de 4 888,13 euros qu'elle a reçue le 26 décembre 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé postal. Puis, le 18 février 2022, le Pôle emploi a établi à l'encontre de la SARL [7] une contrainte qu'il a fait signifier par acte d'huissier du 09 mars 2022 selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, pour la somme totale de 5326,16 euros, se décomposant comme suit : - 4 888,13 euros au titre de la contribution spécifique pour non proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, - 263,95 euros au titre des frais de majoration de retard, - 101,59 euros au titre de l'article A 444-31, - 72,49 euros au titre des frais de signification. Cet acte a été délivré conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, personne n'étant présent pour le recevoir. M. [P] [O], indiquant « agir en son nom personnel », gérant de la SARL [7] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry par courrier du 21 mars 2022, soutenant « qu'il avait cotisé pour M. [W] [F] du 1er mars 2011 au 30 juin 2019, correspondant à sa période d'emploi ». Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré l'opposition par la S.P.C [P] [O] en sa qualité de gérant de la société SARL [7] recevable, - validé la contrainte du 18 février 2022 délivrée par Pôle Emploi à l'encontre de la société SARL [7], représentée par S.P.C. [P] [O] en sa qualité de gérant pour son entier montant de 5 152,08 euros (cinq mille cent cinquante-deux euros et huit cents), - condamné la société SARL [7], représentée par S.P.C. [P] [O] en sa qualité de gérant, aux frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens de la présente instance, - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit par provision, - rappelé que tout appel de la décision doit, à peine de forclusions être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Pour juger ainsi, le tribunal a constaté l'absence de la Société à l'audience et, au regard des pièces produites par le Pôle Emploi, a retenu qu'était établi que le salarié n'avait pas reçu de proposition d'adhésion au CSP au moment de son licenciement pour cause économique et que, sur proposition du Pôle Emploi, il avait accepté d'y souscrire. Le jugement a été notifié à M. [P] [O] en sa qualité de gérant de la SARL [7] le 15 novembre 2022 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 26 avril 2024 puis, faute pour les parties d'être en état, renvoyée à celle du 31 mai 2024 et enfin, faute pour la Société de s'être présentée, à celle du 26 novembre 2024. M. [P] [O], en sa qualité de gérant de la société [7], comparait en personne et indique qu'il entend se référer aux conclusions que son Conseil, empêché, a établi et qu'il fait viser à l'audience. Il demande à la cour de procéder à l'intervention forcée de M. [W] dans la procédure et, subsidiairement, ajoute oralement qu'il n'est redevable d'aucune somme au Pôle Emploi puisqu'il n'a jamais été l'employeur de M. [W] [F]. France Travail, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [7] aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'intervention forcée Moyens des parties La Société sollicite l'intervention forcée de M. [W] [F] indiquant que son audition est nécessaire pour qu'il précise le lien juridique qu'il entretenait avec elle, contestant la véracité des documents produits par France Travail. France Travail rétorque qu'il n'existe aucune raison de faire droit à cette demande dès lors que la Société a toujours reconnu avoir été l'employeur de cette personne et n'a jamais remis en cause les documents faisant mention de son licenciement jusqu'à l'audience en appel. Réponse de la cour Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte de ces dispositions que celui qui sollicite l'intervention du tiers doit justifier d'un intérêt justifiant la mise en cause de celui-ci. Si le juge du fond apprécie l'intérêt de l'intervention forcée et de la mise en cause du tiers (Cass. com., 10 mars 1987, n°85-11.607, Bull. civ. IV, no 68), elle doit être déclarée irrecevable lorsque la mise en cause n'a pour but que l'obtention de renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige (Cass. 3e civ., 12 juil. 1977, n°75-14.701, Bull. civ. III, n°311). Si par ailleurs l'article 555 du code de procédure civile permet, par exception au principe du double degré de juridiction, l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel, celle-ci n'est recevable que si l'évolution du litige impliquant sa mise en cause devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Or, force est de constater que tant l'existence de M. [W] [F] que le lien qui l'unissait à la Société étaient connus dès la saisine du tribunal, l'opposition à contrainte de M. [P] [O] mentionnant expressément « qu'il avait cotisé pour M. [W] [F] du 1er mars 2011 au 30 juin 2019, correspondant à sa période d'emploi ». Il apparaît ainsi que, sauf l'argumentation de M. [P] [O], il n'est justifié d'aucune évolution du litige depuis la clôture des débats en première instance, les données du litige demeurant inchangées. Cette demande s'analyse en réalité comme un moyen tendant à reporter les effets de la contrainte si elle venait à être validée. La cour rejettera en conséquence ce moyen. Sur le bien fondé de la contrainte Moyens des parties M. [P] [O] fait valoir oralement qu'il n'a jamais conclu contrat de travail avec M. [W] mais qu'il s'agissait « d'un partenariat », ce dernier intervenant dans le cadre de sous-traitance. Il expliquait « qu'il lui avait juste permis d'exercer son activité de transport en lui fournissant sa carte professionnelle car il n'en disposait pas » et qu'il n'avait donc pas à lui proposer un contrat de sécurisation professionnelle lors de la rupture de leur relation. Il soutient par ailleurs qu'il n'a jamais établi d'attestation employeur et conteste l'authenticité des pièces produites par France Travail. France Travail relève tout d'abord que c'est pour la première fois en cause d'appel que la Société fait valoir que M. [W] [F] n'était pas son salarié mais un sous-traitant, alors même qu'elle n'en avait jamais fait état auparavant. Au contraire, elle revendiquait le statut de salarié en estimant, lors de l'opposition à contrainte, avoir été à jour de ses cotisations « pour la période d'emploi de M. [W] ». Pour sa part, elle indique produire l'attestation que l'employeur a complété et qui fait mention de l'existence d'un licenciement économique, démontrant ainsi que M. [W] [F] était son salarié. Elle précise que cette attestation est corroborée par un relevé de carrière établi au nom de ce salarié et une attestation de relevé d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Ces deux documents, provenant de deux organismes différents, comportent bien les références de la Société. Sur le fond, France Travail fait valoir que la somme sollicitée par la contrainte concerne une contribution spécifique pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, proposition qui est une obligation légale lorsqu'un employeur licencie un salarié pour un motif économique. Elle précise que cette contribution est due sans qu'elle n'ait besoin de rapporter la preuve que le contrat a effectivement été réalisé par le salarié licencié. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa version applicable au litige, à savoir celle issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable du 1er janvier au 23 août 2019 L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les opérateurs de compétences pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie affectent aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret.. Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L. 6331-10, elle reverse à l'opérateur de compétences tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. L'article 21 de l'ANl du 31 mai 2011, repris à l'article 21 de la Convention du 26 janvier 2015 selon lequel « L'employeur contribue au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié de ce dispositif. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales ». En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [W] [F] a présenté au Pôle Emploi une attestation de salaire mentionnant sa qualité de salarié de la société [7] depuis le 1er mars 2011 et un licenciement pour motif économique intervenu le 30 juin 2019. Il n'est pas remis en cause que l'intéressé a accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de Pôle Emploi. Alors que Pôle Emploi, après avoir adressé la Société un appel de contribution spécifique, établissait à son encontre une contrainte d'un montant de 4 888,13 euros, celle-ci en formait opposition au motif qu'elle était à jour de ses cotisations. C'est alors pour la première fois en cause d'appel que la Société soutient qu'elle ne serait pas redevable de cette cotisation au motif que M. [W] [F] n'aurait pas été son salarié mais, « un partenaire » ou « un sous-traitant », remettant en cause la véracité des documents produits par France Travail. Or, la cour ne pourra pas la suivre dans son argumentation. Tout d'abord, il pourra être relevé que l'attestation employeur présentée par M. [W] [F] au Pôle Emploi porte les références et le cachet de la Société ainsi qu'une signature qui n'apparaît pas différente de celle figurant sur l'acte de saisine du tribunal. Elle fait état d'un licenciement pour motif économique, ce qui traduit bien l'existence d'un lien salarial. Cette revendication était réitérée lors de l'opposition à contrainte devant le tribunal puisque la Société contestait son bien-fondé au seul motif « qu'elle avait payé toutes les cotisations pour ce salarié » (souligné par la cour). Dans son opposition, M. [P] [O] reprenait d'ailleurs les mêmes mentions que celles figurant sur l'attestation employeur, s'agissant des dates d'emploi et des coordonnées précises de M. [W] [F], ce qu'il n'aurait pas été en mesure de faire si elle n'avait pas été établie par ses soins. La Société ne saurait donc désormais, se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle avait antérieurement adoptée et ce au détriment de son contradicteur, cette interdiction résultant du principe de l'estoppel. Si à l'audience d'appel, la Société soutient que les documents produits par France Travail à l'appui de sa demande en paiement seraient des faux, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Elle ne s'explique d'abord pas sur son changement d'argumentation alors que, s'il s'agissait de faux, elle en avait connaissance dès l'appel à contribution effectué par le Pôle Emploi le 8 octobre 2019. Ensuite, force est de constater que malgré les deux années qui se sont écoulées depuis la production de ces éléments devant le tribunal, elle ne justifie d'aucun dépôt de plainte pour faux. Pour sa part, France Travail verse aux débats trois bulletins de paie à en-tête de la société [7] et au nom de M. [W] pour les mois de mai, août et septembre 2018 ainsi qu'un relevé de versement d'indemnités journalières établi par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à celui-ci en sa qualité de salarié. Y apparaît le numéro de SIRET de la société [7], à savoir [N° SIREN/SIRET 4] puis [N° SIREN/SIRET 1]. Elle verse encore un relevé de carrière de l'intéressé établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse portant sur la période 2011 - 2021 sur lequel apparaît encore le numéro SIRET de la Société pour l'ensemble de l'année 2019. La valeur de ces documents, établis pour le premier par l'employeur, pour le deuxième par la caisse primaire d'assurance maladie et pour le dernier par la CNAV, et qui comportent tous les mêmes mentions, ne peut donc être remise en cause, sauf pour la Société d'admettre qu'elle a établi de faux bulletins de salaire et une attestation de salaire pour que M. [W] [F] puisse indûment bénéficier des avantages sociaux ou de démontrer que celui-ci aurait établi de faux documents, ce qu'elle ne fait pas. La Société ne produit ainsi à l'audience aucun document permettant de douter de l'existence d'un lien salarial. Il résulte par contre des pièces précitées que M. [W] [F] a été licencié pour motif économique et qu'il a accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, sur la proposition du Pôle Emploi. L'employeur, qui ne justifie pas avoir proposé un tel contrat à son salarié au moment de son licenciement, était donc bien redevable de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Par ailleurs, il apparaît que la somme de 4 888,13 euros réclamées à la Société par le Pôle Emploi à ce titre correspond au montant du préavis qui aurait dû être versé à M. [W] [F] augmenté d'un mois de salaire faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de proposer à son salarié licencié pour motif économique un CSP. Le calcul a été effectué au regard de l'attestation de salaire qui a été complétée par l'employeur et qui n'est pas autrement contestée à l'audience. Les règles de fixation du montant de la contribution ont donc bien été respectées. C'est donc par une parfaite application des dispositions précitées que le Pôle Emploi, devenu France Travail, a réclamé à la Société le montant représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis. Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son entier montant, aucune libération, même partielle, n'étant intervenue depuis sa délivrance. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [P] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à France Travail une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [P] [O], en sa qualité de gérant de la société [7] recevable, DÉBOUTE la Société de sa demande d'intervention forcée ; CONFIRME le jugement rendu 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG22-231) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [O], en sa qualité de gérant de la société [7], aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [P] [O] à verser à France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 21 de la Convention duarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1233-69 du code du travail dans sa version aparticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd18ab253a8400fb1ff
Données disponibles
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- Résumé officiel