Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794814e0175ed452fca58a6
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSL Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 18h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [J] [T] [N] né le 13 novembre 1960 à [Localité 2], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 23 janvier 2025 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 23 janvier 2025 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [J] [T] [N] enregistré sous le n° RG 25/00276 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00264, déclarant le recours de M. [E] [J] [T] [N] recevable, rejetant le recours de M. [E] [J] [T] [N], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [J] [T] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2025, à 16h43, complété à 16h44, par M. [E] [J] [T] [N] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il est retenu que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présente : pas de domicile effectif, certain et stable n'étant justifié à la sortie de détention, il a déposé une demande d'asile, rejetée le 14 janvier 2025, ce qui démontre la volonté de ne pas quitter le territoire français, de surcroît, la menace pour l'ordre public est caractérisée ; aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; sur le moyen tiré d'un défaut d'interprète, ce moyen n'a pas été soutenu devant le premier juge et l'est encore après les moyens de fond dans la déclaration d'appel, le moyen est irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile ; enfin, sur l'argument concernant " l'impossibilité de voir le médecin à l'arrivée au CRA " outre que rien n'étaye cet argument non soutenu devant le premier juge, il appartient à l'étranger de se rapprocher de l'UMCRA si besoin est ce qui n'est ni justifié ni même simplement soutenu ; le moyen de contestation des diligences n'est pas recevable comme non motivé ni au demeurant, applicable à la présente procédure, une demande de routing figure en procédure. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h12 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L.743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794814e0175ed452fca58a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel