Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815e0175ed452fca598c
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00579 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIX Nom du ressortissant : [T] [C] M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] C/ [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 24 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 24 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 5] ET INTIMES : M. [T] [C] né le 07 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1 Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [P], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON Mme LA PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [X] [B] [C] par la préfète de l'Isère. Le 27 janvier 2024, la préfète de l'Isère a édicté à l'encontre de X se disant [I] [K], alias [X] [B] [C], ci-après uniquement dénommé [X] [B] [C], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, mesure notifiée le 28 janvier 2024 à l'intéressé. Par décision également prise le 27 janvier 2024 et notifiée le 28 janvier 2024, la préfète de l'Isère a assigné [X] [B] [C] à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Par jugement du 2 février 2024 le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de la préfète de l'Isère en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, et a également annulé les deux arrêtés portant assignation à résidence. Le 17 janvier 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement édictée le 05 novembre 2022. Suivant requête du 18 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 09, [X] [B] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère en relevant l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux outre l'erreur manifeste sur les garanties de représentation. Il fait valoir que la préfecture n'a pas mentionné dans sa décision : la demande d'asile faite en Allemagne en 2023, son placement en rétention en décembre 2023 et sa remise aux autorités allemandes sur le fondement de sa demande d'asile, l'existence d'une mesure d'éloignement prise en 2024, son placement en rétention du 23 mai 2024 au 17 juin 2024, l'accord de réadmission délivré par les autorités allemandes le 29 mai 2024, sa reconduite vers l'Allemagne le 17 juin 2024 et la naissance de mon première enfant en décembre 2024. Suivant requête du 20 janvier 2025, reçue le 21 janvier 2025 à 14 heures 47, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 22 janvier 2025 à 17 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation, défaut d'examen sérieux et loyal et erreur manifeste d'appréciation et a ordonné la mise en liberté de [X] [B] [C]. Le 23 janvier 2025 à 11 heures 52 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir qu'il n'était pas utile pour la préfecture de mentionner que certaines mesures de l'obligation de quitter le territoire français édictée en 2024 avaient été annulées par le tribunal administratif de Lyon et que le détail des placements en rétention et des mesures de reprises en charge par l'Allemagne importent peu puisque l'intéressé ne dispose plus de droit au séjour en Allemagne, son titre étant périmé et faisant toujours l'objet d'une mesure d'éloignement. M. [C] n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2024 et ne cesse d'être interpellé. Par ordonnance en date du 23 janvier 2025 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2025 à 10 heures 30. [X] [B] [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseiller délégué a sollicité les observations des parties sur le fait que la mesure de placement en rétention avait pour base légale l'obligation de quitter le territoire français du 05 novembre 2022 et non pas celle édictée le 27 janvier 2024. La question de l'abrogation implicite et de la base légale de la décision de placement a été mise dans les débats. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5]. Il souligne que l'obligation de quitter le territoire français perdure. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du tribunal administratif de Lyon de 2024 est sans incidence sur le principe de l'obligation de quitter le territoire français édicté en 2022. Le conseil de [X] [B] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise qu'implicitement l'arrêté de 2024 abroge celui de 2022 et qu'à tout le moins le tribunal administratif de Lyon avait censuré la préfecture en ce qu'elle n'avait pas accordé de délai de départ volontaire et avait fixé une interdiction de retour. [X] [B] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était revenue France car il était suivi par le juge d'application des peines. Placé au centre de rétention au mois de juin il n'a pas pu se rendre à la convocation du mois de juin. Il a purgé sa peine désormais et aspire à repartir en Allemagne où il a sa vie. MOTIVATION Attendu que la préfète de l'Isère a fondé sa décision de placement en rétention administrative de [X] [B] [C] afin de permettre l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français édictée au mois de novembre 2022 qui n'accordait pas de délai de départ volontaire à l'intéressé et posait une interdiction de retour de deux ans; Qu'à aucun moment dans sa décision de placement en rétention du 17 janvier 2025 la préfète de l'Isère ne mentionne l'existence de son arrêté du 27 janvier 2024 qui porte obligation pour [X] [B] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant deux ans et surtout de l'annulation partielle opérée par le tribunal administratif de Grenoble du 02 février 2024 qui a annulé les décisions par lesquelles il était refusé à [X] [B] [C] un délai de départ volontaire et qui lui faisait interdiction de retour outre le fait que les arrêtés d'assignation à résidence des 27 et 31 janvier 2024 étaient également annulés ; Que les parties s'opposent sur le point de savoir si l'obligation de quitter le territoire français de 2024 a abrogé implicitement celle de 2022 ; Attendu qu'il est constant que seul le juge administratif a compétence pour décider si tel acte administratif abroge ou pas un précédent acte ; Attendu pour autant et dans le cadre de son contrôle de légalité, le juge judiciaire doit pouvoir disposer d'éléments de compréhension clairs sur la situation administrative de l'étranger et ne pas se heurter à un imbroglio de décisions administratives sur fond de changement de Loi puisque la loi sur l'asile et l'immigration du 26 janvier 2024 est entrée en vigueur suite à sa publication au Journal officiel le 27 janvier 2024, jour de l'arrêté en partie annulé par le tribunal administratif ; Attendu qu'il ne peut qu'être constaté que l'absence totale de référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 27 janvier 2024 et au jugement du tribunal administratif du 02 février 2024 relève d'une insuffisance de motivation et que la décision de placement en rétention est ainsi entachée d'irrégularité ; Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a relevé une insuffisance de motivation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative invoqués par [X] [B] [C] ; PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [X] [B] [C] Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794815e0175ed452fca598c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel