Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd18ab253a8400fb209
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUGZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00442 APPELANT Monsieur [A] [K] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-442) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [A] [K] était salarié de la société TND Ile-de-France (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 septembre 2013 en qualité de chauffeur routier lorsque, le 9 avril 2015, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « La victime déchargeait sa remorque à l'aide d'un hayon ; elle se serait trouvée sur le hayon entrain de positionner deux palettes au moment où celui-ci est tombé d'une hauteur de moins de 20 cm ; Siège des lésions : dos ; nature des lésions : Douleurs». Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2015 par le docteur [W] [P], faisait état d'un « Traumatisme lombaire ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par courrier du 5 septembre 2018, elle a informé M. [K] que son médecin-conseil, le docteur [I] [J] estimait que son état de santé était consolidé au 1er octobre 2018 et qu'il ne subsistait aucune séquelle indemnisable. M. [K] ayant contesté cette décision, la Caisse a organisé l'expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu'elle a confiée au docteur [L] [S]. Après examen de M. [K] le 27 novembre 2018, l'expert a confirmé que l'état de santé de l'assuré était consolidé des suites de son accident du travail au 1er octobre 2018. La Caisse a alors, par courrier du 4 décembre 2018, notifié à M. [K] les conclusions de l'expertise et sa décision de maintenir la date de sa consolidation à celle initialement retenue. M. [K] a contesté cette décision devant commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry. Par jugement avant-dire droit du 17 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable le recours de M. [K] - ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée au docteur [O] [F] avec pour mission de : o convoquer M. [A] [K], o entendre les parties en leurs observations, o se faire remettre le dossier médical de M. [A] [K] et tous documents utiles à sa mission, sous réserve de l'accord de celui-ci , o examiner M. [A] [K], o sire si M. [A] [K], victime d'un accident du travail le 09 avril 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 1er octobre 2018 ; dans la négative, dire s'il est consolidé à la date de l'expertise, o fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige, - sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. L'expert a réalisé sa mission le 8 mars 2021 et a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 14 mai suivant. Les parties ont alors été convoquées à l'audience du pôle social le 22 juin 2021 qui, par jugement du 21 septembre 2021, a : - déclaré M. [A] [K] recevable en son recours, - débouté M. [A] [K] de l'ensemble de ses prétentions, - dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à fixer la date de consolidation de l'état de M. [A] [K] suite à son accident du travail en date du 09 avril 2015, à la date du 1 er octobre 2018, - condamné M. [A] [K] aux dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord rejeté la demande d'annulation de l'expertise de M. [K] relevant qu'aucun élément objectif ne laissait présumer de l'impartialité du docteur [F]. Il a ensuite constaté que l'expert avait conclu de manière claire, précise et sans équivoque que l''état de santé de M. [K] à la suite de son accident de travail du 09 avril 2015 était consolidé à la date du 1er octobre 2018, confirmant ainsi les avis du médecin conseil et de l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique de première intention. Le jugement a été notifié à M. [K] le 5 octobre 2021 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 4 novembre 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 26 novembre 2024 lors de laquelle M. [K] a comparu en personne, et demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - demander à la Caisse de régulariser sa situation au regard des indemnités journalières. La Caisse, au visa de ses conclusions, a demandé à la cour de : - déclarer M. [A] [K] mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à l'acte d'appel et aux conclusions écrites de la Caisse visées par le greffe à l'audience du 26 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de consolidation Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [K] fait valoir que la date de consolidation retenue n'est pas pertinente puisqu'il ne cesse de subir des interventions chirurgicales, la dernière étant datée du 17 septembre 2018, pour une durée de cinq jours, et que ses symptômes ne font que s'aggraver. Alors que le médecin-conseil et l'expert ont retenu une date de consolidation au 1er octobre 2018, le scanner lombaire qu'il a effectué le 11 septembre 2018, révélait entre autres « une arthrose rachidienne pluri-étagée, plus marquée en LI-L2- L2-L3 , et L5-S1 / hernie postéro-médiane et latérale L5-S1 plus marquée à droite, contacte potentiellement conflictuel sur l'émergence des racines SI/persistance d 'une profusion postéromédiane en L4-L5 avec contact sur I 'émergence des racines L5. » ce qui montrait que son état n'était pas stable. Il fait encore valoir qu'il a été reconnu invalide de catégorie 2 le 1er octobre 2019 et qu'il a été licencié pour inaptitude. Il précise ne pas avoir d'autres pièces à produire que celles jointes à sa déclaration d'appel. La Caisse rétorque que la date de consolidation proposée par son médecin-conseil a été confirmée par le docteur [S], désigné en qualité d'expert technique, qui a en outre précisé que les séquelles présentées par M. [K] à cette date résultaient exclusivement d'un état antérieur. Ce second avis a été confirmé par un troisième médecin, le docteur [F], désigné par le tribunal en qualité d'expert. Elle estime que ce rapport est clair, précis et sans équivoque et que, contrairement à ce qui a été soutenu par l'appelant dans son acte d'appel, l'expert a motivé son avis et respecté les dispositions légales et jurisprudentielles. Elle estime que l'argumentation de M. [K], non accompagnée de pièces médicales, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) l'article L. 141-2 du même code précisant Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 433-17 du même code Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il sera par ailleurs rappelé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation s'étend donc de la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison, ni avec la date de reprise effective d'une activité salariée ni encore avec l'absence de toute séquelle. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles. La cour constate tout d'abord que la régularité de l'expertise n'est plus remise en cause à l'audience. Ensuite, il sera relevé que le certificat médical initial établi le 10 avril 2015 à la suite de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 9 avril 2015 faisait mention d'un « traumatisme lombaire ». Le médecin-Conseil de la Caisse a ensuite fixé la consolidation de cette lésion au 1er octobre 2018. Dans la mesure où M. [K] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en 'uvre et confiée au docteur [S]. Celui-ci a procédé à sa mission le 27 novembre 2018 et a conclu que « l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 09/04/2015 pouvait être considéré comme consolidé le 01 octobre 2018 ». Pour justifier son avis, il indiquait qu'à l'examen de M. [K], il avait constaté que : - la marche était normale, - il portait une ceinture lombaire, - les réflexes ostéo-tendineux étaient présents et symétriques, et que se retrouvait à la palpation : - une douleur au niveau des espaces intervertébraux de T12 à S1, plus important en L5-S1, - une douleur au niveau de l'articulation sacro-iliaque droite. Il précisait cependant que ces lésions « étaient en rapport avec un important état pathologique dégénératif indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte documenté », état antérieur consistant en « un ostéophyte marginal antérieur lombaire étagé, des discopathies dégénératives étagées ; une discopathie dégénérative à l'étage L5-S1 avec étalement circonférentiel du disque et un débord discal foraminal droit en L4-L5 ». Pour sa part, l'expert désigné par le tribunal, le docteur [F], après avoir rappelé les circonstances de l'accident en soulignant la contradiction entre les mentions de la déclaration d'accident du travail et les propos de M. [K] s'agissant de la hauteur de la chute (20 centimètres contre un mètre vingt) et rappelé les divers examens médicaux subis par le patient, notait que les imageries réalisées en suite de l'accident, notamment l'IRM de juillet 2015, ne mettaient pas en évidence de lésion fracturaire récente mais des lésions anciennes très importantes arthrosiques, sous forme d'une discarthrose très évoluée, qui conduisait à une sciatalgies droite, à une chirurgie discale pour résoudre le conflit disco-radiculaire et, de stabilisation de la statique lombaire. Plus précisément, il relevait que « une arthrose lombaire majeure avec une discarthrose sévère avec une ostéophytose importante antérieure, un pincement multi-étagé disco-vertébral en L2-L3, L4-L5, L5-S1 donc des lésions anciennes bien évidemment à qui il a fallu des années pour se constituer » ainsi qu'un tassement « qui est l'évocation d'une lésion fracturaire qu'on ne retrouvera pas sur les autres clichés et en particulier sur l'IRM qui, le 29 mai 2015, montrera des discopathies dégénératives étagées majeures, en réalité à l'étage L5-Sl avec quasi disparition du disque dégénératif et un débord discal ». Il relevait ainsi que l'IRM lombaire réalisée en juillet 2015 montrait un contact disco-radiculaire à l'émergence des racines S1, un débord discal à l'étage L4-L5, une arthrose inter-apophysaire articulaire postérieure qui sont toutes des lésions dégénératives pouvant correspondre à une situation conflictuelle locale répandant les projections douloureuses cruro-fessières à droite invoquées. L'expert précisait que la constatation au cours de la consultation opératoire permettait de confirmer que l'espace L4-L5 se présentait « quasiment calcifié au niveau de l'espace inter-épineux et des apophyses », ce qui était la démonstration d'une situation pathologique préexistante à l'accident à l'étage lombaire. Il précisait encore que depuis cette intervention chirurgicale, sans rapport avec l'accident, « les arrêts de travail s'enchaînaient » et que l'imagerie de surveillance « ne montrait que l'évolution des lésions dégénératives arthrosiques rachidiennes donc étagées et un matériel d'ostéo synthèse en place et bien positionnée ». Le docteur [F] considérait en conséquence que les éléments en relation directe et certaine avec l'accident déclaré, étaient manifestement stabilisés trois ans et demi après sa survenue au 1er octobre 218. S'il y avait eu une aggravation post-contusive, post-accidentelle, ayant imposé un geste chirurgical, l'état post traumatique pouvait être considéré comme consolidé au le 1er octobre 2018. Les autres désordres, essentiellement dégénératifs, très évolués et préexistants, avaient leur génie évolutif propre tout à fait indépendant du déséquilibre algo-fonctionnel induit par le fait contusif accidentel du 09 avril 2015. M. [K], qui ne sollicite pas de nouvelle expertise, se réfère aux pièces jointes à sa déclaration d'appel à savoir, notamment, : - diverses ordonnances médicales prescrivant des anti-douleurs et des décontractuants, - divers bulletins d'hospitalisation pour les périodes des 23 janvier au 1er février 2017, du 3 février au 24 mars 2017 et du 17 au 21 septembre 2018, - une IRM du rachis lombaire réalisée le 8 février 2018 concluant en « un discret tassement cunéiforme antérieur du corps des vertèbres IL et L2 ; une discopathie dégénérative prédominant en LI-L2, L2-L3 et L5-S1 et une saillie discale médiane postérieure L5-S1. Pas de rétrécissement du canal lombaire » - un scanner lombaire réalisé le 11 septembre 2018, qui révélait« une arthrose rachidienne pluri-étagée, plus marquée en LI-L2- L2-L3 , et L5-Sl / hernie postéro-médiane et latérale L5-S1 plus marquée à droite, contacte potentiellement conflictuel sur l'émergence des racines SI /persistance d'une profusion postéromédiane en L4-L5 avec contact sur l'émergence des racines L5. », - un courrier établi le 20 septembre 2018, par le docteur [T], chef de service du centre anti douleur du Sud Seine-et-Marne à un confrère pour effectuer un examen cardiaque en raison d'« une neuropathie résistante aux traitements habituel », - un certificat médical établi par ce même médecin le 21 septembre 2018, qui indique que M. [K] présente « un tableau neurologique sévère, source d'une impotence fonctionnelle et d'une altération de la qualité de vie » et « une pathologie neurologique séquellaire majeure » nécessitant une prise en charge « longue et complexe » avec possibilité de nouvelles hospitalisations, - un certificat médical établi le 23 janvier 2019 par le docteur [N] qui indique avoir opéré M. [K] et « qu'il présente des douleurs neuropathiques persistantes » prises en charge dans le cadre de la douleur au centre d'évaluation et de traitement de la douleur et « qu'il est sous traitement médicamenteux et une nouvelle intervention pourrait être envisagée selon l'évolution du traitement » ; il en conclut que « son état par rapport à l'accident est encore évolutif » ; - un compte-rendu de radiographie du poignet gauche réalisée le 15 décembre 2020 ne montrant aucune anomalie mais deux petits corps étrangers de tonalité métallique, - la décision d'admission datée du 5 août 2019 dans la catégorie II des invalides. Force est de constater que M. [K] n'apporte aucun élément d'ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise. Certains documents sont très antérieurs à la date de consolidation contestée de sorte qu'ils ne sont pas pertinents pour permettre de trancher la contestation. Les autres non seulement ne portent aucune critique sur la date de consolidation retenue par le médecin-conseil ou la conteste au seul regard « d'une possible évolution de l'état de santé », ce qui n'est pas un argument utile, mais surtout ils confirment l'analyse du médecin-conseil, du docteur [S] et du docteur [F] s'agissant de l'existence d'un état antérieur et intercurrent (lésions neurologiques, lésions arthrosiques et dégénératives) à l'origine d'une prise en charge chirurgicale et des douleurs persistantes. Les comptes-rendus d'IRM qui confirment l'existence des pathologies dont souffre M. [K], ne distinguent d'ailleurs pas les douleurs ou lésions qui relèvent de l'accident et celles résultant de l'état antérieur. En tout état de cause, comme le relève l'expert, sans être contesté sur ce point, le dernier examen ne montre aucune aggravation par rapport à celui effectué en juillet 2015, après l'accident. Si M. [K] indique qu'il souffre toujours des conséquences de l'accident et s'il est toujours contraint de suivre un traitement médical et subi encore des hospitalisation, la cour rappelle que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement ou n'est plus susceptible d'évoluer à court terme même si les troubles et/ou les douleurs persistent. La consolidation n'exclut donc pas la persistance de séquelles de sorte qu'il ne saurait être suivi dans son argumentation selon laquelle « La décision tendant à la fixation de la date de consolidation aurait dû être prise après le suivi total des soins mis en place ». De même, si M. [K] estime que ' sa situation médicale a évolué entre le rapport initial du médecin conseil et le rapport de l'expert , les éléments produits n'abondent pas en ce sens ou alors ne concernent pas les conséquences de l'accident du travail mais des pathologies intercurrentes, comme l'a relevé le médecin expert. Ce faisant, la cour constate que M. [K] ne sollicite pas l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Dans ces conditions, celle effectuée par le docteur [F] s'impose aux parties comme à la juridiction qui n'est pas habilitée à porter des appréciations d'ordre médical et dont les conclusions sont parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté en ce qu'il a constaté, après examen, que l'état de santé de M. [K] pouvait être considéré comme consolidé au 1er octobre 2018. Il conviendra donc de débouter M. [K] et de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens M. [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [A] [K] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-442) en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [K] aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd18ab253a8400fb209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel