Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6794815d0175ed452fca5972
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZV opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DU BAS-RHIN À Mme [M] [H] née le 09 février 1980 à [Localité 2] (BRESIL) de nationalité Brésilienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme [M] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [H] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 janvier 2025 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2025 rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [H] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 23 janvier 2025 à 08h10 contre l'ordonnance de Mme [M] [H] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision -Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision -Mme [M] [H], intimée, n'est ni présente ni représentée ; SUR CE, Il convient de joindre les procédures N° RG 25/00062 et N°RG 25/00064 sous le numéro RG 25/00064. - Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence judiciaire : Le procureur de la République et le préfet demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée de l'effectivité de la résidence dans les lieux pour lesquels il est présenté un contrat de bail. La stabilité n'est pas démontrée. **** L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Mme [M] [H] dispose d'un logement sur le territoire français au moyen d'un contrat de bail signé depuis le 1er septembre 2024 au [Adresse 1]. Elle a remis son passeport en cours de validité contre récépissé. Elle est inconnue d'un queconque fichier pénal. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a placé Mme [H] sous assignation à résidence judiciaire avec obligation de pointage. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédures N° RG 25/00062 et N°RG 25/00064 sous le numéro RG 25/00064 ; Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 janvier 2025 à 10h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 janvier 2025 à 15h05. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00064 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZV M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [M] [H] Ordonnnance notifiée le 23 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, Mme [M] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794815d0175ed452fca5972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel