Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd48ab253a8400fb239
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVT4 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [D] né le 06 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 21 janvier 2025 jusqu'au 05 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2025, à 20h05 complété le 23/01 à 10h28 et 14h19, par M. [U] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[F], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M. [F], réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du ceseda. Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés et a fait droit à la requête de l'administration y ajoutant que la menace pour l'ordre public, dont le préfet se prévaut dans sa requête, est parfaitement caractérisée comme réelle, grave et actuelle en ce que le FAED fait apparaitre 6 signalements en 2024 (4 en aout, 2 en octobre : pour des faits de violences sur mineurs, vols et infractions liées aux stupéfiants), alors qu'il n'est entré sur le territoire français qu'en juillet 2024 selon ses propres déclarations. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda.article L 742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fd48ab253a8400fb239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel