Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815a0175ed452fca594e
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 PH DU 24 JANVIER 2025 N° RG 23/02669 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFA Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANCY F20/00227 20 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [D] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. ALQUAL CONSEIL ET EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocate au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline DÉBATS : En audience publique du 14 Novembre 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2025 puis au 24 Janvier 2025; Le 24 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [D] [W] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ALQUAL à compter du 05 décembre 2016, en qualité de formatrice. Le même jour, la salariée a signé un contrat de professionnalisation pour une période 6 mois. La convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales s'applique au contrat de travail. En date du 13 mai 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé le 07 juin 2019. Par courrier du 14 juin 2019, Madame [D] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2019, auquel la salariée ne s'est pas présentée pour raison de santé. Par courrier du 02 juillet 2019, Madame [D] [W] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par requête du 02 juillet 2019, Madame [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de juger que Madame [D] [W] a effectué des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, - de juger que le temps de trajet de Madame [D] [W] ne faisait l'objet d'aucune rémunération, - de juger que le licenciement de Madame [D] [W] - conséquence directe de son état de santé - est nul à titre principal, - de juger le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - de juger que la SAS ALQUAL a manqué à son obligation de sécurité, - par conséquent, de condamner la SAS ALQUAL au paiement des sommes suivantes : - 1 249,99 euros à titre de rappel de salaire sur prévoyance, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des IJ, - 3 831,83 euros à titre d'indemnité pour temps de trajet, - 8 610,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 861,03 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires, - 19 250,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - à titre principal, 57 750,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, 12 833,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de prononcer l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 novembre 2023, lequel a : - dit que le licenciement n'est pas nul, - dit que le licenciement est bien fondé, - déclaré irrecevables les demandes de rappel d'indemnité de prévoyance et de dommages et intérêts afférents, - débouté Madame [D] [W] de ses demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les irrépétibles de la procédure, - dit que chaque partie conserve ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu l'appel formé par Madame [D] [W] le 20 décembre 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [D] [W] déposées sur le RPVA le 02 octobre 2024, et celles de la SAS ALQUAL déposées sur le RPVA le 01 octobre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024, Madame [D] [W] demande : - de juger que les demandes de Madame [W] sont recevables et bien fondées, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS ALQUAL de ses demandes plus amples ou contraires, * Statuant à nouveau - de juger que Madame [D] [W] a effectué des heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, - de juger que le temps de trajet de Madame [D] [W] ne faisait l'objet d'aucune rémunération, - de juger que le licenciement de Madame [D] [W] - conséquence directe de son état de santé - est nul à titre principal, - de juger le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - de juger que la SAS ALQUAL a manqué à son obligation de sécurité, - par conséquent, de condamner la SAS ALQUAL au paiement des sommes suivantes : - 1 249,99 euros à titre de rappel de salaire sur prévoyance, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des IJ, - 3 831,83 euros à titre d'indemnité pour temps de trajet, - 8 610,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 861,03 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires, - 19 250,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - à titre principal, 57 750,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, 12 833,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'hommale, * Y ajoutant : - de condamner la SAS ALQUAL au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel, - de condamner la SAS ALQUAL aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution, - de débouter la SAS ALQUAL de l'intégralité de ses demandes. La SAS ALQUAL demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 20 novembre 2023, - de débouter Madame [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Madame [D] [W] au paiement de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [D] [W] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [D] [W] déposées sur le RPVA le 2 octobre 2024, et de la SAS ALQUAL déposées sur le RPVA le 1er octobre 2024. Sur la demande d'annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle : L'employeur expose qu'il exerce une activité de formation à destination des entreprises industrielles, notamment dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène, de la communication ou du management ; qu'elle dispose de trois établissements, employant 30 personnes, dont l'un situé à [Localité 6] ; que cet établissement employait, outre un responsable d'agence, trois consultants-formateurs, dont Madame [D] [W] et une conseillère en formation, « gestionnaire projets » pour le secteur Bourgogne Franche Comté, basée à [Localité 5]. Il expose avoir embauché, le 5 décembre 2016, Madame [D] [W] en raison notamment de l'expérience qu'elle faisait valoir (pièce n°4) et lui avoir assuré une formation professionnelle interne par un organisme spécialisé (pièces n° 3 et 5). La société fait valoir que dès 2017, deux de ses clients importants, les sociétés BISCUITS BOUVARD et BERNI lui ont fait connaître leur insatisfaction des prestations de Madame [D] [W], jugées monotones, infantilisantes, inadaptés au public concerné (pièces n° 9 et 10). L'employeur indique que lors des entretiens individuels en 2017 et 2018, la problématique de nécessité de l'adaptation de Madame [D] [W] à son public a été examinée et un suivi régulier de son activité a été mis en place afin de l'aider à évoluer (pièces n° 11 à 16). Cependant, l'employeur expose avoir reçu, courant 2018 et 2019 « des remontées extrêmement négatives » de huit clients majeurs, auprès desquels Mme [W] était intervenue, lesquelles représentaient plus de 30% de son CA dans la région Grand-Est (pièce n° 17). Il fait valoir que ces entreprises, relayant les plaintes de leurs propres salariés, reprochaient à Madame [D] [W] son incapacité à s'adapter à son public, des formations trop théoriques, son manque de dynamisme et la monotonie de ses interventions, son incapacité à créer des liens avec les stagiaires et l'infantilisation de ces derniers. La société ALQUAL produit des pièces relatives au mécontentement de ses clients à l'égard des prestations de Madame [D] [W], relayant l'insatisfaction de leurs salariés (pièces n° 8, 10, 18, 19, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 37). L'intimée expose enfin que c'est à mauvais escient que Madame [D] [W] dit avoir été surchargée de travail, faisant valoir que si l'activité de la société avait effectivement augmenté de 23%, elle l'avait compensée par l'embauche en 2017 d'un consultant-formateur, Monsieur [P] et en 2018 d'une conseillère commerciale, Madame [N], qui était également formatrice et effectuait des missions de formation. Elle indique que si la moyenne de jours de formation effectués par ses salariés était de 120 par an, Madame [D] [W] a effectué 7 jours de formations par mois en 2017, et 8,9 en 2018 (pièce n° 41), de telle sorte que la charge de travail de Madame [D] [W] était normale (pièce n° 52 et pièces n° 67 et 69 de l'appelante). Madame [D] [W] conteste tout insuffisance professionnelle et indique que les salariés qu'elle a formés ont exprimé leur satisfaction dans les fiches d'évaluation qu'elle leur a donné à remplir (pièces n° 32, 35 à 39, 42). Elle fait également état de ce que ses évaluations professionnelles étaient très positives et avoir reçu plusieurs courriels de satisfaction de la part de sa hiérarchie (pièces n° 44 à 56). Madame [D] [W] indique également qu'entre décembre 2016 et avril 2019, elle effectué 206 journées de formation au sein de 25 entreprises différentes et que les insatisfactions invoquées par l'employeur ne concernent que 12 jours de formation chez 5 clients différents. Madame [D] [W] fait valoir qu'en fait elle a été licenciée en raison de son état de santé. Elle expose qu'elle et ses collègues étaient surchargés de travail, l'augmentation de l'activité de l'agence n'ayant pas été compensée par un renforcement des effectifs. Madame [D] [W] indique que par courriel du 18 avril 2019, elle a informé son employeur que son médecin traitant l'avait alerté quant aux signes de surmenage qu'elle présentait (pièce n° 6) ; qu'au cours d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, Messieurs [V] et [F], ces derniers lui ont fait part de leurs inquiétudes quant au maintien et au suivi de son activité au regard de son état de santé et lui ont posé un « ultimatum » : soit la rupture conventionnelle, soit le licenciement. Elle indique avoir reçu ainsi le 4 juin 2019 une convocation à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle (pièce n° 12), puis, devant son refus, avoir été convoquée le 8 juin 2019 à l'entretien préalable à son licenciement. Madame [D] [W] fait valoir qu'au moment de son licenciement elle était en arrêt de travail depuis le 13 mai 2019 en raison d'un « syndrome anxieux (pièce n°8) ; que sa maladie ayant une origine professionnelle, elle ne pouvait être licenciée que pour faute grave, en application des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, son licenciement doit être annulé. Motivation : Il ressort des pièces produites par l'appelante qu'au moment de son licenciement, le 2 juillet 2019, elle était en arrêt de travail depuis le 13 mai 2019 (pièce n° 9 de l'appelante). L'arrêt de travail initial mentionne « un état anxieux » (pièce n° 8 de de l'appelante). Un second arrêt de travail, également daté du 13 mai 2019, pour « accident du travail, maladie professionnelle » a été établi par le médecin traitant de Madame [D] [W], et mentionne un « syndrome d'épuisement professionnel confirmé par le docteur [J] », une « fatigue chronique », des « troubles de la concentration et du sommeil », des « céphalées » et des « cervicalgies », le tout « en rapport avec sa profession » (pièce n° 66 de l'appelante). Madame [D] [W] produit également un courrier du Docteur [G], travaillant pour l'Association lorraine de santé au travail, adressé à un confrère et daté du 17 mai 2019, faisant état des doléances de la salariée concernant son anxiété liée au travail, avec crises d'angoisse. Le médecin indique que « l'échelle HAD (Anxiété et Dépression) est à 15A et 130 ». Elle préconise « une mise à distance » et une « consultation de pathologie professionnelle » pour déterminer si « on est dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel » (pièce n° 10 de l'appelante). Le Docteur [Y], a qui était adressé ce courrier, médecin au Centre de consultations de pathologies professionnelles du CHU de [Localité 7], indique avoir « confié Madame [D] [W] au Docteur [J], psychiatre du service, le 3 juin 2019 » et que ce dernier « retrouvait à l'examen clinique, des signes caractéristiques de syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out ». Le Centre de consultation préconisait en conclusion de son analyse la poursuite de la « mise à distance momentanée du contexte de travail stressant et sollicitant » et donc la prolongation de son arrêt de travail ((pièce n° 57 de l'appelante). Madame [D] [W] produit également des ordonnances lui prescrivant des anxiolitiques et des antidépresseurs (pièce n° 64 de l'intimée). La reconnaissance par le juge de l'origine professionnelle de la maladie du salarié et de la connaissance par l'employeur de cette origine, n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels. Il résulte des éléments médicaux évoqués supra, que la maladie de Madame [D] [W], ayant causé son arrêt de travail, a eu lieu à l'occasion de l'exercice son travail et a donc un caractère professionnel, nonobstant le refus par la CPAM de prendre en charge sa pathologie à ce titre. Madame [D] [W] produit un courriel du 18 avril 2019, informant son supérieur hiérarchique, Monsieur [F], que son médecin traitant lui a indiqué que les douleurs quotidiennes qu'elle ressentait au niveau du cou, de la tête et du trapèze « viennent du surmenage », ses muscles étant « hyper-crispés » (pièce n° 6 de l'appelante). Il ressort du PV d'audition de Monsieur [F] dans le cadre de la demande de Madame [D] [W] de prise en charge de sa maladie à titre professionnel, qu'il reconnait avoir reçu ce mail (pièce n° 59 de l'appelante). L'employeur produit en outre un courriel adressé par Monsieur [F] à Monsieur [V], synthétisant « l'entretien que nous avons eu tous les deux avec Madame [D] [W], le mardi 7 mai ». Il y fait état de ce que l'état de santé de Madame [D] [W] a été abordé, à la suite de son mail du 18 avril 2019 précité, que Madame [D] [W] s'est dit surmenée ; il y fait état également de ce que « Face à ce constat, nous lui exposons notre inquiétude, étant donné que son volume de jour d'animation n'est pas au niveau habituel correspondant à 120 jours par mois. Monsieur [F] indique qu'a été également abordé le mécontentement de plusieurs clients face aux prestations de Madame [D] [W] ». Il conclut en indiquant qu'une rupture conventionnelle a été proposée à cette dernière (pièce n° 21 de l'intimée). Il résulte de ces éléments, qu'au moment du licenciement de Madame [D] [W], l'employeur était informé de l'existence d'un lien, au moins partiel, entre son arrêt de travail pour maladie et ses conditions de travail. Or, il résulte des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail, que le contrat de travail d'un salarié, suspendu en raison d'une maladie professionnelle, ne peut être rompu pendant cette suspension, sauf faute grave ; la sanction du non-respect de cette règle est la nullité du contrat de travail. L'employeur n'invoquant pas la faute grave, le licenciement sera annulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul : Madame [D] [W] demande à ce que la société ALQUAL soit condamnée à lui verser la somme de 57 750,30 euros. Madame [D] [W], qui avait une ancienneté de moins de trois ans au moment de son licenciement, ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle. L'employeur devra lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Madame [D] [W] fait valoir que l'employeur n'a pas pris de mesures pour remédier au surmenage dont était victime. Elle demande 5000 euros de dommages et intérêts. L'employeur fait valoir que la charge de travail de Madame [D] [W] était normale et qu'elle ne justifie pas le quantum de la somme demandée. Motivation : Il résulte du courriel adressé par Madame [D] [W] à son employeur le 18 avril 2019 que ce dernier était informé de ce qu'elle se sentait surmenée et en ressentait des conséquences physiques. L'employeur arait dû, en application de son obligation de prévention, évaluer les risques physiques et psychiques de la salariée dans son activité professionnelle et rechercher si des mesures pouvaient être mises en 'uvre pour éviter ces risques. La société ALQUAL ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a effectivement mis en 'uvre son obligation de prévention. Il sera en conséquence condamné à verser à Madame [D] [W] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Sur la demande de rappels d'indemnité au titre des temps de trajet : C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a rejeté la demande de Madame [D] [W]. Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires : C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a constaté que les heures supplémentaires que [D] [W] prétend avoir réalisées correspondent à du temps de déplacement ; que le temps de déplacement n'est pris en compte dans la durée du travail que lorsque le salarié est contraint de passer par le lieu de travail avant de se rendre en déplacement ; que Madame [D] [W] n'était pas obligée de se rendre sur le lieu de l'agence avant de se rendre à ses rendez-vous professionnels ; qu'en conséquence sa demande doit être rejetée. Sur la demande d'une indemnité au titre du travail dissimulé : Le rejet de la précédente demande entraîne le rejet de cette demande-ci. Sur la demande de rappel d'indemnités journalières de prévoyance : C'est par une juste appréciation des faits et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a déclaré la demande de Madame [D] [W] irrecevable comme étant nouvelle. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société ALQUAL devra verser à Madame [D] [W] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande. Madame [D] [W] sera condamnée à un tiers des dépens. La société ALQUAL sera condamnée aux deux-tiers des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ce qu'il a débouté Madame [D] [W] de ses demandes d'annulation de son licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ; STATUANT A NOUVEAU Annule le licenciement de Madame [D] [W], Condamne la société ALQUAL à verser à Madame [D] [W] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité, Condamne la société ALQUAL à verser à Madame [D] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ; Y AJOUTANT Condamne la société ALQUAL à verser à Madame [D] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société ALQUAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [D] [W] au tiers des dépens et la société ALQUAL aux deux-tiers des dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794815a0175ed452fca594e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel