Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815e0175ed452fca598a
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00582 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEJF
Nom du ressortissant :
[C] [E]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/ [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [E]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
Comparant et assisté de Maître Mikhael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [E] par la préfète de l'Isère.
Le 18 janvier 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 21 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 55, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 janvier 2025 à 17 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : « dit que la procédure antérieure à la décision de placement en rétention est irrégulière et, partant, l'irrégularité du placement en rétention et a rejeté la requête en prolongation de la de la rétention administrative de M. [C] [E] et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [E] ».
Le 23 janvier 2025 à 12 heures 01 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'interpellation faite par les policiers municipaux est tout à fait justifiée puisqu'ils sont intervenus dans le cadre de leur mission de protection de l'ordre et de la santé publique, le gérant d'un restaurant [Adresse 2] les ayant alertés sur la présence régulière de personnes qui stagnent devant son établissement et se livrent à du trafic de stupéfiants. Devant le comportement suspect des deux individus et compte tenu de ce signalement, les agents de police municipale sont intervenus pour s'assurer qu'un trafic ne prenait pas lieu. Les policiers municipaux évoquent également que ces lieux sont connus pour du trafic de stupéfiants et que le comportement de M. [E] alertait puisqu'il ne cessait de faire des rondes devant le restaurant.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2025 à 10 heures 30.
[C] [E] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la procédure de contrôle est régulière au regard des constatations relevées par les policiers municipaux. La procédure est régulière et il doit être fait droit à la requête en prolongation.
Le conseil de [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que le juge n'a statué que sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et que s'il a évoqué des moyens qui auraient pu être soulevés quant à la régularité de la décision de placement, il n'a pour autant pas statué dessus.
[C] [E] a eu la parole en dernier. Il demande 24 heures pour quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge a motivé de manière surabondante sur la question de la motivation de l'arrêté de placement mais n'a pas statué sur ce point en se contentant d'opérer des constats ainsi que le confirment les termes mêmes du dispositif de sa décision ;
Que la saisine du conseiller délégué est ainsi circonscrite par les termes de la requête d'appel du ministère public et porte sur la régularité du contrôle d'identité ;
Attendu qu'il ressort du rapport de mise à disposition dressé par les policiers municipaux le 27 janvier 2025 au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité intérieure que : « [..] en patrouille avec notre véhicule service nous sommes arrêtés au feu tricolore implanté à l'intersection de l'[Adresse 3] et de I'[Adresse 2], nous constatons la présence deux individus qui font les cent pas devant le restaurant situé à proximité du [Adresse 1]. Nous signalons que le service économique de la commune de [Localité 6] a reçu des informations du gérant du restaurant concernant la présence régulière de personnes qui stagnent devant son établissement et qui se livrent à du trafic de stupéfiant. De plus nous signalons que plusieurs lieux sur ce secteur des [Localité 5] est connu pour la vente de produits de stupéfiants
Nous nous portons donc à hauteur des deux Individus aperçus à proximité de la devanture du restaurant et nous mettons pieds à terre, puis nous prenons contact avec ces deux personnes. (')
Le deuxième individu n'est pas en mesure de nous présenter de document valable. Il déclare se nommer Monsieur [E] [C] né le 27/02/2001 à [Localité 9] (Algérie). Monsieur [E] [C], nous informe verbalement être en situation Irrégulière sur le territoire français. Nous prenons contact avec le service du GAJ de l'hôtel de police de [Localité 7] afin de l'aviser des faits. L'agent de la police nationale nous informe alors qu' il est établi une fiche de recherché pour vol aggravé à l'attention de monsieur [E] [C] né te 27/02/2001 à [Localité 9]. L'officier police judiciaire nous demande d'interpeller cette personne afin de le conduire à l'hôtel de police afin de le placer en garde à vue. »
Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité intérieure que : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. »
Que l'article L.2212-2 du général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
Qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale que la police municipale peut relever l'identité de contrevenants ;
Attendu qu'au cas d'espèce le contrôle s'est effectué dans ce cadre puisque les policiers municipaux ont rappelé les informations transmises par le service économique de la mairie qui avait été alerté par un restaurateur faisant état de soupçons d'un trafic de stupéfiants ; Que le comportement adopté par les individus devant le restaurant correspondait aux informations transmises et qu'aucune irrégularité n'est à déplorer de ce chef ;
Que par la suite [C] [E] leur a indiqué ne pas être ne possession de papiers réguliers et la police municipale a fait appel à la police nationale pour l'aviser des faits, l'agent de ce service relevant alors qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches et demandant alors aux policiers municipaux de procéder à l'interpellation de l'intéressé ;
Attendu que les policiers ont agi dans le cadre légal qui leur est défini au sens des articles susvisés et qu'aucune irrégularité n'est à déplorer ; Que la décision du premier juge est infirmée de chef ;
Attendu que [C] [E] est dépourvu de document d'identité en cours de validité et que la préfecture justifie avoir saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire le 20 janvier 2025;
Qu'il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOTArticles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité intérieure quearticle 78-6 du code de procédure pénale que la po
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794815e0175ed452fca598a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel