Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481530175ed452fca58ee
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 JANVIER 2025 Minute N° 81 N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HET7 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 janvier 2025 à 14h58 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [M] [N], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [X] né le 16 mai 1983 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, assisté de M. [Z] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA GIRONDE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 24 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 14h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 janvier 2025 à 14h20 par M. [F] [X] ; Après avoir entendu : - Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie, - M. [F] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». 1. Sur le placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [L] se disant [F] [X] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse stable à [Localité 1], qu'il a déclaré en audition. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, il doit être constaté au préalable que M. [L] se disant [F] [X] ne justifie pas de l'adresse déclarée à [Localité 1], et n'apporte pas plus de précisions sur le lieu exact de cette domiciliation. En outre, le préfet de la Gironde a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 17 janvier 2025 par le fait que M. [L] se disant [F] [X] soit démuni de document de voyage en cours de validité, qu'il soit sans ressources légales sur le territoire, qu'il se soit opposé à son éloignement en ne déférant pas aux mesures d'éloignement prises à son égard, en se soustrayant aux obligations de pointage de l'assignation du 11 janvier 2023, et en ayant soutenu vouloir vivre en Espagne, d'après ses déclarations en audition le 14 janvier 2025. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [L] se disant [F] [X] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Gironde a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [L] se disant [F] [X] soutient être diabétique et souffrir de problèmes au c'ur importants, ayant nécessité une opération il y a quatre ans. Toutefois, il ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la Cour, qui n'a aucune compétence médicale. Ainsi, il n'est pas démontré que son état de vulnérabilité soit incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 2], qui dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025 à 9h07 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 18 janvier 2025 à 18h. Des démarches avaient également été diligentées auprès des autorités tunisiennes et marocaines, mais ces dernières ne l'ont pas reconnu. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] se disant [F] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 janvier 2025. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Gironde, à M. [F] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 janvier 2025 : La préfecture de la Gironde, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [F] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orleans, par PLEX L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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- Cour d'Appel
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- 24 janvier 2025
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- Droit des personnes
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679481530175ed452fca58ee
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