Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481560175ed452fca590a
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°81 N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOTU Recours c/ déci TJ Nîmes 23 janvier 2025 [V] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JANVIER 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2024, notifiée le même jour à 10h45 concernant : M. [F] [Y] [V] né le 14 Septembre 1983 à [Localité 2] de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 janvier 2025 à 08h51, enregistrée sous le N°RG 25/00422 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 à 11h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête préfectorale recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 janvier 2025 à 10h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] [V] le 24 Janvier 2025 à 09h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [Y] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [F] [Y] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 février 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. M. [V] a été interpellé le 23 décembre 2024 à [Localité 3]. Le 24 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] le 29 décembre 2024 et confirmée en appel le 31 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 22 janvier 2025 à 8h51, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 janvier 2025 à 11h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été notifiée à M. [V] à 17h17. Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2025 à 9h57. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. A l'audience, Monsieur [V] : Déclare qu'il est de nationalité française, qu'il a perdu ses papiers d'identité français, qu'il est opposé à un retour au Nigéria, qu'il vivait dans la rue avant d'être placé en rétention, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat fait valoir que les propos de M. [V] sont difficilement compréhensibles : soit il a besoin d'un interprète, soit son état de santé psychiatrique est incompatible avec la rétention. M. [V] produit une attestation de dépôt de plainte datant du 25 septembre 2024 aux termes de laquelle il a déclaré avoir subi le vol de « documents de séjour ». Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [V] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat du Nigeria dont Monsieur [V] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 24 décembre 2024. Cette demande a été renouvelée le 20 janvier 2025. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la mesure de rétention : M. [V] ne fait valoir aucun problème de santé. Son conseil relève une possible incompatibilité de son état de santé psychique en raison du caractère désordonné de son discours. Aucun élément n'établit une incompatibilité de l'état de santé de M. [V] avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [V] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés. Toutefois, le discours parfois peu cohérent de M. [V] ne peut que justifier un suivi médical. Interrogé sur un éventuel suivi psychiatrique, ce dernier n'a pas été en mesure de répondre. Ce moyen sera rejeté. Sur l'assistance d'un interprète à l'audience : Le conseil de M. [V] évoque la possibilité que le discours peu compréhensible de M. [V] justifie l'assistance d'un interprète. M. [V] n'a pas sollicité d'interprète aux termes de sa déclaration d'appel, ni à l'audience. Il n'était pas assisté d'un interprète en première instance. Au cours des audiences de première prolongation en première instance comme en appel, il n'a pas sollicité d'interprète et n'était pas assisté d'un interprète. Aucun élément de la procédure n'établit de recours à un interprète en raison d'une maîtrise insuffisante de la langue française. Le discours désordonné de M. [V] ne saurait suffire à caractériser un défaut de maîtrise de la langue française. Ce moyen, infondé, sera rejeté. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] : Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré vivre « à la rue » et être opposé à tout retour au Nigéria. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 24 Janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [Y] [V]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [Y] [V], pour notification par le CRA, Me Julie REBOLLO, avocat, Le Préfet du Gard, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679481560175ed452fca590a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel