Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6794815a0175ed452fca5948
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01430 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMSC Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 23/02127, en date du 01 juillet 2024, APPELANTE : Madame [O] [P] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (55), domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : La S.A. BANQUE CIC EST, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 754800712 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [P] s'est portée caution solidaire de la SAS YUUDADA, en garantie d'un prêt de 180 000 euros souscrit par cette dernière auprès de la SA Banque CIC EST par acte sous seing privé du 21 avril 2021, dans la limite de la somme de 64 800 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 24 mois. La SAS YUUDADA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 4 avril 2023, et la SA Banque CIC EST a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur de 160 000 euros, qui a été admise par ordonnance du 11 janvier 2024. Mme [O] [P] a indiqué que la SA Banque CIC EST l'avait mise en demeure de s'acquitter des sommes dues par la SAS YUUDADA en sa qualité de caution solidaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 avril 2023. Par ordonnance sur requête en date du 6 octobre 2023, le juge de l'exécution a : - autorisé la SA Banque CIC EST à saisir à titre conservatoire entre les mains de la SCI ENFIN les 50 parts sociales numérotées 51 à 100 détenues par Mme [O] [P] afin de garantir le paiement de la somme de 64 800 euros à laquelle il y a lieu d'évaluer provisoirement sa créance, - rappelé que la SA Banque CIC EST devrait signifier au tiers détenteur une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours à compter de leur date, à peine de caducité de la mesure, - rappelé que la SA Banque CIC EST devrait introduire une procédure ou accomplir les formalités tendant à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité de celle-ci, - dit que la présente ordonnance serait caduque si la mesure conservatoire n'avait pas été exécutée dans le délai de trois mois à compter de ce jour, - dit que conformément aux dispositions des articles R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur pourrait se pourvoir devant lui aux fins de rétractation ou de modification de la décision. Par acte du 3 novembre 2023 dénoncé à Mme [O] [P] le 8 novembre 2023, la SA Banque CIC EST a fait procéder à la saisie conservatoire des parts sociales numérotées 51 à 100 qu'elle détenait au sein de la SCI ENFIN, en garantie du paiement de la somme de 64 800 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, la SA Banque CIC EST a fair assigner Mme [O] [P] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir fixer sa créance tout en sollicitant un sursis à statuer sur la condamnation en paiement dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. -o0o- Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, Mme [O] [P] a fait assigner la SA Banque CIC EST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal afin de voir ordonner la nullité de la saisie et ordonner sa mainlevée. Elle s'est prévalue des irrégularités lui faisant grief de l'acte de saisie (faisant uniquement référence au montant total de l'engagement de caution, sans indication de la valorisation des parts saisies), et a soutenu subsidiairement que la SA Banque CIC EST avait gravement manqué à son devoir de mise en garde et de conseil rendant la créance contestable et lui déniant un caractère certain, définitif et exigible. Elle a jouté que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas remplies en ce que le recouvrement de la créance n'était pas menacé et qu'il appartenait à la SA Banque CIC EST de démontrer que sa créance était en péril. Elle a fait remarquer que la saisie de 50% des parts de la SCI ne permettait pas à la banque d'aliéner ses biens. La SA Banque CIC EST a conclu au débouté des demandes en soutenant que l'acte de saisie était régulier et n'encourait aucune nullité. Elle a ajouté que la réalité de sa créance était suffisamment rapportée par la production de l'engagement de caution et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard. Elle a estimé que les critères de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplis, en ce que le caractère menacé du recouvrement des sommes dues était suffisamment rapporté par l'absence de suite donnée à la mise en demeure de payer, et que la saisie conservatoire des parts sociales lui permettait de s'assurer que Mme [O] [P] ne soit pas tentée de dilapider le patrimoine dont est propriétaire la SCI dans l'attente de l'issue des procédures. Par jugement en date du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Mme [O] [P] de sa demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de saisie conservatoire de parts sociales dressé le 3 novembre 2023, - débouté Mme [O] [P] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire prise sur les parts sociales numérotées 51 à 100 qu'elle détient au sein de la SCI ENFIN, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - débouté Mme [O] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [P] à verser à la SA Banque CIC EST la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] [P] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le juge de l'exécution a retenu que le procès-verbal avait indiqué de façon régulière que la saisie était pratiquée pour garantir le paiement de la somme de 64 800 euros, s'agissant du montant de l'engagement de caution de Mme [O] [P] inférieur au montant de la créance déclarée à la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale, et qu'aucun décompte précis ne pouvait être exigé à défaut de titre exécutoire à l'encontre de la caution, et a ajouté que l'article R. 524-1 n'imposait pas d'indiquer la valeur des parts ou valeurs mobilières saisies, mais seulement la mention correspondant à l'alinéa 3 dudit article. Il a précisé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution saisi d'une demande de saisie conservatoire de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais uniquement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, et a jugé qu'aucune des pièces produites par Mme [O] [P] n'était susceptible de remettre en cause le caractère vraisemblable d'une créance de cautionnement de 64 800 euros au profit de la SA Banque CIC EST paraissant fondée en son principe. Il a retenu que Mme [O] [P] n'avait pas réagi à la mise en demeure de payer ni à l'assignation au fond, de sorte que la SA Banque CIC EST justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à défaut de disposer d'une information actualisée quant à la consistance du patrimoine de la caution et quant à ses capacités de paiement. Il a rappelé qu'il n'appartenait pas au débiteur d'apprécier le caractère opportun ou non des mesures d'exécution engagées par le créancier, celui-ci ayant en application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. -o0o- Le 13 juillet 2024, Mme [O] [P] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [P], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 511-1 du code de procédure civile : - de déclarer son appel et ses demandes recevables et bien fondés, En conséquence, - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 1er juillet 2024 sur l'ensemble des chefs, Et statuant à nouveau, - de débouter la SA Banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes, - de constater la nullité de la saisie conservatoire prise sur les parts sociales numérotées 51 à 100 qu'elle détient au sein de la SCI ENFIN, - de constater la nullité du cautionnement qu'elle a signé le 21 avril 2021, - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, En conséquence, - d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire prise sur les parts sociales numérotées 51 à 100 qu'elle détient au sein de la SCI ENFIN, - d'ordonner l'annulation de l'acte de cautionnement solidaire à hauteur de 64 800 euros avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023, - de condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [O] [P] fait valoir en substance : - que l'acte de saisie conservatoire est nul en ce qu'aucun décompte des sommes à saisir n'a été effectué, ledit acte faisant uniquement référence au montant total de la garantie et aux 50 éléments saisis sans indiquer leur valeur, en violation de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que la SA Banque CIC EST doit prouver que la saisie des parts sociales ne dépasse pas le montant total de 64 800 euros ; que ces omissions lui font inévitablement grief ; - que selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la créance doit être fondée en son principe et son recouvrement doit être menacé ; que la problématique d'un manquement de la SA Banque CIC EST à son devoir de mise en garde permet de justifier à ce stade de l'irrecevabilité de la mesure de saisie engagée ; que la banque a accepté de soutenir l'activité de la SASU YUUDADA qui n'avait qu'un mois d'existence sans s'assurer de la viabilité de la société et qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil envers une caution non avertie ; que la réalité d'une créance est contestable et ne peut être rapportée simplement par la production de l'engagement de caution ; que la SA Banque CIC EST ne démontre en rien que le recouvrement de la créance est menacé en ce que le silence gardé à la réception de la mise en demeure par la banque CIC EST de régler les échéances en retard ne constitue pas une preuve probante d'un risque d'insolvabilité ; - que la saisie conservatoire présente un caractère absurde et mal fondé en ce que la banque ne disposera pas de la libre disposition des immeubles et ne pourra pas aliéner les biens détenus par la SCI ENFIN ; - que l'absence de communication d'informations essentielles et le défaut de mise en garde de la part de la Banque CIC EST ont vicié son consentement, l'empêchant de prendre une décision éclairée ; que la disproportion de l'engagement de caution par rapport à ses capacités financières est manifeste, d'autant plus que la viabilité de la SASU YUUDADA, ayant seulement un mois d'existence, était incertaine, de sorte que l'acte de cautionnement est susceptible d'être annulé. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure : - de déclarer irrecevables comme étant nouvelles à hauteur de cour les demandes de l'appelante tendant à ce que la cour d'appel : * constate la nullité du cautionnement signé par Mme [O] [P], * ordonne l'annulation du cautionnement solidaire à hauteur de 64 800 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023, - de déclarer irrecevables comme étant tardifs les nouveaux moyens soulevés par l'appelante concernant la soi-disant disproportion de l'acte de cautionnement et ses demandes tendant à voir déclaré nul son cautionnement du fait de son caractère soi-disant excessif, - de débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 6] le 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner Mme [O] [P] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance : - que les demandes nouvelles sont irrecevables à hauteur de cour sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que si les premières conclusions d'appelante de Mme [O] [P] du 3 octobre 2024 reprenaient les arguments invoqués en première instance, en revanche, le dispositif des conclusions postérieures du 22 novembre 2024 tend à voir constater la nullité du cautionnement et ordonner son annulation, s'agissant de prétentions qui n'ont pas été formulées en première instance, ni dans les premières conclusions ; que par ailleurs, les prétentions évoquées postérieurement aux conclusions d'appelante pour disproportion de l'engagement et cautionnement excessif sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; - que la saisie pratiquée est parfaitement régulière ; que la dette définitive de la caution est incertaine puisqu'elle dépendra des suites de la procédure collective sans pouvoir excéder la somme de 64 800 euros, de sorte que le montant figurant à l'acte de saisie est aussi précis que les circonstances de l'espèce pouvaient le permettre en respectant les dispositions de l'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que le grief lié à l'absence de mention de la valeur effective des parts sociales saisies est inopérant dans la mesure où en matière de saisie conservatoire, le créancier saisissant n'a pas à rapporter la preuve de cette valeur ; - que les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont parfaitement remplies ; que la réalité de la créance de la banque est suffisamment rapportée par la production de l'engagement de caution ressortant de l'acte sous seing privé du 21 avril 2021 ; que la problématique d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde ne relève que de la compétence du tribunal judiciaire pour faire fixer la créance de la banque à l'égard de la caution ; que le caractère menacé du recouvrement des sommes dues est suffisamment rapporté par l'absence de suite donnée à la mise en demeure de payer les échéances en retard, sans avoir à démontrer que Mme [O] [P] n'était pas en capacité de régler sa dette ; qu'il n'appartient pas à Mme [O] [P] de remettre en cause la décision de la banque de faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur ses parts sociales dans l'attente de l'issue des procédures afin qu'elle ne soit pas tentée, de concert avec son mari (propriétaire des autres parts), de dilapider le patrimoine dont est propriétaire la SCI ; - que subsidiairement, les revenus et le patrimoine de Mme [O] [P] étaient manifestement proportionnés à l'engagement souscrit pour un montant total de 64 000 euros, et Mme [O] [P] ne démontre pas être dans l'incapacité actuellement de faire face à cet engagement ; - que Mme [O] [P] a manifestement interjeté appel du jugement de façon dilatoire. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'acte de saisie conservatoire Mme [O] [P] se prévaut de la nullité de l'acte de saisie au motif qu'il ne fait référence qu'au montant total de la garantie et aux 50 éléments saisis sans indiquer leur valeur. L'article R. 524-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.'. En outre, l'article R. 524-2 dudit code prévoit que 'dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; (...) 2° Une copie du procès-verbal de saisie ; (...). ' Or, selon l'article R. 511-4 du code précité, 'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.'. En l'espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire du 3 novembre 2023 mentionne régulièrement que la saisie est pratiquée pour garantir le paiement de la somme de 64 800 euros, s'agissant du montant de l'engagement de caution de Mme [O] [K], tel que mentionné à l'ordonnance sur requête du 6 octobre 2023 autorisant la saisie à laquelle le procès-verbal fait référence. En effet, l'ordonnance du 6 octobre 2023 a mentionné le montant en argent des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire a été autorisée. Au surplus, il y a lieu de constater qu'en l'absence de titre exécutoire, la SA Banque CIC EST a déclaré à la procédure collective de la débitrice principale une créance évaluée à 160 000 euros, qui a été admise par ordonnance du 11 janvier 2024, et que l'engagement de caution de Mme [O] [P] est limité à la somme de 64 800 euros. Par ailleurs, l'ordonnance du 6 octobre 2023 autorisant la saisie, dont une copie a été remise à Mme [O] [P] avec l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, mentionne les biens sur lesquels elle porte. Or, aucun texte ne prévoit l'indication de la valeur des éléments saisis à peine de nullité de l'acte de saisie. Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie conservatoire de parts sociales dressé le 3 novembre 2023 est régulier et n'encourt aucune nullité. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la validité de la saisie conservatoire L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aussi, il en résulte que le juge de l'exécution doit examiner l'apparence de principe de la créance et doit évaluer la menace qui pèse sur son recouvrement au jour où il statue. En l'espèce, la SA Banque CIC EST a produit l'acte de prêt consenti à la SASU YUUDADA le 21 avril 2021, contenant l'acte de cautionnement consenti par Mme [O] [P] dans la limite de 64 800 euros, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 24 mois, étant précisé que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 4 avril 2023, et que la SA Banque CIC EST a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur de 160 000 euros, qui a été admise par ordonnance du 11 janvier 2024. Aussi, la créance de la SA Banque CIC EST à l'égard de Mme [O] [P] apparaît fondée en son principe. En effet, le concept de créance apparemment fondée dans son principe est une exigence moindre que celle de créance certaine, liquide et exigible, de sorte que la créance n'a pas à être certaine ni en son principe, ni en son montant. Néanmoins, le juge de l'exécution est compétent pour connaître des contestations portant sur le fond du droit qui sont susceptibles de remettre en cause la mesure d'exécution, sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Aussi, le juge doit examiner le fond sous l'angle de l'apparence de principe de la créance. Mme [O] [P] soutient que le cautionnement est susceptible d'annulation en ce que le prêteur n'a pas recueilli les informations financières pertinentes relatives au débiteur principal avant de consentir le prêt, et ce afin de s'assurer de la faisabilité du projet avant de solliciter le cautionnement, et que la SABanque CIC EST n'a pas analysé lesdites informations dans le cadre de son devoir de conseil et de mise en garde de la caution. Au préalable, il convient de préciser que cette prétention soulevée devant le juge de première instance est recevable. Toutefois, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Aussi, la mise en oeuvre par la caution de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à sa charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d'apprécier la capacité de remboursement de l'emprunteur. Au surplus, il n'est pas soutenu que la caution aurait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition déterminante de son engagement, ni que le défaut d'information résulte de manoeuvres dolosives du prêteur, s'agissant de causes de nullité du cautionnement. Il en résulte que cette contestation n'est pas suffisante à remettre en cause la créance paraissant fondée en son principe. Mme [O] [P] se prévaut également du caractère disproportionné de son engagement de caution de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, s'agissant d'une prétention qui n'est pas nouvelle, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge avec un fondement juridique différent, à savoir la nullité de la saisie conservatoire, tel que figurant dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante. L'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Or, lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d'aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l'engagement souscrit n'est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n'a pas à vérifier l'exactitude d'autres éléments de cette fiche, fussent-ils affectés d'une telle anomalie. En l'espèce, l'engagement litigieux souscrit à hauteur de 64 800 euros n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus du couple tels que déclarés comme suit à la fiche patrimoniale signée le 21 mars 2021 : - revenus annuels du couple déclarés à hauteur de 102 750 euros, soit 8 562,50 euros par mois (n'étant pas démontré que les époux sont mariés sous un régime autre que la communauté légale), - propriété d'une maison sise à [Localité 7] (88) d'une valeur estimée à 200 000 euros (sans emprunt), - mensualités d'emprunts immobiliers évaluées à 37 664 euros annuels, soit 3 138,66 euros par mois, pour l'acquisition d'une maison à Rochesson par la SCI ENFIN dont les époux sont propriétaires de la totalité des parts (estimée à 240 000 euros avec un encours de 201 000 euros), d'un local commercial à Vagney par la SCI ENFIN (estimé à 70 000 euros avec un encours de 58 000 euros), et d'un appartement à Sorgues (84) (estimé à 90 000 euros avec encours de 101 000 euros), représentant un passif d'un montant total de 360 000 euros pour des biens estimés à la valeur totale de 400 000 euros, - mensualités d'autres prêts évaluées à 21 890 euros annuels, soit 4 962,82 euros par mois, en remboursement d'un prêt voiture de 26 000 euros (capital restant dû de 16 180 euros), d'un prêt professionnel de 3 000 euros (capital restant dû de 1 818 euros), d'un crédit passeport de 47 527 euros (capital restant dû de 47 518 euros), et d'un prêt pour financer le permis de conduire présentant un capital restant dû de 725 euros, représentant un endettement total de 66 241 euros. Il en résulte que cette contestation n'est pas suffisante à remettre en cause la créance paraissant fondée en son principe. Par ailleurs, le premier juge a retenu à juste titre que le comportement passif de Mme [O] [P] à réception de la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 et de l'assignation devant le tribunal judiciaire le 12 novembre 2023 caractérise une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la SA Banque CIC EST. En effet, il est constant que Mme [O] [P] n'a pas répondu aux sollicitations de son créancier déterminant ainsi une crainte légitime d'un défaut de paiement. En outre, en l'absence de réponse de Mme [O] [P], la SA Banque CIC EST était susceptible de redouter une modification des revenus et du patrimoine de la caution, tels que décrits dans la fiche patrimoniale renseignée par Mme [O] [P] le 21 mars 2021. Aussi, il en résulte que la SA Banque CIC EST justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Au surplus, l'article L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce permet de prendre des mesures conservatoires contre la caution après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal. Par ailleurs, le premier juge a mentionné à juste titre que par application de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au débiteur d'apprécier le caractère opportun des mesures d'exécution engagées par le créancier, qui dispose du choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, dans la limite d'un abus qui n'est pas soutenu en l'espèce. Dès lors, les conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et Mme [O] [P] doit être déboutée de sa demande tendant à voir annuler la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. Sur la nullité de l'acte de cautionnement Mme [O] [P] demande à la cour de constater la nullité du cautionnement et d'ordonner son annulation. La SA Banque CIC EST se prévaut de l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Il est constant que Mme [O] [P] n'a pas sollicité devant le juge de l'exécution l'annulation de l'acte de cautionnement, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En outre, la demande d'annulation de l'acte de cautionnement ne figurait pas aux premières conclusions d'appelante de Mme [O] [P], de sorte qu'il s'agit d'une demande irrecevable sur le fondement des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile. Au surplus, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'ordonner l'annulation de l'acte de cautionnement, faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Dès lors, les demandes de Mme [O] [P] tendant à voir constater et ordonner l'annulation de l'acte de cautionnement sont irrecevables. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [O] [P] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de Mme [O] [P] tendant à voir ordonner la nullité du cautionnement, DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civilearticle L. 332-1 du code de la consommation dans sa vearticle L. 622-28 alinéa 3 du code de commerce permet de prendrearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6794815a0175ed452fca5948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel