Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815c0175ed452fca5962
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 Nous, Géraldine GRILLON, Présidente, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ3V ETRANGER : Mme [R] [W] née le 27 Mars 1979 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 10h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 février 2025 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [W] interjeté par courriel du 23 janvier 2025 à 16h51 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [R] [W], M. LE PREFET DU NORD et le parquet général ont été informés chacun le 24 janvier 2025 à 08h46, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Constatant l'absence d'obsrevations des parties dans le délai imparti. SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, Mme [R] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [R] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 janvier 2025 à 10h21 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 24 janvier 2025 à 14h00. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ3V Mme [R] [W] contre M. LE PREFET DU NORD Ordonnance notifiée le 24 Janvier 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [R] [W] et son conseil - M. LE PREFET DU NORD et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794815c0175ed452fca5962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel