Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794814f0175ed452fca58b6
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00406 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVOU Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [K] né le 08 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [E] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les moyens soutenus au fond et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [K], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quize jours à compter du 22 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2025 , à 13h20 , par M. [Y] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de Seine-Saint-Denis, par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soutenus par M. [K], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M. [K] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que la requête est irrecevable comme mal fondée et que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une quatrième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du ceseda. Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. " Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens sans nécessité d'y ajouter. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda.article L 742-5 du cesedaarticle 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794814f0175ed452fca58b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel