Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794815f0175ed452fca5992
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 2 300 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 24/03075 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAZ [U] C/ S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cour de Cassation de [Localité 7] du 11 Octobre 2023 RG : C21-24.857 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 APPELANT : [T] [U] Né le 2 Mai 1972 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-011791 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMÉE : S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alice DELAMARRE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Alice JOURDE , avocat au barreau de Paris DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [U] a été embauché par la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage selon contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2007 en qualité de préparateur de commandes. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] percevait une rémunération de 1 851,75 euros brut. Le 20 janvier 2012, il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle déclarée par son médecin traitant n°57A du tableau. Il a été victime d'un accident du travail le 31 décembre 2013. Par courrier en date du 23 avril 2018, il s'est vu notifier son licenciement à raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par ses absences répétées et imprévisibles rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 septembre 2018 pour contester son licenciement. Par jugement en date du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que le licenciement de M. [U] n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 12 962,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [U] de ses autres demandes ; - ordonné à la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois ; - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage aux dépens. Par déclaration du 10 août 2021, la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [U] n'est pas nul mais qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à verser à M. [U] les sommes suivantes : -15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [U] de ses autres demandes ; - ordonné à la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois ; - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage aux dépens ; - infirmé le jugement s'agissant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [U] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros en cause d'appel ; - condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage aux dépens d'appel. Par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision en ce qu'elle condamne la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [U] la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que : - pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne sont d'application et d'effet direct dans le système juridique français s'agissant des modalités qu'elles prévoient pour réparer le licenciement injustifié d'un travailleur, et qu'en application de ce texte, il appartient toujours au juge d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice constitué par la perte d'emploi injustifié et le cas échéant de laisser inappliqué le barème s'il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n'est pas de nature à en assurer une réparation appropriée, alors qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 , si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers , que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ; - pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt retient qu'en application de l'article 10 de la Convention OIT 158, il appartient toujours au juge d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice constitué par la perte d'emploi injustifié et le cas échéant de laisser inappliqué le barème s'il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n'est pas de nature à en assurer une réparation appropriée, qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'Appel de Lyon sur les chefs de dispositif annulés. Par déclaration du 4 avril 2024, M. [U] a saisi ladite cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 septembre 2024 rendue suite aux conclusions d'incident de la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage en date du 28 août 2024, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. [U] remises à la cour le 26 juin 2024 et rappelé que l'intéressé est dès lors réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Grenoble dont l'arrêt est cassé. Vu les conclusions remises par M. [U] à la cour d'appel de Grenoble ; Vu les conclusions remises par la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à la cour d'appel de Grenoble, à la quelle la société se réfère également quant à ses moyens et prétentions en reconnaissant que les conclusions transmises par voie électronique à la cour d'appel de Lyon le 28 août 2024 sont irrecevables pour avoir été remises au-delà du délai de deux mois suivant la notification des conclusions de M. [U] prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et transmises par voie électronique à la cour d'appel de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que M. [U] s'oppose à l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail au motifs qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 ainsi qu'à celles de l'article 24 de la charte sociale européenne, et qu'il appartient au juge d'effectuer un contrôle in abstracto afin d'apprécier s'il n'y a pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné ; Attendu, sur le premier point, qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 , si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ; Que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, permettant d'allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ; Attendu, sur le second point, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; Qu'en application du l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et ainsi qu'il a été dit plus haut, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; que, pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 , que cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ; Qu'aux termes l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur , si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ; Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée ; Attendu qu'il appartient dès lors au juge seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'en l'espèce, à la date de notification du licenciement, M. [U] avait 10 ans d'ancienneté ; que la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage compte quant à elle plus de 10 salariés ; que l'appelant peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 et 10 mois de salaire ; Attendu que M. [U] produit une attestation de Pôle emploi certifiant qu'il a touché l'allocation de solidarité spécifique, d'un montant de 350 euros nets par mois en moyenne, courant 2023 ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé, s'est vu allouer un taux d'incapacité permanente partielle de 12% et perçoit dans ce cadre une pension d'invalidité de 946,78 euros nets par mois ; que son préjudice est évalué à la somme de 18 527,50 euros brut correspondant à 10 mois de salaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [T] [U] la somme de 12 962,25 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur ce chef et ajoutant, Condamne la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage à payer à M. [T] [U] la somme de 18 527,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens devant la présente cour. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle L. 1235-3 du code du travail au motifs quarticle 700 du code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européennearticle 10 de la Convention OITarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 1032 du code de procédure civile.article 10 de la convention internationale du tr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6794815f0175ed452fca5992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel