Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679481590175ed452fca5946
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 745 150 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM3T Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Epinal, R.G. n° 24/00982, en date du 28 juin 2024, APPELANTE : Madame [M] [X] née le 17 Décembre 1964 à [Localité 8] (88), domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS et plaidant par Me Guillemette DE MAGNITOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [B] [X] né le 05 Avril 1963 à [Localité 8] (88), domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL S.C.E.A. DU LEC, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés d'EPINAL sous le numéro 349 769 406, agissant poursuites et diligences de ses liquidateurs amiables M. [X] et Mme [Y] [X] domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juin 2002, [S] [X] a donné en location à M. [J] [X] des parcelles de terres agricoles situées à [Adresse 11], cadastrées ZE n°[Cadastre 4] d'une contenance de 13ha 82a 06ca et ZE n°[Cadastre 6] d'une contenance de 4ha 18a 88ca, pour un fermage de 44,39 euros/ha. A la suite d'un partage successoral intervenu le 6 mai 2017, Mme [M] [X] est devenue propriétaire d'une parcelle de terres agricoles située à [Localité 9], cadastrée ZE [Cadastre 2] d'une contenance de 8ha 87a 08ca, issue de la division de la parcelle précitée, cadastrée ZE n°[Cadastre 4] d'une contenance de 13ha 82a 06ca. Cette parcelle ZE [Cadastre 2] a été exploitée par le GAEC du Lec auquel M. [J] [X] l'a mise à disposition. M. [J] [X] était associé avec son frère M. [B] [X] au sein de ce GAEC. M. [J] [X] s'est retiré du GAEC en 2014 en vendant ses part à l'épouse de M. [B] [X]. Le 21 avril 2022, Mme [M] [X] a adressé à son frère, M. [B] [X], une mise en demeure de payer la somme de 5 322,50 euros correspondant aux fermages des années 2017 à 2021. M. [B] [X] a refusé de payer la somme réclamée. Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, Mme [M] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal d'une demande en résiliation du bail. Les parties ont été régulièrement convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement. La SCEA du Lec, venant aux droits du GAEC du Lec, est intervenue volontairement à la procédure. Mme [M] [X] a demandé au tribunal de : - débouter M. [B] [X] et la SCEA du Lec de toutes leurs demandes, et à titre principal, - prononcer la résiliation du bail du 15 juin 2002 pour cession prohibée, - prononcer la résiliation du bail du 15 juin 2002 en raison du défaut de paiement des fermages, - condamner M. [B] [X] à verser à Mme [M] [X] la somme de 2 927,57 euros au titre des arriérés de fermages pour la période 2017-2021 et des fermages pour les années 2022 et 2023, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail verbal consenti à M. [B] [X], en raison du défaut de paiement des fermages, - condamner M. [B] [X] à verser à Mme [M] [X] la somme de 1 451,50 euros, ou à titre subsidiaire compte tenu de la reconnaissance par M. [B] [X] d'une somme due sur une base de 80 euros/ha, une somme de 4 967,65 euros, au titre des arriérés de fermages pour la période 2017-2021 et des fermages pour les années 2022 et 2023, En tout état de cause, - condamner M. [B] [X] à verser à Mme [M] [X] la somme de 55,75 euros au titre des sommes restant dues selon le compte de prorata entre taxes foncières, dégrèvements et taxes de remembrement pour la période 2018-2022, - ordonner à M. [B] [X] de quitter et restituer les lieux en bon état au plus tard dans les 15 jours suivants la noti'cation de la décision à intervenir, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir, - dire qu'à défaut de libération à l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [X] ou de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique en tant que de besoin, - fixer l'indemnité d'occupation à 2 500,00 euros, - condamner M. [B] [X] à payer à Mme [M] [X] une indemnité de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [X] aux entiers dépens. M. [B] [X] et la SCEA du Lec ont demandé au tribunal de : Avant dire droit, - ordonner la communication et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : - des justificatifs des taxes foncières des années 2018 à 2021, - des justificatifs des dégrèvements pour calamités agricoles perçus pour les années 2017 à 2021, Sur le fond, - mettre hors de cause M. [B] [X], - débouter Mme [M] [X] de ses demandes à l'encontre de M. [B] [X], - juger que la SCEA du Lec n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, - en conséquence, débouter Mme [M] [X] de ses demandes au titre de la résiliation du bail, - débouter Mme [M] [X] de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - fixer le montant du fermage à hauteur de 52,92 euros l'hectare, - condamner Mme [M] [X] au paiement de la taxe foncière à hauteur de 463,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - juger que les dégrèvements d'impôts profiteront à la SCEA du Lec, - juger que lesdits dégrèvements d'impôts viendront en déduction du fermage fixé, - condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [X] aux entiers dépens. Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal a : - prononcé la résiliation du bail verbal à ferme, conclu le 7 mai 2017 entre Mme [M] [X] et la SCEA du Lec, portant sur la parcelle de terres agricoles située à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 7], cadastrée ZE n°[Cadastre 2] d'une contenance de 8ha 87a 08ca, - dit qu'à défaut pour la SCEA du Lec d'avoir libéré de la parcelle sise sur la commune de [Localité 9], lieu-dit [Adresse 7] cadastrée ZE n°[Cadastre 2] d'une contenance de 8ha 87a 08ca, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, - débouté de ses demandes de condamnation en paiement Mme [M] [X] à l'encontre de M. [B] [X], - condamné Mme [M] [X] à verser à la SCEA du Lec la somme de 320,20 euros au titre des dégrèvements de taxes foncières pour les années 2018 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé le coût des dépens à la charge de la partie qui les a engagés. Le tribunal a considéré qu'aucune cession de bail au profit de la SCEA du Lec ou de M. [B] [X] n'avait reçu l'agrément du bailleur et qu'il n'existait donc aucun bail écrit entre eux, mais que les parties s'accordaient sur l'existence d'un bail verbal conclu le 6 mai 2017 entre Mme [M] [X] et M. [B] [X] en sa qualité de gérant de la SCEA du Lec ; que M. [B] [X] en son nom propre devait donc être mis hors de cause et les demandes en paiement formées contre lui personnellement rejetées. Le tribunal a également considéré que la SCEA du Lec n'avait payé qu'un seul fermage annuel sur les quatre dont il était redevable selon la mise en demeure d'avril 2022 et que ce défaut de paiement de plusieurs fermages ayant persisté plus de trois mois après la mise en demeure justifiait la résiliation du bail. Enfin, le tribunal a fait le compte entre Mme [M] [X] et la SCEA du Lec en calculant d'une part ce que la SCEA du Lec devait au titre du cinquième des taxes foncières et ce que Mme [M] [X] devait rembourser à la SCEA au titre des dégrèvements pour calamités agricoles, d'où le solde positif dégagé au profit de la SCEA. Le jugement a été notifié à Mme [M] [X] le 1er juillet 2024. Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2024, Mme [M] [X] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation au paiement de l'arriéré de fermages à l'encontre de [B] [X], l'a condamnée à verser à la SCEA Du Lec la somme de 320,20 euros au titre des dégrèvements de taxe foncière pour les années 2018 à 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé le coût des dépens à sa charge. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juillet 2024, reçue par la cour le 30 juillet 2024, Mme [M] [X] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement précité dans les mêmes termes. Par ordonnance du 19 août 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des deux appels. Par conclusions déposées le 10 décembre 2024 et reprises oralement lors de l'audience du 19 décembre 2024, Mme [M] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [X] de sa demande de paiement des fermages, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [X] à verser la somme de 320,20 euros au titre des dégrèvements de taxe foncière pour les années 2018 à 2022 avec intérêts au taux légal, - rectifier le jugement relativement à l'omission de statuer sur la mise à la charge du preneur de la taxe de remembrement, En conséquence, A titre principal, - condamner M. [B] [X] à verser à Mme [M] [X], en règlement des fermages : - à titre principal, ainsi que demandé par Mme [M] [X] (120 euros/ ha), une somme de 7 451,50 euros (5 322,50 euros pour la période 2017-2021, augmentés de 1064,50 euros x 2 pour les fermages 2022 et 2023), - à titre subsidiaire, ainsi que reconnu par M. [B] [X] (80 euros / ha), pour un montant de 4 967,65 € (3 548,32 euros pour la période 2017-2021, augmentés de 709,66 euros x 2 pour les fermages 2022 et 2023), - à titre infiniment subsidiaire, ainsi que reconnu par M. [B] [X], pour un montant de 2 927,57 euros (2 091,12 euros pour la période 2017-2021, augmentés de 418,22 euros x 2 pour les fermages 2022 et 2023), - condamner M. [B] [X] à verser à Mme [M] [X] la somme de 55,75 euros au titre des sommes restant dues selon le compte de prorata entre taxes foncières, dégrèvements et taxes de remembrement pour la période 2018 - 2022, A titre subsidiaire, - condamner la SCEA du Lec à verser à Mme [M] [X], en règlement des fermages : - à titre principal, ainsi que demandé par Mme [M] [X] (120 euros / ha), une somme de 7 451,50 euros (5 322,50 euros pour la période 2017-2021, augmentés de 1 064,50 euros x 2 pour les fermages 2022 et 2023), - à titre subsidiaire, ainsi que reconnu par M. [B] [X] (80 euros / ha), une somme de 4 967,65 euros (3 548,32 euros pour la période 2017-2021, augmentés de 709,66 euros x 2 pour les fermages 2022 et 2023), - à titre infiniment subsidiaire, ainsi que reconnu par M. [B] [X], pour un montant de 2 927,57 euros (2 091,12 euros pour la période 2017-2021, augmentés de 418,22 euros x 2 pour les fermages 2022 et 2023), - condamner la SCEA du Lec à verser à Mme [M] [X] la somme de 55,75 euros au titre des sommes restant dues selon le compte de prorata entre taxes foncières, dégrèvements et taxes de remembrement pour la période 2018 - 2022, - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du bail à ferme, conclu le 07 mai 2017 entre Mme [M] [X] et la SCEA Du Lec, portant sur la parcelle de terres agricoles située à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 7] cadastrée ZE n°[Cadastre 2] d'une contenance de 8ha 87a 08ca, - dit qu'à défaut pour la SCEA Du Lec d'avoir libéré la parcelle sise sur la commune de [Localité 9], lieu-dit [Adresse 7] cadastrée ZE n°[Cadastre 2] d'une contenance de 8ha 87a 08ca, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, En tant que de besoin, compte-tenu de la cessation totale d'activité de la SCEA du Lec et de M. [B] [X] à compter du 1er septembre 2024, résilier le bail verbal en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, En tous cas, - condamner solidairement la SCEA du Lec et M. [B] [X] à payer à Mme [M] [X] une indemnité de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [X] aux entiers dépens. A l'appui de son appel, Mme [M] [X] expose notamment : - que si M. [B] [X] ou la SCEA du Lec estiment exploiter la parcelle litigieuse en vertu du bail écrit du 15 juin 2002, cela signifie que ce bail a été cédé à l'un ou à l'autre par M. [J] [X], alors que toute cession est prohibée, ce qui justifie le prononcé de la résiliation dudit bail et l'expulsion des exploitants, - que les fermages sont dus par M. [B] [X] qui s'est comporté comme le preneur en titre ; qu'à défaut, ils sont dus par la SCEA du Lec qui exploite la parcelle, - que les fermages qui lui sont dus pour la période 2017-2022, soit cinq années, s'élèvent à 5 322,50 euros sur la base d'un fermage à l'hectare de 120 euros ; que les fermages dus s'élèvent à 3 548,32 euros si l'on retient un fermage à l'hectare de 80 euros comme avancé par les intimés, ou à 2 091,12 euros si l'on retient le tarif initial de 44,39 euros/ha prévu par le bail de 2002. Par conclusions déposées le 17 décembre 2024 et reprises oralement lors de l'audience du 19 décembre 2024, M. [B] [X] et la SCEA du Lec demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : - prononcer la nullité de la mise en demeure du 21 avril 2022 tendant au règlement des fermages 2017-2021, - juger que la mise en demeure du 21 avril 2022 ne peut servir de fondement à la résiliation du bail, - mettre hors de cause M. [B] [X], - débouter Mme [M] [X] de sa demande de résiliation du bail consenti à la SCEA du Lec, - débouter Mme [M] [X] de ses demandes à l'encontre de M. [B] [X], - juger que la SCEA du Lec n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence, - débouter Mme [M] [X] de ses demandes au titre de la résiliation du bail, - débouter Mme [M] [X] de ses demandes, fins et prétentions, - fixer le montant du fermage à hauteur de 52,92 euros l'hectare, - condamner Mme [M] [X] au paiement de la taxe foncière à hauteur de 463,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, - juger que les dégrèvements d'impôts profiteront à la SCEA du Lec, - juger que lesdits dégrèvements d'impôts viendront en déduction des fermages, - condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'instance, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, En tout état de cause, - condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner Mme [M] [X] aux entiers dépens. M. [B] [X] et la SCEA du Lec font valoir notamment : - que la mise en demeure adressée le 21 avril 2021 par Mme [M] [X] à M. [B] [X] est nulle parce qu'elle vise tout à la fois l'article L411-31 et l'article L411-53 du code rural et de la pêche maritime et ne reproduit pas le texte de l'article invoqué, - que cette mise en demeure est en outre irrégulière, d'une part parce qu'elle a été adressée à M. [B] [X] alors que le preneur est la SCEA du Lec, d'autre part parce qu'elle porte sur les fermages de 2017 à 2022, alors que le fermage de 2022 n'était pas encore échu et que le fermage de 2021 'ne pouvait faire l'objet d'une réclamation puisque Mme [M] [X] verse aux débats un courrier qui lui a été adressé à la suite de sa demande du 3 juillet 2022" (sic), d'autre part enfin parce que le compte entre les parties montre que c'est Mme [M] [X] qui était redevable d'une somme de 320 euros, - que Mme [M] [X] ne peut demander la résiliation du bail pour non-paiement des fermages, car des raisons sérieuses et légitimes s'y opposent : le calcul de la créance dont Mme [M] [X] se prévaut est erroné, puisqu'elle invoque un montant de fermage supérieur à ce qui était prévu par le bail et ne tient pas compte des dégrèvements pour calamités agricoles qu'elle devait reverser, - que la parcelle litigieuse a d'abord été donnée en location à M. [J] [X] qui l'a exploitée via le GAEC du Lec ; que lorsque M. [J] [X] a quitté le GAEC, ses parts ont été rachetées par l'épouse de M. [B] [X] et la parcelle a continué d'être exploitée par le GAEC qui a été ensuite transformé en SCEA, de sorte que c'est la SCEA qui est devenue locataire, puisque c'est cette société qui règle tous les frais afférents au bail et qui exploite, M. [B] [X] n'ayant jamais pris à bail personnellement cette parcelle, - que le bail qui bénéficiait originellement à M. [J] [X] a été cédé au GAEC du Lec, ce transfert n'ayant jamais été contesté par feue [S] [X] et étant attesté par les différents règlements effectués par le GAEC au titre des fermages et des taxes, et 'le bail est désormais exploité par la SCEA suivant l'accord verbal des parties d'alors' (sic), - que les fermages dus doivent être calculés suivant le tarif fixé par le bail, modifié par les indexations annuelles, soit une somme de 2 091,12 euros pour la période allant de 2017 à 2021, sauf à déduire de cette somme les taxes foncières indûment réglées par le preneur et les dégrèvements pour calamités agricoles (soit un montant de 324 euros). MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail pour cession illicite Le statut du fermage prohibe en principe la cession de bail et n'admet sa licéité, par exception, que dans des cas limitativement énumérés par l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime. Les exceptions prévues par cet article sont les cessions consenties au profit du conjoint du preneur, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou de ses descendants majeurs ou émancipés, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire. Ce texte étant d'ordre public, les dispositions en sont impératives tant en ce qui concerne le principe de prohibition qu'en ce qui concerne les exceptions précitées. Ainsi toute cession de bail rural est prohibée, même si elle a été acceptée par le bailleur, dès lors qu'elle n'a pas été consentie au profit de l'une des personnes énumérées par l'article L411-35. La sanction encourue est la nullité de la cession et la résiliation du bail. En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 juin 2002, [S] [X] a donné à bail à M. [J] [X] un ensemble de parcelles agricoles dont fait partie le terrain ultérieurement désigné au cadastre comme étant la parcelle ZE n°[Cadastre 2]. Il est constant que les terres prises en location par M. [J] [X] ont été mises à la disposition du GAEC du Lec. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC du Lec en date du 9 septembre 2014, M. [J] [X] s'est retiré du GAEC et a vendu ses parts à l'épouse de M. [B] [X], avec effet au 1er septembre 2014. Les parcelles ont continué d'être exploitées par le GAEC puis par la SCEA du Lec qui lui a succédé. M. [B] [X] et la SCEA du Lec considèrent qu'il y a eu cession de bail au profit du GAEC puis de la SCEA. En effet, ils écrivent dans leurs conclusions reprises oralement lors de l'audience devant la cour : 'La parcelle a été exploitée par le GAEC du Lec... Dans ce cas, le GAEC du Lec devenait titulaire des droits sur le bail et non plus M. [J] [X]. Feue Mme [S] [X] n'a jamais contesté cet apport... Il revient à Mme [M] [X] d'apporter la preuve de l'irrégularité de l'apport en société du bail effectué par M. [J] [X]'. Or, cette cession du bail de la part de M. [J] [X] au profit du GAEC du Lec (devenu la SCEA du Lec) est illicite, car M. [J] [X] ne pouvait céder son bail qu'aux seules personnes visées par l'article L411-35 précité et non pas au GAEC du Lec dont il avait été le gérant. Par conséquent, Mme [M] [X] est bien fondée à demander la résiliation du bail. Toutes les dispositions du jugement déféré afférentes à la résiliation du bail seront confirmées, bien que le fondement de la résiliation retenu par la cour soit différent de celui retenu par le tribunal. Sur le paiement des fermages et des charges Mme [M] [X] oriente sa demande en paiement des fermages, à titre principal, à l'encontre de M. [B] [X]. Or, ce dernier n'a pas exploité la parcelle à titre personnel, puisqu'il n'est pas contesté que c'est la SCEA du Lec qui exploitait la parcelle. Aussi M. [B] [X] n'a-t-il été ni l'exploitant, ni le preneur (puisque ne pouvant juridiquement pas bénéficier d'une cession de bail de la part de son frère, les cessions entre collatéraux étant prohibées). Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a mis M. [B] [X] hors de cause et a considéré que c'est la SCEA du Lec qui était débitrice des fermages (même si elle n'avait pas le titre de preneur puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une cession régulière du bail), ce qui correspond à la demande subsidiaire de Mme [M] [X]. Mme [M] [X] est devenue propriétaire de la parcelle ZE n°[Cadastre 2] en 2017. Elle est donc en droit de réclamer les fermages échus depuis 2017 en appliquant le montant de fermage annuel fixé à 44,39 euros/ha dans le bail de 2002 et revalorisé annuellement depuis lors par application de l'indice national des fermages, soit : - 2017 : 52,83 euros/ha x 8,8708 ha = 468,64 euros, - 2018 : 51,22 euros/ha x 8,8708 ha = 454,36 euros, - 2019 : 52,07 euros/ha x 8,8708 ha = 461,90 euros, - 2020 : 52,35 euros/ha x 8,8708 ha = 464,39 euros, - 2021 : 52,92 euros/ha x 8,8708 ha = 469,44 euros, - 2022 : 54,80 euros/ha x 8,8708 ha = 486,12 euros, - 2023 : 57,87 euros/ha x 8,8708 ha = 513,35 euros, soit 3 318,20 euros en tout. M. [B] [X] a fait à Mme [M] [X] un paiement de 193 euros au titre de la taxe foncière de 2018. Il lui a également adressé un chèque de 1 095,66 euros correspondant selon lui à hauteur de 386 euros au titre des taxes foncières de 2019 et 2020, mais Mme [M] [X] a refusé d'encaisser ce chèque qui ne vaut donc pas paiement. Mme [M] [X] justifie avoir réglé au titre de la parcelle litigieuse les taxes foncières pour une somme de 984 euros correspondant aux années 2018 à 2022 inclus (elle ne justifie pas de la taxe foncière 2023). Suivant les termes du bail du 15 juin 2002, le preneur est tenu de rembourser au bailleur les taxes foncières à hauteur de 20%. Le preneur est donc tenu de rembourser à Mme [M] [X] la somme de : 984 euros x 0,20 = 196,80 euros, sauf à déduire l'acompte de 193 euros réglé en 2018, soit un solde débiteur de 3,80 euros à la charge du preneur. Par ailleurs, Mme [M] [X] justifie par les pièces produites avoir bénéficié de dégrèvements pour calamités agricoles au titre des années 2018, 2020, 2021 et 2022 pour un montant de 324 euros, lequel doit bénéficier au preneur. Enfin, conformément aux termes du bail du 15 juin 2002, Mme [M] [X] est fondée à facturer au preneur 50% des taxes de remembrement qu'elle a dû acquitter à l'association foncière de [Adresse 10] au titre de la parcelle louée. Elle justifie avoir réglé à ce titre la somme de 138,38 euros par an de 2018 à 2022, de sorte que le preneur lui est redevable, à titre de restitution, de : (138,38 euros x 5 années) x 0,50 = 345,95 euros. Au titre des charges locatives de 2018 à 2022, le preneur reste donc redevable du solde suivant : 3,80 euros - 324 euros + 345,95 euros = 25,75 euros. Par conséquent, au total, la SCEA du Lec doit être condamnée à payer à Mme [M] [X] : - au titre des fermages échus de 2017 à 2023 inclus la somme de 3 318,20 euros, - au titre du solde restant dû sur les charges échues de 2018 à 2022, la somme de 25,75 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [B] [X] et la SCEA du Lec, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer Mme [M] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré sur le compte entre les parties et sur les dépens et, statuant à nouveau sur ces seuls points, Condamne la SCEA du Lec à payer à Mme [M] [X] : - au titre des fermages échus de 2017 à 2023 inclus, la somme de 3 318,20 euros, - au titre du solde restant dû sur les charges échues de 2018 à 2022, la somme de 25,75 euros, Condamne in solidum M. [B] [X] et la SCEA du Lec aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE M. [B] [X] et la SCEA du Lec de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et la SCEA du Lec à payer à Mme [M] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [B] [X] et la SCEA du Lec aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L411-53 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679481590175ed452fca5946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel