Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd28ab253a8400fb211
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07903 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELWY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12780 APPELANTE Madame [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Pascal GEOFFRON, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET , conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [M] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 15 février 2019. Par jugement en date du 9 août 2021, le tribunal : déclare irrecevable l'action de Mme [M] [X] ; déboute les parties de leurs autres prétentions ; dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs prétentions sur ce sujet ; ordonne l'exécution provisoire ; condamne Mme [M] [X] à supporter les éventuels dépens de l'instance. Le tribunal a jugé que la saisine de la commission de recours amiable avait été formée hors délai. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception non remise à personne de son destinataire, Mme [M] [X], qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 septembre 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] [X] demande à la cour de : sur la forme, dire et juger régulier l'appel formé ; au fond, le dire juste et bien fondé ; en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, dire et juger que l'accident subi par la requérante est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; dire et juger que l'accident subi par la requérante constitue un fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; dire et juger que l'accident subi par Mme [M] [X] est un accident du travail; en conséquence, enjoindre la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge l'accident subi par la requérante le 15 février 2019 avec toutes les conséquences y attachées ; débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de : à titre principal, déclarer la forclusion du recours formé par Mme [M] [X], auprès du Tribunal judiciaire de Paris ; à titre subsidiaire, confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 09 août 2021, en toutes se dispositions ; dire que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé à Mme [M] [X] le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels pour l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 15 février 2019 ; en tout état de cause, débouter Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Mme [M] [X] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE sur la forclusion : Moyens des parties : Mme [M] [X] expose que, par courrier du 27 mai 2019, la caisse lui notifiait son refus de prise en charge de l'accident déclaré au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas d'en reconnaître le caractère professionnel ; qu'elle contestait la décision de la requise par recours du 3 juin 2019 devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ; que la commission de recours amiable ne répondait pas au recours ; que c'est dans ces conditions qu'elle saisissait la présente juridiction le 29 octobre 2019 afin de contester la décision de refus de prise en charge de son accident du travail en date du 27 mai 2019 ; que le courrier, adressé en lettre simple, a aussi été transmis en main propre à sa conseillère, faute de moyens financiers lui permettant de faire suivre le courrier et ses pièces annexes ; que le courrier envoyé le 29 octobre 2019 par lettre suivie, et constituant la saisine du présent tribunal précise d'ailleurs qu'il s'agit bien d'un second courrier de contestation. La Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne réplique que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident invoqué par l'assurée a été notifiée à l'assurée sociale le 31 mai 2019 tel qu'en atteste l'accusé de réception ; que cette notification mentionnait la voie de recours qu'elle pouvait exercer, à savoir la saisine de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] « dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre » ; que l'assurée aurait donc dû saisir la Commission de recours amiable avant le 31 juillet 2019 ; qu'elle ne l'a fait que par courrier du 29 octobre 2019 réceptionné le 31 octobre 2019 ; qu'elle n'a commis aucune négligence ; que l'assurée ne rapporte aucune preuve de l'envoi et de la réception d'un courrier du 3 juin 2019 par la Caisse. Réponse de la cour : L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige dispose que : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. » Il résulte de ce texte que le délai de recours de deux mois qu'il fixe pour saisir le tribunal ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. Or, la notification de la décision de la commission de recours amiable est assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle. Il est donc nécessaire que la décision rendue par la commission de recours amiable ait été régulièrement notifiée à son destinataire pour que le délai de recours commence à courir. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre recommandée de notification a été retournée à son expéditeur qui n'a donc pas eu connaissance du contenu de la décision (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.414 ; 2e Civ., 21 octobre 2021 pourvoi n° 20-16.170 et 2e Civ., 8 octobre 2015 pourvoi n° 14-20.252, Bull. n° 225). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a eu connaissance de la notification faite de la décision de la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 31 mai 2019. Celle-ci mentionne les modalités du recours, ce qui n'est pas contesté par l'assurée. Il lui appartient donc de démontrer qu'elle a adressé à la commission de recours amiable une lettre de recours dans les deux mois de cette notification et que la caisse a bien reçu ce courrier. En l'espèce, si elle argue d'un courrier du 3 juin 2019, dont elle produit la copie, elle ne démontre aucunement l'avoir adressé par voie postale ou par tout autre moyen permettant de justifier de sa réception par la commission de recours amiable de la caisse, y compris par l'intermédiaire de la remise de celui-ci à sa conseillère, cette affirmation restant au stade de l'allégation. Dès lors, la seule lettre de saisine dont la caisse a eu connaissance est celle datée du 29 octobre 2019, reçue le 31 octobre 2019, soit au-delà du délai de deux mois prévu par le texte précité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation atteinte de forclusion et rejeté les demandes accessoires formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'imprécision de la mention : « déboute les parties de leurs autres prétentions ; » commande l'infirmation du jugement sur ce point, dès lors que les autres demandes étaient formées au fond et que le tribunal a donné, de manière irrégulière un avis sur le fond qui commande cette partie du dispositif, alors que l'irrégularité d'une demande interdit au juge de statuer au fond. Mme [M] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE recevable l'appel de Mme [M] [X] ; CONFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il : déclare irrecevable l'action de Mme [M] [X] ; dit n'y avoir (pas) lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute les parties de leurs prétentions sur ce sujet ; ordonne l'exécution provisoire ; condamne Mme [M] [X] à supporter les éventuels dépens de l'instance ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU : DIT n'y avoir lieu de statuer au fond sur la demande ; DÉBOUTE Mme [M] [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [X] aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd28ab253a8400fb211
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