Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679481550175ed452fca58fe
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2025 Me Pierre GUEREKOBAYA la SELARL MALTE AVOCATS ARRÊT du : 23 JANVIER 2025 N° : 20 - 25 N° RG 23/00389 N° Portalis DBVN-V-B7H-GXHD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 06 Janvier 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288846393094 Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (RCA) [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau D'ORLEANS Madame [F] [I] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (RCA) [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02] Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONA FINANCE en vertu de la cession de créance en date du 16 décembre 2019, qui venait elle-même aux droits de la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) par suite de la fusion intervenue suivant décision du 30 juin 2008 En la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 9] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Février 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte reçu le 31 mars 2006 par Maître [T] [S], notaire associée à [Localité 13] (45), la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à M. [E] [N] et Mme [F] [I], son épouse, un prêt d'un montant de 252'500 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec intérêts au taux initialement fixé à 3,60 % l'an, révisable selon l'évolution de l'index Tibeur à 3 mois. Des échéances de ce prêt étant restées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance, venue aux droits de la société UCB par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 juin 2008, a provoqué la déchéance du terme de ce concours le 5 novembre 2019 après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs, le 18 janvier 2018, de régulariser la situation dans un délai de 40 jours sous peine de déchéance dsu terme. Par acte du 26 février 2020, la société de droit suédois Hoist Finance AB (publ) a fait signifier à M. et Mme [N] un procès-verbal de constat établi le 16 décembre 2019 par huissier de justice, contenant la reproduction photographique de l'acte de cession de créances de même date intervenu entre elle-même et la société BNP Paribas Personal Finance, avec un extrait de l'annexe de cession visant nommément M. et Mme [N] parmi les débiteurs cédés. Par actes des 9 et 10 février 2020, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Hoist Finance AB (publ) et la société BNP Paribas personal Finance devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir, notamment, prononcer la résolution judiciaire de la cession du contrat de crédit intervenue le 16 décembre 2019 entre la BNP Paribas Personal Finance et la société Hoist Finance AB, prononcer la suspension temporaire des versements mensuels effectués par les époux [N] depuis février 2020 jusqu'à ce jour au profit de la société Hoist Finance AB, ordonner à la BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB de produire un décompte actualisé du solde du prêt, condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à leur rembourser la somme de 29'500'euros indûment perçue et condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à leur payer la somme de 60'000 euros au titre des dommages et intérêts. Par acte du 20 mars 2020, la société Hoist Finance AB a fait délivrer à M. et Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] (45), pour avoir paiement de la somme de 172 785,80 euros arrêtée au 12 novembre 2019. Par acte du 19 octobre 2020, la société Hoist a fait assigner M. et Mme [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans pour voir fixer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et contestations formulées par les parties à l'instance de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de l'instance engagée par M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d'Orléans. Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a': - débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande d'annulation de la cession de contrat de prêt survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP Paribas personal finance et la société Hoist Finance AB ; - déclaré irrecevable la demande formée par M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] tendant à la résolution judiciaire de la cession de contrat de prêt survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP Paribas personal finance et la société Hoist Finance AB ; - débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande de suspension temporaire des versements mensuels effectués par M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] depuis février 2020 jusqu'à ce jour au profit de la SA Hoist Finance AB (publ) ; - débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande tendant à ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB de produire un décompte actualisé du solde du prêt dû ; - débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande de condamnation in solidum de la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à leur payer la somme de 60'000 euros au titre des dommages et intérêts à M. et Mme [N] ; - débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande tendant à prononcer, le cas échéant, une compensation entre le montant des dommages et intérêts et le solde du montant réellement dû de leur crédit ; - débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA Hoist finance AB de sa demande de condamnation in solidum de M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs amples demandes ; - condamné solidairement M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] aux entiers dépens. M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 1er février 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, qui ne contiennent aucune prétention qui ne figurait pas déjà dans leurs premières écritures signifiées le 5 mai 2023 à la société BNP Paribas Personal Finance, M. et Mme [N] demandent à la cour de': - déclarer l'appel interjeté par M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] recevable et bien fondé ; En conséquence : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 janvier 2023 en ce qu'il a: * débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande d'annulation de la cession de contrat de prêt survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP Paribas personal finance et la société Hoist Finance AB ; * déclaré irrecevable la demande formée par M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] tendant à la résolution judiciaire de la cession de contrat de prêt survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP Paribas Personal Finance et la société Hoist Finance AB ; * débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande de suspension temporaire des versements mensuels effectués par M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] depuis février 2020 jusqu'à ce jour au profit de la SA Hoist Finance AB (publ) ; * débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande tendant à ordonner à la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB de produire un décompte actualisé du solde du prêt dû ; * débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande de condamnation in solidum de la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à leur payer la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts à M. et Mme [N] ; * débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] de leur demande tendant à prononcer, le cas échéant, une compensation entre le montant des dommages et intérêts et le solde du montant réellement dû de leur crédit ; * débouté M. [E] [N] et Mme [F] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * débouté les parties de leurs amples demandes ; * condamné solidairement M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - débouter la BNP Paribas Personal Finance et la société Hoist Finance AB de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - prononcer la nullité de la cession du contrat de crédit survenue le 16 décembre 2019 entre la BNP Paribas Personal Finance et la société Hoist Finance AB ; - à défaut, prononcer la résolution judiciaire de la cession de créance du 16 décembre 2019 ; - condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à payer la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts à M. et Mme [N] ; - prononcer le cas échéant, une compensation entre le montant des dommages et intérêts (60 000 euros) et le solde du montant réellement dû de leur crédit ; En tout état de cause, - condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB à payer la somme de 8'000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Hoist Finance AB aux entiers de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, dont il n'est pas justifié de la signification à la société BNP Paribas Personal Finance, la société Hoist Finance AB demande à la cour de': - déclarer la société Hoist Finance AB (publ) recevable et bien fondée en ses écritures, Et, y faisant droit, - déclarer M. [E] [N] et Mme [F] [I], épouse [N], irrecevables en leur demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire de la cession de créance du 16 décembre 2019, comme en leur demande en paiement de dommages et intérêts relevant de la seule compétence du juge de l'exécution et les rejeter, - déclarer M. [E] [N] et Mme [F] [I], épouse [N], mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter, En conséquence, - déclarer M. [E] [N] et Mme [F] [I], épouse [N], mal fondés en leur appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 6 janvier 2023 (RG n° 21/00531) et les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum M. [E] [N] et Mme [F] [I], épouse [N], à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [E] [N] et Mme [F] [I], épouse [N], aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2014, pour l'affaire être plaidée le 14 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la société BNP Paribas Personal Finance, assignée à personne morale le 7 avril 2023, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité de la 'cession du contrat de crédit' du 16 décembre 2019 : Sur le fondement des articles 1180 et 1200 du code civil, les appelants sollicitent l'annulation de la cession du contrat de crédit selon eux intervenue le 16 décembre 2019 entre la société BNP Paribas personal finance et la société Hoist finance AB, en rappelant que le prêt litigieux leur a été consenti par la société UCB, en expliquant qu'ils n'ont jamais été informés d'une quelconque cession de créance entre le prêteur originel et la société Cetelem, ni «'en ce qui concerne la BNP Paribas personal finance'», puis en indiquant que si la publication d'une fusion-absorption dans un journal d'annonces légales a pour effet de porter à la connaissance des tiers cette situation juridique, ils n'ont été destinataires d'aucun document leur permettant d'être informés de l'opération, qu'ils n'avaient aucun intérêt à consulter le journal d'annonces légales «'publié le 4 juillet 2022'» qui ne leur a été communiqué par la société Hoist que le 28 février suivant. Ils en déduisent que dans ces conditions, l'opération de fusion-absorption n'a pas été portée à leur connaissance, alors que le prêt qu'ils avaient contracté avec la société UCB est un contrat intuitus personae dont la transmission ne pouvait intervenir sans qu'ils n'en soient informés. Ils concluent que le non-respect «'de ces limites'» entache de nullité l'acte juridique de cession subséquent à l'opération de fusion-absorption intervenue le 30 juin 2008. Le 16 décembre 2019, la société BNP Paribas personal finance n'a pas cédé à la société Hoist finance un contrat de crédit, mais une créance. Si l'on admet qu'en dépit de la formulation de leur prétention, les appelants sollicitent, non pas l'annulation de la cession de contrat du 16 décembre 2019, mais l'annulation de la cession de créance intervenue à cette date, il résulte de leurs moyens, tels qu'ils viennent d'être exposés, que M. et Mme [N] ne contestent pas la régularité de cette cession, mais la régularité de la transmission de créance intervenue antérieurement entre la société UCB et la société BNP Paribas personal finance. Contrairement à ce que font accroire les appelants, aucune cession de créance n'est intervenue entre la société UCB, avec laquelle ils avaient initialement contracté, et la société BNP personal finance et/ou la société Cetelem. Il résulte en effet des productions qu'en vertu des 3e et 12e résolutions d'une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008, la société Cetelem est venue aux droits de la société UCB par l'effet d'une fusion-absorption et que selon la 13e résolution de cette même assemblée générale, la société Cetelem est devenue la société BNP Paribas personal finance par changement de dénomination sociale -Cetelem n'étant plus qu'une marque de la société BNP Paribas personal finance. Par application des dispositions de l'article L. 236-3 du code du commerce, cette opération de fusion-absorption a entraîné la dissolution sans liquidation de la société UCB et la transmission universelle de son patrimoine à la société Cetelem, devenue la société BNP Paribas personal finance. La société absorbante étant venue activement et passivement aux droits et places de la société absorbée, les formalités applicables aux cessions de créance n'étaient pas applicables et les appelants soutiennent sans emport que leur contrat prêt, conclu intuitus personae, n'était pas transmissible par voie de fusion-absorption sans qu'ils en soient informés, alors qu'en l'absence de stipulation conditionnant sa transmissibilité à l'accord ou à l'information des emprunteurs, le caractère intuitus personae du contrat de prêt n'est attaché qu'à la personne de l'emprunteur. Dès lors que l'opération de fusion-absorption discutée a été publiée le 4 juillet 2008 dans un journal d'annonces légales et mentionnée le 25 juillet suivant au registre des commerces et des sociétés, la transmission universelle du patrimoine de la société UCB à la société BNP Paribas personal finance est opposable à tous, y compris aux appelants, et cela sans qu'importe qu'ils consultent ou non, personnellement, les journaux d'annonces légales. C'est à raison, dès lors, que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de M. et Mme [N], étant observé que ces derniers affirment avec une particulière mauvaise foi n'avoir pas été informé avant 2022 de la transmission de leur contrat de prêt immobilier à la société BNP Paribas personnal finance, alors que leurs propres productions révèlent qu'ils ont échangé avec cette société dès le mois de novembre 2008 et même agi contre elle en 2011 dans le cadre de la procédure destinée à traiter leur situation de surendettement. Sur la demande de résolution de la cession de créance du 16 décembre 2019 : Les appelants ne développent aucun moyen au soutien de cette demande de résolution que les premiers juges ont, à raison, déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts : Alors que les premiers juges ont débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts en expliquant que ceux-ci ne justifiaient d'aucun préjudice, les appelants se bornent à indiquer, à hauteur d'appel, que leur demande indemnitaire formée à hauteur de 60'000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile tend à réparer leur préjudice moral «'en raison des conséquences que cette procédure a causé sur toute leur famille'», en expliquant que «'la maison dont s'agit est la résidence familiale dans laquelle ils ont élevé leurs quatre enfants'» et que la vente de cette maison «'aurait engendré des conséquences psychologiques considérables's'ils n'avaient pu la conserver'grâce à la sagesse du juge de l'exécution'». A supposer que les sociétés BNP Paribas personnel finance et Hoist finance aient pu manquer à leurs obligations ou commettre des fautes à leur égard, l'article 32-1 du code de procédure civile sur lequel les appelants fondent exclusivement leur demande indemnitaire énonce, ainsi qu'ils le rappellent d'ailleurs eux-mêmes, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Au cas particulier, l'action litigieuse n'a pas été engagée par la société Hoist finance ni par la société BNP Paribas personal finance, mais par M. et Mme [N], qui ont saisi le tribunal judiciaire d'Orléans antérieurement à la délivrance, par la société Hoist finance, du commandement de payer valant saisie immobilière dont ils évoquent les effets éventuels. Dès lors que la société Hoist n'a fait que défendre à l'action initiée par M. et Mme [N], que la société BNP Paribas personal finance, qui ne s'est pas fait représenter, n'a formulé aucune prétention, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que les sociétés en cause auraient abusé de leur droit d'agir en justice au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, ni réclamer la réparation d'un préjudice moral qu'ils n'établissent pas et qu'ils présentent d'ailleurs comme ayant été évité. M. et Mme [N] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement entrepris, Sur les demandes accessoires : M. et Mme [N], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à régler à la société Hoist finance, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500'euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. et Mme [N] formée sur le même fondement, Condamne in solidum M. [E] [N] et Mme [F] [I] épouse [N] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile tend à réarticle 32-1 du code de procédure civile sur lequearticle L. 236-3 du code du commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679481550175ed452fca58fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel