Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481580175ed452fca592e
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 605 760 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJUK Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 16 Juillet 2024, enregistrée sous le n° F 23/00020 S.A.R.L. SUD PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE DE CADUCITÉ Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02799 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJUK ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 25 janvier 2023, M. [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et de solliciter la condamnation de la société Sud Patrimoine au paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail Suivant jugement rendu le 16 juillet 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - Débouté M. [H] de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et de voir constater la nullité de son licenciement ; - Dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL Sud Patrimoine au paiement des sommes suivantes : o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 4 038,40 € ; o Indemnité légale de licenciement pour un montant de 757,20 € ; o Indemnité compensatrice de préavis de 6 057,60 € ; o 605,76 € de congé payé sur préavis ; o 1 510,34 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; o 151,03 € au titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ; - Ordonné à la SARL SUD PATRIMOINE la remise à M. [H] des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du présent jugement ; - Ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du présent jugement ; - Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [H]; - Condamné la SARL Sud Patrimoine au versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ; - Dit que les sommes à caractère alimentaire porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement outre l'anatocisme ; - Condamné la SARL Sud Patrimoine au paiement des dépens de l'instance. Le 14 août 2024, la société Sud Patrimoine a interjeté appel du jugement de première instance. Par message RPVA reçu le 15 novembre 2024 à 12h28, le greffe de la Cour a notifié aux deux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel formée par la société SUD PATRIMOINE et sollicitait des parties leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel pour le 29 novembre 2024 au plus tard. Par message RPVA reçu le 15 novembre 2024 à 14h42, la société Sud Patrimoine, appelante, communiquait par l'intermédiaire de son conseil ses conclusions d'appelante et son bordereau de communication de pièces afférent. Son Conseil expliquait notamment : « En raisons de difficultés techniques rencontrées tout au long de la journée d'hier, en cours d'attestation, nous n'avons pu notifier hier les dites conclusions et BCP. Un courrier en ce sens a été adressé à votre juridiction dans la foulée. Je vous prie de bien vouloir excuser cette difficulté. » Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société Sud Patrimoine, appelante, demande au conseiller de la mise en état de: - la recevoir dans ses conclusions, les disant bien fondées ; En conséquence, - Débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer recevables ses conclusions d'appelant; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle invoque un cas de force majeure en raison d'importantes difficultés techniques rencontrées le 14 novembre 2024 par son conseil, dues à une attaque du poste serveur rendant impossible l'accès au dossier du cabinet, ainsi que la communication par RPVA des conclusions d'appelant le 14 novembre 2024, et même l'impression des écritures Elle soutient que le responsable de la maintenance informatique du cabinet a dû intervenir pour résoudre ce problème majeur et que la résolution n'a pu se faire que le 15 novembre à l'aide d'une sauvegarde et après réinstallation du serveur. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, M. [H], intimé, demande au conseiller de la mise en état de: ' A titre principal : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Sud Patrimoine le 14 août 2024 dans l'affaire ayant pour numéro de RG 24/02799 ; ' A titre subsidiaire : Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société Sud Patrimoine et, en conséquence, JUGER qu'elle n'est saisie d'aucun chef ; ' A titre infiniment subsidiaire : Prononcer la radiation du rôle de l'affaire en conditionnant la réinscription de l'affaire à l'exécution de la décision de première instance; En tout état de cause : ' Condamner la société Sud Patrimoine au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société Sud Patrimoine aux entiers dépens. L'intimé expose que: - il n'a jamais reçu de la part de l'appelante d'attestation qui acterait des difficultés techniques rencontrées au cours de la journée du 14 novembre 2024, difficultés invoquées par l'appelante pour justifier du retard pris dans la communication de ses conclusions d'appel et de son bordereau de pièces; - ainsi, la société Sud Patrimoine n'apporte aucun élément justifiant qu'elle n'ait pas respecté le délai de 3 mois pour notifier ses conclusions d'appelante auprès du greffe de la Cour d'appel de Nîmes; - en réplique, l'appelante verse une pièce n°2 nommée « Attestation de M.[X] au titre du contrat de maintenance préventive » dont il est impossible de déterminer la provenance ni la véracité, faute de production du justificatif d'identité de son auteur, et faute des mentions obligatoires prévues par l'article 202 du code de procédure civile. Il fait valoir à titre subsidiaire que la société Sud Patrimoine a interjeté appel du jugement de première instance dans les termes suivants « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans préciser les chefs de jugement qu'elle critique, en sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'opère pas. MOTIFS L'article 908 énonce: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, applicable au litige, énonce: 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.' La société Sud Patrimoine ayant interjeté appel le 14 août 2024, avait jusqu'au 14 novembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. Elle invoque une attaque du serveur le 14 novembre 2014, qui ne lui a permis ni d'accéder au dossier, ni de communiquer ses conclusions par RPVA, ni même d'imprimer ses conclusions. La société Sud patrimoine produit une attestation de M. [J] [X], responsable de la maintenance informatique du cabinet de Maître [R] [Z] qui atteste être intervenu le 14 novembre 2024 au cabinet, dans les termes suivants: '(...) suite à une attaque sur le poste serveur où sont stockées les données du cabinet rendant inacessible l'accès aux dossiers. J'ai pu restaurer les données depuis une sauvegarde le 15 novembre 2024 après réinstallation du serveur.' Elle produit par ailleurs une facture n° FAPS-2024-0056 du 4 juillet 2024 éditée par l'Eurl [J] [X] au nom du cabinet [R] [Localité 6]-Krief &Gordon Associés, correspondant à un contrat de maintenance préventive pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Ces éléments qui ne permettent pas d'identifier précisément l'origine et la nature, et par conséquent la gravité du problème technique rencontré, ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile. Il en résulte que la déclaration d'appel de la société Sud Patrimoine du 14 août 2024 est caduque. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement Disons que la déclaration d'appel de la société Sud Patrimoine du 14 août 2024 est caduque Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la société Sud Patrimoine aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 910-3 du code de procédure civile dans sa varticle 910-3 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle
515 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679481580175ed452fca592e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel