Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481590175ed452fca593e
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 854 700 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°13 N° RG 22/04125 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVFJ CC TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 07 juin 2022 RG :2021002057 Société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING C/ S.A.R.L. LES VINS A. MARRON ET FILS Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à : Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 07 Juin 2022, N°2021002057 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Yan MAITRAL, Conseiller Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING Anciennement TOPGRADE PACKAGING LDA, Société à responsabilité de droit portugais Immatriculée sous le n° d'identification fiscale PT 505 354 314, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 1], [Adresse 1] - PORTUGAL Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. LES VINS A. MARRON ET FILS au capital social de 8.700 euros inscrite au RCS d'AUBENAS sous le N°B 324 801 356 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, Plaidant, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2022, enregistré le 29 décembre 2022 par la société Occent Flexible Packaging à l'encontre du jugement prononcé le 7 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2021002057. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 août 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 septembre 2023 par la société Les Vins A. Marron et Fils, intimée, appelante incidente et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu l'ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 26 décembre 2024. * * * La société Les Vins A. Marron et Fils a commandé des poches plastiques destinées au conditionnement du vin auprès de la société Occent Flexible Packaging (anciennement Topgrade Packaging LDA) entre février et avril 2018 pour un montant total de 48 653,80 euros. La marchandise a été livrée en plusieurs fois. La société Les Vins A. Marron et Fils a réglé la somme de 29 349 euros correspondant à des factures émises entre avril et juillet 2018. Elle n'a pas payé la facture 1/5916 du 15 septembre 2018 ni la facture 1/5960 du 25 septembre 2018 pour un montant total de 19 304,80 euros, au motif qu'il y avait une malfaçon au niveau des robinets des poches plastiques. La société Occent Flexible Packaging a mis en demeure la société Les Vins A. Marron et Fils de lui régler les sommes dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mai 2019. La société Les Vins A. Marron et Fils a refusé de procéder au paiement en raison d'un problème de compatibilité de sa tireuse avec les poches plastiques. Par exploit du 30 mars 2021, la société Occent Flexible Packaging a fait assigner la société Les Vins A. Marron et Fils en paiement devant le tribunal de commerce d'Aubenas qui, par jugement du 7 juin 2022, a : « Dit que les pièces n°1-1 et 2 de la société Occent Flexible Packaging, anciennement dénommée Topgrade Packaging sont recevables Prononce la résolution du contrat de vente à l'origine des factures n° 1/5916 du 17/07/2016 et n° 1/5960 du 27/07/2018 émises par OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, Rejette l'action en paiement des factures impayées de la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, Rejette la demande de la société LES VINS A. MARRON ET FILS de paiement des frais de stockage, Ordonne à la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, de procéder au retrait des 63.200 emballages défectueux dans un délais d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard, Condamne la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, à payer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, qui succombe, aux dépens dont ceux du greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC. » La société Occent Flexible Packaging a relevé appel pour voir prononcer l'annulation ou à tout le moins la réformation du jugement RG 2021-002057 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS en ce qu'il a : - Prononcé la résolution du contrat de vente à l'origine des factures n° 1/5916 du 17/07/2016 et n° 1/5960 du 27/07/2018 émises par OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, - Rejeté l'action en paiement des factures impayées de la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, - Ordonné à la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, de procéder au retrait des 63.200 emballages défectueux dans un délais d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard, - Condamné la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, à payer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, qui succombe, aux dépens dont ceux du greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC, - Rejeté la demande d'article 700 de la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING. Dans ses dernières conclusions reçues par la voie électronique, la société Occent Flexible Packaging, appelante, demande à la cour : « Vu les articles 1240, 1231-1, 1231-3,1582, 1603,1604 du Code civil Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'ensemble des pièces versées au débat, la jurisprudence et la doctrine citée, RECEVOIR la Société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING (anciennement TOPGRADE PACKAGING) en ses conclusions et l'en déclarer bien fondée, et En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 7 juin 2022 en ce qu'il a : PRONONCE la résolution du contrat de vente à l'origine des factures n°1/5916 du 17/07/2016 et n° 1/5960 du 27/07/2018 émises par OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING ; REJETE l'action en paiement des factures impayées de la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING, ORDONNE à la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING de procéder au retrait des 63.200 emballages défectueux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; CONDAMNE la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE PACKAGING à payer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING aux dépens, Et statuant à nouveau : DEBOUTER la Société LES VINS A. MARRON ET FILS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de son appel incident. CONDAMNER la Société LES VINS A. MARRON ET FILS à reprendre possession de l'intégralité de la marchandise, à ses frais dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ; CONDAMNER la Société LES VINS A. MARRON ET FILS à verser à la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING la somme de 19.304,80 € à compter de sa prise de possession des marchandises, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de mise en demeure ; CONDAMNER la Société LES VINS A. MARRON ET FILS à verser à la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et en tout état de cause, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 7 juin 2022 en ce qu'il a débouté la Société LES VINS A. MARRON ET FILS de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de stockage ». Au soutien de ses prétentions, la société Occent Flexible Packaging expose que l'intégralité des marchandises commandées a été livrée sans que la société Les Vins A. Marron et Fils n'émette la moindre réserve. Elle conteste être l'expéditeur d'un courriel du 28 août 2018 ne provenant pas de sa messagerie institutionnelle et écrit par une personne qui a usurpé l'identité d'une de ses salariées. Dès lors, elle réfute avoir admis la non-conformité de la marchandise livrée, qui correspond aux spécificités techniques de la commande de la société Les Vins A. Marron et Fils, sachante et dotée d'une expertise technique en la matière. L'appelante soutient que la société Les Vins A. Marron et Fils ne démontre aucun préjudice indemnisable du fait du stockage de ses marchandises dans ses locaux, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Elle considère que le devis produit par l'intimée concerne un service de stockage haut de gamme qui ne correspond pas au stockage fourni par la société Les Vins A. Marron et Fils. Dans ses dernières conclusions reçues par la voie électronique, la société Les Vins A. Marron et Fils, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : « VU les pièces versées au débat, VU les articles 1217, 1224, 1229, 1231 et suivants, 1582, 1603 et suivants du Code civil ; VU l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONFIRMER le jugement en date du 7 juin 2022 en ce qu'il : PRONONCE la résolution du contrat de vente à l'origine des factures n°1/5916 du 17/07/2026 et n°1/5960 du 27/07/2018, émises par OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOP GRADE PACKAGING, REJETTE l'action en paiement des factures impayées de la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOP GRADE PACKAGING,ORDONNE à la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOPGRADE, de procéder au retrait des 63.200 emballages défectueux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, CONDAMNE la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOP GRADE, à payer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING, anciennement dénommée TOP GRADE, qui succombe, aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros. ' REFORMER le jugement en date du 7 juin 2022 en ce qu'il : REJETTE la demande de la société LES VINS A. MARRON ET FILS de paiement des frais de stockage Et se prononçant à nouveau, CONDAMNER la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING à payer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS, la somme de 8 547 euros, à titre d'indemnité pour le stockage de la marchandise non conforme du 17 juillet 2018 au 6 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et sauf à parfaire. ' CONDAMNER la société OCCENT FLEXIBLE PACKAGING à payer à la société LES VINS A. MARRON ET FILS, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cette deuxième instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. » Au soutien de ses prétentions, la société Les Vins A. Marron et Fils expose que la marchandise livrée n'était pas conforme à ce qui était convenu et qu'à la suite des réserves qu'elle a bel et bien émises, le fournisseur a proposé une modification des pinces de la tireuse afin de résoudre le problème de compatibilité entre la tireuse et le produit livré. Elle relève que le fournisseur faisait état de cette proposition dans les conclusions de première instance, proposition qu'elle n'a pas acceptée. Elle se prévaut d'un courriel d'une représentante de la société appelante du 28 août 2018 qui prenait acte des réserves émises par la société Les Vins A. Marron et Fils. Elle indique que la marchandise a été retirée le 6 octobre 2022, marchandise qui a encombré 21,12 M2 de ses locaux jusqu'alors. Elle produit un devis qu'elle estime représentatif des frais de stockage afin d'établir son préjudice. Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la conformité de la marchandise livrée : Les échanges de courriels de commande et de factures établissent qu'une première commande a été effectuée le 10 février 2018 par la société Vins A. Marron et Fils portant sur des poches munies d'un robinet Viniflow (DS Smith). La facture afférente à cette commande a été payée. La seconde commande du 28 février 2018 portait sur la même catégorie de poches puisque le courriel du client, adressé à Topgrade ce jour-là fait référence au robinet Viniflow. Les factures afférentes à cette commande ont été payées. La troisième commande a été effectuée le 26 avril 2018 pour 13 palettes de 5 litres et 3 palettes de 3 litres sans précision sur le robinet. A réception de la commande, Topgrade demande si elle concerne un robinet Conro ou DS Smith. L'intermédiaire de la société Occent Flexible Packaging répond le même jour « Conro » (pièce 4-1 de l'appelante). La marchandise a été livrée, acceptée sans réserves par le client mais non payée. La société Vins A. Marron et Fils a donc accepté des poches avec robinet Conro qu'elle a considéré conformes à sa commande qui ne portait aucune spécification sur ce point. La société Vins A. Marron et Fils peut toutefois se prévaloir de défauts de conformité non apparents. (Com. 12/07/2017 n°1611443) La non-conformité des produits livrés ne peut être démontrée au moyen d'un courriel du 28 août 2018 dont l'adresse de messagerie est différente de l'adresse institutionnelle de la société Occent Packaging et dont l'auteur n'appartient pas aux effectifs de cette société. La société Vins A. Marron fait état d'une non-conformité au niveau du robinet dans son courrier du 28 novembre 2018 et ne donne aucune autre précision sur la nature de la conformité dans ses autres pièces ou écritures, sauf à dire qu'il aurait fallu adapter sa tireuse au poches livrées, ce à quoi elle s'est refusée. Dès lors, elle n'apporte pas la preuve d'un vice non apparent de la marchandise. La proposition de la société Occent Flexible Packaging, consistant à mettre des pinces sur la tireuse de la société Vins Marron et Fils ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité d'un vice non apparent. Par conséquent, le jugement sera infirmé et la société Vins A. Marron et Fils condamnée à payer la somme de 19 304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 à la société Occent Flexible Packaging. L'intimée sera également déboutée de sa demande en paiement au titre des frais de stockage de la marchandise et de retrait de celle-ci sous astreinte, en l'absence de résolution du contrat de vente. La demande en paiement de frais de recouvrement pour un montant de 120 euros n'est pas reprise dans le dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie, par application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la reprise de la marchandise : Une attestation d'un notaire portugais a assisté le 11 octobre 2022 à l'arrivée d'un poids lourd et du déchargement de son contenu de 22 cartons dont seuls douze étaient cerclés et complets. La société Occent Flexible Packaging demande la condamnation de la Société Les Vins A. Marron et Fils à reprendre possession de l'intégralité de la marchandise, à ses frais dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il y aurait lieu de faire droit à la demande de reprise de possession puisque le contrat de vente n'est pas résolu. Toutefois, selon l'attestation produite qui date de plus de 2 ans, « la plupart des cartons étaient dans des conditions d'hygiène précaires et (..) il a été également possible d'observer des excréments d'animaux, des insectes et des arachnides ». La marchandise semble donc être impropre à l'usage auquel elle est destinée. Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la société Vins A. Marron et Fils se prononce sur la reprise ou l'abandon de la marchandise. Les parties sont invitées à s'expliquer sur le coût et la prise en charge de la destruction ou de la reprise de cette marchandise. Sur les frais de l'instance : Ils sont réservés. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire , Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société LES VINS A. MARRON ET FILS de paiement des frais de stockage, Et statuant à nouveau Déboute la Société Les Vins A. Marron et Fils de sa demande en résolution du contrat de vente, de retrait des articles sous astreinte, Condamne la Société Les Vins A. Marron et Fils à verser à la société Occent Flexible Packaging la somme de 19.304,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de mise en demeure , outre 80 euros de frais de recouvrement, Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture afin que la société Vins A. Marron et Fils se prononce sur la reprise ou l'abandon de la marchandise restituée le 11 octobre 2022 et que les parties s'expliquent sur le coût et la prise en charge de la destruction ou de la reprise de cette marchandise. Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 7 avril 2025 à 14 heures, Réserve les frais et dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile Vu larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour cettarticle 700 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679481590175ed452fca593e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel