Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481560175ed452fca5914
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNAR
AFFAIRE : S.A.R.L. SOFIBAT C/ [E], S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. SOFIBAT
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 337 997 993
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES,
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
DEMANDERESSE
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à POLOGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Salima MOUTROUS, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, Maître [C] [Z]
SIREN n° 924 914 211
Liquidateur judiciaire de la SARL SOFIBAT, désigné par jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de NÏMES
assignée le 29 novembre 2024 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
Constaté l'état de cessation des paiements,
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard de la SARL Sofibat,
Fixé au 13/05/2023 la date de cessation des paiements.
Désigné Monsieur [Y] [G] en qualité de juge commissaire et Mme [N] [T] en qualité de juge commissaire suppléant.
Désigné la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [C] [Z] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invité le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l'article L.64l-l du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation ou le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.641-1 du Code de Commerce
Désigné la SELARL Action Juris [Adresse 3], Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée de l'actif du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.64l-l du Code de Commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.
Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R.641-25 du Code de Commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
La SARL Sofibat a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 25 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL Sofibat a fait assigner M. [V] [E] et la SARL Bleu Sud devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 13 novembre 2024, dire que le greffe informera le greffe du tribunal de commerce de Nîmes de sa décision et de statuer ce que de droit.
Elle soutient tout d'abord que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque le liquidateur judiciaire devra procéder à la réalisation de l'actif et au licenciement de 11 salariés.
Elle soutient aussi l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée puisqu'elle dispose de nombreux éléments, notamment des documents comptables certifiés, qui démontrent qu'elle n'était pas en situation de cessation des paiements, qu'en tout état de cause, sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce aurait dû ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec période d'observation sans passer par une liquidation judiciaire directe.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, M. [V] [E] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, de :
Y venir la SARL Sofibat,
Rejeter la demande présentée par la société Sofibat, d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement du 13 novembre 2024,
En conséquence,
Ordonner l'exécution provisoire de droit,
Condamner la société SOFIBAT au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [E] indique que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire assortie à la décision rendue ne sont pas manifestement établies et qu'il n'existe aucun motif sérieux d'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce.
Il se prévaut d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès le 29 mars 2024 condamnant la SARL Sofibat à lui régler diverses sommes dont 8 553,15 euros au titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude médicalement constatée à l'encontre duquel, la société n'a pas relevé appel, et indique que l'inexécution de cette décision a justifié la mise en redressement judiciaire de cette dernière.
Il souligne également que la SARL Sofibat n'est pas en état de faire face, au regard des pièces qu'elle communique, à son passif exigible au regard de l'actif disponible.
Par avis en date du 11 décembre 2024, le ministère public n'a émis aucune observation.
Il est expressément fait référence aux conclusions de chacune des parties pour un plus amples exposé des faits, de la procédure, des prétentions des parties et de leur argumentation respective, étant précisé que celles-ci ont été développées à l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui disposent :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement.
Sur le moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement
La SARL Sofibat fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, les relevés de compte et les pièces comptables démontrent une activité de la société ancienne qui génère un chiffre d'affaire sérieux, sans avoir de nombreuses dettes et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès est rapportée notamment s'agissant d'une décision de liquidation judiciaire sans éléments comptables à l'appui et sans période d'observation.
Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 13 novembre 2024 est rapportée, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée doit être ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sofibat qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 novembre 2024,
DEBOUTONS les parties de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Sofibat aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679481560175ed452fca5914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel