Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815b0175ed452fca5954
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00066 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5M O R D O N N A N C E N° 2025 - 71 du 24 Janvier 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [J] [R] né le 06 Mai 2005 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 27 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [J] [R], Vu l'arrêté en date du 23 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE l'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [J] [R], à 11h45, Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de vingt-six jours, dont l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] a été rejeté par ordonnance du conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 29 novembre 2024. Vu l'ordonnance du 23 décembre 2024 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de trente jours, dont l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [R] a été rejeté par ordonnance du conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en date du 26 décembre 2024. Vu la saisine de de l'HERAULT en date du 21 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R], pour une durée de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [J] [R] faite le 23 Janvier 2025 à 10h20 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h20 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 23 janvier 2025 à 12h34 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le au plus tard pour le 24 janvier 2025 à 09 heures à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de 22 Janvier 2025 à 14h07 ; Vu les observations de Maître BALESTIE Adeline, conseil de Monsieur X se disant [J] [R] transmises par courriel le 23 janvier 2025 à 12h56. Vu les observations de la PREFECTURE DE L'HERAULT, transmises par courriel le 23 janvier 2025 à 20h17. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Janvier 2025, à 10h20, Monsieur X se disant [J] [R] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Janvier 2025 notifiée à 14h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Dans la motivation de la déclaration d'appel, il est soutenu dans un premier temps que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent sans plus de précision et qu' il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté. Cette motivation stéréotypée et déconnectée du dossier est démentie par l'arrêté préfectoral du 25 juin 2024 portant délégation de signature à Mme [Y] [L] pour signer en matière d'éloignement les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L.742-1 à 7 du code précité. Par ailleurs, il est soutenu que la copie du registre actualisée figure au dossier. Or, ce document figure dans les pièces qui ont été jointes à la requête du préfet. Force est de constater que là également, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Janvier 2025 à 10h41. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794815b0175ed452fca5954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel