Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481580175ed452fca5936
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 175 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 24/00877 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3R Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 26 Février 2024, enregistrée sous le n° S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON APPELANT Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : M. [V] [Z] (Délégué syndical ouvrier) INTIME LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00877 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3R ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Aubenas, saisi par requête du 10 novembre 2022 par M. [J] [G] de la contestation de son licenciement prononcé le 10 mai 2022 par la Sarl [Adresse 5], a: - jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse - fixé le salaire brut de M. [G] à la somme de 1 750 euros - condamné la Sarl [Adresse 5] à verser à M. [G] les sommes suivantes: * 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; * 1.385,42 euros à titre d'indemnité de licenciement'; * 3.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros bruts de congés payés afférents; * 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi - débouté M. [G] de sa demande d'annulation d'avertissement - ordonné à la Sarl [Adresse 4] le remboursement des organismes sociaux - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans sa totalité - condamné la Sarl [Adresse 4] aux entiers dépens - débouté M. [G] de sa demande relative aux intérêts de droit - ordonné à la Sarl [Adresse 5] la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestations rectifiés - débouté M. [G] de sa demande d'astreinte - débouté la Sarl [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée au RPVA le 7 mars 2024, la société [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement notifié aux parties le 26 novembre 2024. Le 6 juin 2024, l'appelante transmettait à la cour ses pièces et conclusions et les adressait par lettre recommandée avec avis de réception au conseil de M. [G]. M. [G], par le biais de son défenseur syndical, adressait ses conclusions et pièces en sa qualité d'intimé le 15 octobre 2024. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile, de bien vouloir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de M. [G]. Par conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnées à la cour le 19 décembre 2024, M. [V] [Z], défenseur syndical intervenant pour la défense des intérêts de M. [J] [G], demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir, à titre principal, débouter la Sasu [Adresse 5] de sa demande, et à titre subsidiaire, que le rejet éventuel de ses conclusions n'ait de conséquence que sur les demandes incidentes qu'il a effectivement tardivement communiquées. Il fait valoir que s'il est patent que ses conclusions ont été communiquées après le délai imparti, ni M. [G] ni lui ne sont des professionnels du droit ; que la volonté manifeste de l'appelante de ne pas vouloir exécuter le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en dépit de l'exécution provisoire prononcée, a perturbé la finalisation de ses conclusions; qu'au final, les demandes qu'il formule dans ses conclusions sont strictement alignées sur celles qu'il avait initialement portées devant le conseil de prud'hommes; que les arguments et les pièces produites quant au fond du litige (les 33 premières, les autres ayant trait aux difficultés d'exécution du jugement) étaient déjà connues de l'appelante; qu'ainsi, au-delà de l'entorse procédurale, le retard n'a pas fondamentalement d'incidence sur le contradictoire. MOTIFS L'article 909 du Code de procédure civile dispose': «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'» Le défenseur syndical de l'intimé a reçu notification des conclusions de l'appelante le 21 juin 2024 et disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date, soit jusqu'au 21 septembre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Le défenseur syndical tient son pouvoir de représenter les parties devant le conseil de prud'hommes de l'article L. 1453-1A du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1453-7 du code du travail, le défenseur syndical peut prétendre à deux semaines de formation par périodes de quatre années. Le conseil constitutionnel a considéré que l'avocat et le défenseur syndical présentent des garanties équivalentes au regard des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. (7 décembre 2017, n° 2017/623 QPC) Il en résulte que la demande d'application sélective des règles du code de procédure civile au regard de la qualité de défenseur syndical de l'une des parties ne repose sur aucun fondement juridique. Dés lors, le moyen tiré de ce que le défenseur syndical n'est pas un professionnel du droit est sans emport, de même que celui tiré du fait qu'il n'y aurait, dans les conclusions tardives, aucun moyen nouveau. Il convient de rappeler, à toutes fins utiles qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas ou conclut tardivement, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement Déclarons les conclusions d'intimé notifiées le 15 octobre 2024 irrecevables Condamnons M. [G] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679481580175ed452fca5936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel