Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481570175ed452fca591a
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 327 200 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLVZ AFFAIRE : [H] C/ [O]-[N], [O] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024, Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [L] [H] née le 26 Février 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS DEMANDERESSE Monsieur [I] [O]-[N] né le 02 Juillet 1966 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [Z] [K] [O] née le 11 Décembre 1982 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un compromis de vente en date du 23 juin 2020, M. [I] [O] et son épouse Mme [Z] [O]-[N] ont vendu à Mme [L] [H] une parcelle à détacher de leur propriété, située sur la commune de [Localité 7], sous certaines conditions relatives à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire pour une villa de plain-pied de 130 m², de la construction d'un mur séparatif entre la parcelle à vendre et celle restant aux vendeurs, la création, au profit des vendeurs, d'un droit de passage souterrain de canalisation d'eau de source et d'une servitude de vue et moyennant le prix de 145,000 euros, l'acquéreur renonçant à un prêt pour le règlement du prix de vente. Le jour même, Mme [H], en contrepartie du crédit vendeur, sur dix ans, sans intérêts, s'engageait également à entretenir le parc de la propriété [O] de début avril jusqu'au terme du contrat de vente. L'acte réitératif de vente était signé entre les parties le 07 novembre 2020. Se plaignant de ce que Mme [H] ne respectait pas les clauses de l'acte de vente, M. et Mme [O] ont obtenu par ordonnance du 13 octobre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras la suspension immédiate sous astreinte de 100 € par jour de retard des travaux entrepris par Mme [L] [H] sur la parcelle [Cadastre 2] concernant le bâtiment, les annexes, le garage et le logement R+1, ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [X]. Par jugement du 12 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras saisi par les demandeurs, liquidait à 2800 € l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance susvisée. Le rapport d'expertise était déposé le 30 juin 2022. Sur la base de ce rapport, par exploit du 13 octobre 2022, les époux [O] assignaient Mme [H] à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à effectuer les travaux nécessaires au respect de ses obligations et au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 27 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions : Condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [O]-[N], pris ensemble : - la somme de 13 272,00 €, correspondant à l'avance nécessaire à l'exécution du mur séparatif - la somme de 1 560,35 €, correspondant à l'avance nécessaire à l'exécution des travaux de curage et de nettoyage de l'ensemble de canalisation/bassin de rétention - la somme de 27.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution des prestations de jardinage Débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût de la consommation en eau. Condamné Mme [L] [H] à réaliser les travaux suivants : - Sur la construction située en partie Nord-Est de sa propriété : Démolition des pignons Est et Ouest et mise en 'uvre des nouveaux chainages, démolition des façades Nord et Sud et mise en 'uvre des nouveaux chaînages, adaptation des hauteurs des ouvertures en façade Sud et mise en 'uvre des nouveaux chaînages et linteaux afin que la construction définitive ne dépasse pas, en son point le plus haut, 2.60 mètres, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Sur la source : réalisation des murs étanches autour de la source et du regard numéro 01, d'une hauteur suffisante afin de contenir la montée en charge de l'eau de source, installation d' un filtre entre la source et le regard 01 afin d'éviter les coltinages possibles par les boues, le tout sous le contrôle obligatoire d'un bureau d'étude hydraulique, et ce, soirs astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Débouté Mme [H] de toutes ses demandes reconventionnelles Condamné Mme [L] [H] aux entiers dépens de référé et de fond, en ceux compris les frais d'expertise et en outre, à payer à M. et Mme [O]-[N], pris ensemble, la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme [L] [H] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 23 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de la situation financière, Mme [L] [H] a fait assigner M. [I] [O]-[N] et Mme [Z] [O] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et la condamnation des intimés aux entiers dépens. Par conclusions notifiée par RPVA le 11 décembre 2024, Mme [L] [H], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : Ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 27 février 2024, Débouter M. [I] et Mme [Z] [O] de leurs demandes fins et conclusions, Condamner M. [I] et Mme [Z] [O] aux entiers dépens. Elle entend faire observer tout d'abord avoir sollicité en première instance qu'il ne soit pas fait application de l'exécution provisoire de sorte que ce sont bien les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, premier alinéa, qui lui sont applicables. Elle indique aussi avoir fait valoir en première instance la nullité et donc l'inopposabilité de la clause relative à la servitude de non altius tollendi et que l'action en nullité de l'acte authentique de vente, initiée en cause d'appel, tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la clause de servitude non altius tollendi initiée en première instance. Elle soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant les man'uvres dolosives intervenues avant la signature de l'acte de vente ayant pour conséquence la nullité dudit acte puisque cette man'uvre dolosive constitue un vice de consentement. Elle explique que l'ajout de la servitude non altius tolendi au terme de l'acte authentique de vente a été réalisé dans des conditions déloyales de sorte qu'elle n'a pas pu comprendre la portée de son engagement en apposant sa signature sur ledit acte, le compromis de vente ne prévoyant pas de servitude. Elle soulève aussi la nullité de l'expertise judiciaire intervenue en première instance dans la mesure où l'expert prétend avoir réalisé plusieurs investigations au cours de sa mission, de manière non-contradictoire. S'agissant de la demande relative au mur séparatif, elle indique que l'article 1222 du code civil ne peut amener la juridiction à prononcer une quelconque condamnation en l'absence de mise en demeure préalable, ce dont les intimés n'ont pas justifié. S'agissant de l'obligation à la prestation de jardinage, elle indique que cette obligation ne saurait trouver application dans la mesure où les intimés ont saisi le tribunal judiciaire d'une nouvelle procédure au terme de laquelle ils sollicitent la résolution de la vente, et par conséquent, de la défaire de cette obligation d'entretien du parc jusqu'au terme du crédit vendeur, soit pendant une période de dix années. Elle conclut enfin que l'exécution de la décision entreprise génère des conséquences manifestement excessives dans la mesure où cela la contraindrait à procéder à des travaux de destruction-reconstruction entraînant nécessairement des frais très importants alors que les intimés sollicitent la résolution de la vente, d'une part, et qu'elle présente des moyens sérieux d'obtenir la réformation du jugement intervenu dont l'exécution serait de nature à aggraver sensiblement sa situation financière d'ores et déjà détériorée, d'autre part. Elle ajoute sur ce point que l'exécution et le paiement des sommes litigieuses tendent à rompre gravement et de manière irréversible son équilibre financier ne disposant d'aucun patrimoine alors qu'elle tente, non sans difficulté, de stopper cette hémorragie financière depuis le début des différentes procédures. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, M. [I] [O]-[N] et Mme [Z] [O], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5 et 524 du Code de procédure civile, de : Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes. Prononcer la radiation du rôle de l'affaire déclaration d'appel 24/01711 RG n°24/01448. S'entendre condamner Mme [H] au paiement de la somme 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. A l'appui de leurs écritures, les époux [O] font valoir tout d'abord que la plupart des demandes de Mme [H] soumises à la Cour d'appel sont des demandes nouvelles par rapport à celles soumises au tribunal, lesquelles, manifestement irrecevables, ne peuvent constituer des chances sérieuses de réformation ou d'annulation. S'agissant des condamnations en paiement, ils soutiennent que Mme [H] ne justifie nullement en quoi leur exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et regrettent que celle-ci ne fasse aucune proposition de constitution de garantie au visa de l'article 514-5 du Code de procédure civile. Ils ajoutent par ailleurs que Mme [H] est mal fondée à prétendre que l'exécution des travaux de démolition entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu'elle a commencé les travaux de construction en violation manifeste d'un acte authentique et continué les travaux de construction malgré l'interdiction qui lui en a été faite par le premier juge. A titre surabondant, ils font valoir que Mame [H] n'a ni exécuté les autres condamnations mises à sa charge ni honoré le paiement des mensualités du crédit vendeur. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 27 février 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Madame [L] [H] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé dont une partie a déjà fait l'objet d'une discussion en première instance, posant la recevabilité d'une partie des demandes, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée. Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. -Sur la radiation de l'affaire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable. Le jugement rendu le 27 février 2024 a : Condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [O]-[N], pris ensemble : - la somme de 13 272,00 €, correspondant à l'avance nécessaire à l'exécution du mur séparatif - la somme de 1 560,35 €, correspondant à l'avance nécessaire à l'exécution des travaux de curage et de nettoyage de l'ensemble de canalisation/bassin de rétention - la somme de 27.000 € de dommages et intérêts au titre de l'inexécution des prestations de jardinage Débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du surcoût de la consommation en eau. Condamné Mme [L] [H] à réaliser les travaux suivants : - Sur la construction située en partie Nord-Est de sa propriété : Démolition des pignons Est et Ouest et mise en 'uvre des nouveaux chainages, démolition des façades Nord et Sud et mise en 'uvre des nouveaux chaînages, adaptation des hauteurs des ouvertures en façade Sud et mise en 'uvre des nouveaux chaînages et linteaux afin que la construction définitive ne dépasse pas, en son point le plus haut, 2.60 mètres, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Sur la source : réalisation des murs étanches autour de la source et du regard numéro 01, d'une hauteur suffisante afin de contenir la montée en charge de l'eau de source, installation d' un filtre entre la source et le regard 01 afin d'éviter les coltinages possibles par les boues, le tout sous le contrôle obligatoire d'un bureau d'étude hydraulique, et ce, soirs astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Débouté Mme [H] de toutes ses demandes reconventionnelles Condamné Mme [L] [H] aux entiers dépens de référé et de fond, en ceux compris les frais d'expertise et en outre, à payer à M. et Mme [O]-[N], pris ensemble, la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il ressort de l'examen du dossier d'une part que les consorts [O] ont saisi le conseiller de la mise en état antérieurement au premier président de la même demande, soit le 10 juin 2024. L'assignation devant le premier président est en date du 14 octobre 2024. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a été désigné le 3 juin 2024. La lettre de l'article 524 du code de procédure civile prévoit une compétence alternative et successive du premier président et du conseiller de la mise en état, le premier perdant sa compétence au profit du second dès sa nomination. Il s'ensuit que la demande de radiation est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner Madame [L] [H] à payer à Monsieur [O]-[N] [I] et Madame [Z] [O] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [H] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Madame [L] [H] de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision en date du 27 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras, CONDAMNONS Madame [L] [H] à payer à Monsieur [O]-[N] [I] et Madame [Z] [O] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DECLARONS la demande de radiation irrecevable, Condamnons Madame [L] [H] aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1222 du code civil ne peut amener la juridarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civile fait défa
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- Référés du PP
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- 24 janvier 2025
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- Contrats
Référence
679481570175ed452fca591a
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