Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679481610175ed452fca59b0
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCG2 S.A.S. ENTREPRISE J [F] C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 11 Janvier 2022 RG : F 19/00579 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 JANVIER 2025 APPELANTE : Société ENTREPRISE J [F] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [E] EXPOSITO né le 09 Mai 1977 à [Localité 6] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Entreprise J. [F] a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment. Elle a embauché M. [J] [E] [K] à compter du 1er octobre 2012, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'aide maçon. A compter du 1er avril 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le salarié étant affecté à un poste d'aide-maçon / grutier ; elle était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC 1596). A quatre reprises, les 14 novembre 2012, 19 février 2015, 6 septembre 2017 et 27 avril 2018, M. [E] [K] était victime d'un accident du travail. En suite de ces accidents, il était placé en arrêt de travail du 15 au 24 novembre 2012, du 19 février au 2 mars 2015, du 6 septembre 2017 au 2 mars 2018 et du 3 mai au 25 juin 2018. Lors de la visite de reprise du 26 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'aide maçon, en précisant : « Pas de manutention manuelle répétée supérieure à 10 kg, pas de conduite d'engins (vibrations transmises au corps entier), pas d'utilisation du marteau piqueur, pas de postures contraignantes pour le dos (torsion, flexion), pas de marche sur terrain accidenté, pas de station assise prolongée. Capacité à bénéficier d'une formation en vue d'occuper un poste adapté ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2018, la société Entreprise J. [F] notifiait à M. [E] [K] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, M. [E] [K] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître que son inaptitude était la conséquence de manquements de son employeur et prononcer la nullité de son licenciement. Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - requalifié le licenciement de M. [E] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des temps de pause ; - débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des visites médicales obligatoires ; - condamné la société Entreprise J. [F] à régler à M. [E] [K] les sommes suivantes : 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail, 690,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 69 euros de congés payés afférents, 13 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Entreprise J. [F] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [E] [K] dans la limite de deux mois ; - condamné la société Entreprise J. [F] à remettre à M. [E] [K] les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision sans que l'astreinte soit nécessaire ; - condamné la société Entreprise J. [F] à verser la somme de 1 250 euros à M. [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Entreprise J. [F] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 18 janvier 2022, la société Entreprise J. [F] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la société Entreprise J. [F] demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il : a requalifié le licenciement de M. [E] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes : 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail, 690,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 69 euros de congés payés afférents, 13 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; l'a condamnée à remettre à M. [E] [K] les documents de rupture et les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision sans que l'astreinte soit nécessaire ; l'a condamnée à payer la somme de 1 250 euros à M. [E] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer la décision rendue le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'elle a : débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des temps de pause ; débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des visites médicales obligatoires ; Statuant à nouveau, - débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [E] [K] demande pour sa part à la Cour de : A titre principal, - confirmer le chef du jugement ayant condamné la société Entreprise J. [F] à lui payer les sommes suivantes : des dommages et intérêts pour défaut de formation, 690,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 69 euros de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer les chefs du jugement ayant : rejeté la demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement, limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des temps de pause ; débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des visites médicales obligatoires ; Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement, - prononcer la nullité de son licenciement, en ce qu'il porte atteinte à son droit à la santé reconnu comme une liberté fondamentale, - condamner la société Entreprise J. [F] à lui payer les sommes suivantes : 47 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, 15 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail, 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, A titre subsidiaire, - confirmer les chefs du jugement ayant : requalifié le licenciement de M. [E] [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société Entreprise J. [F] à lui régler les sommes suivantes : des dommages et intérêts pour défaut de formation, 690,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 69 euros de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer les chefs du jugement ayant : limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des temps de pause ; débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des visites médicales obligatoires ; Statuant à nouveau sur ces chefs du jugement, - condamner la société Entreprise J. [F] à lui payer les sommes suivantes : 47 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires, 15 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail, 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Entreprise J. [F] à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Entreprise J. [F] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Entreprise J. [F] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La procédure de mise en état était clôturée le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en rappel de salaire M. [E] [K] indique que son employeur a indûment prélevé la somme de 690,01 euros, tel que cela est mentionné sur le bulletin de paie délivré pour le mois de janvier 2017 (pièce n° 17 de l'intimé), alors même qu'il travaillait pour son compte sur un chantier à [Localité 5] (Ain). Le bulletin de paie ainsi désigné porte mention d'une déduction de 690,01 euros, pour cause d' « absence intempéries du 16 au 27 janvier 2017 ». La société Entreprise J. [F] réplique que M. [E] [K] ne démontre pas qu'il a travaillé au cours de cette période et qu'il ne subit pas de préjudice, dans la mesure où il a été indemnisé par la caisse des congés du BTP. Toutefois, alors que l'employeur n'a pas versé à M. [E] [K] une partie de son salaire pour le mois de janvier 2017, il n'établit pas qu'il a déclaré l'arrêt du travail pour cause d'intempérie, sur la période allant du 16 au 27 janvier 2018, à la caisse de congés intempéries du BTP. Il échoue ainsi à démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de verser le salaire dû pour le mois de janvier 2017. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société Entreprise J. [F] à payer à M. [E] [K] 690,01 euros à titre de rappel de salaire, outre 69 euros de congés payés afférents. 1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires M. [E] [K] fait valoir que son employeur ne lui a pas fait bénéficier des visites médicales obligatoires, au moins en ce qui concerne la visite d'information et de prévention qui doit avoir lieu tous les 5 ans, en application de l'article R. 4624-15 du code du travail, ainsi que l'examen d'aptitude prévue par l'arrêté du 2 novembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charge ou de personnes. Il ajoute que cette carence concernant son suivi médical a porté atteinte à sa santé, alors qu'il a été victime de quatre accidents du travail sur la période d'exécution de son contrat de travail. La société Entreprise J. [F] conclut seulement que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a bénéficié d'une visite d'embauche, ainsi que des visites de reprises à l'issue de chaque arrêt de travail. En conséquence, l'employeur ne démontre pas qu'il a satisfait à son obligation d'organiser les visites médicales prévues réglementairement, alors qu'il ne justifie pas de la visite d'embauche et, en outre, le salarié occupait un poste de grutier. M. [E] [K] a subi un préjudice en suite de ce manquement de l'employeur à son obligation, lequel sera justement réparé par le versement de la somme de 1 500 euros. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Entreprise J. [F] sera condamnée à payer à M. [E] [K] 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser les visites médicales réglementaires. 1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause En droit, l'article 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis l'article L. 3121-16 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, disposent que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur (de jurisprudence constante, en ce sens : Cass. Soc., 17 janvier 2024, n° 22-20.193). Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation du préjudice (en ce sens : Cass. Soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944). En l'espèce, M. [E] [K] conclut que son employeur ne démontre pas avoir respecté à son égard son obligation de lui faire bénéficier du temps de pause quotidien prévu par la loi, en l'absence de mention en ce sens sur ses bulletins de salaire. La société Entreprise J. [F] conclut que la demande du salarié n'est pas justifiée et souligne que ce dernier n'a jamais fait de réclamation à ce titre. Elle ne rapporte donc pas la preuve du respect des temps de pause, ce qui a occasionné à M. [E] [K] un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 800 euros. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Entreprise J. [F] sera condamnée à payer à M. [E] [K] la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause. 1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation En droit, en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La preuve du respect de cette obligation incombe à l'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 13 juin 2019, n° 17-31.295). Il appartient au salarié d'établir le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de formation (en ce sens : Cass . Soc,. 3 mai 2018, n° 16-26.796) En l'espèce, M. [E] [K] conclut que son employeur ne démontre pas avoir respecté à son égard son obligation de formation, tant pour le poste d'aide-maçon que pour celui de grutier. Il indique que ce manquement de l'employeur l'empêche de pouvoir retrouver un emploi qualifié. La société Entreprise J. [F] indique que, lorsqu'elle a embauché M. [E] [K] en 2012, celui-ci avait déjà une expérience dans le domaine de la maçonnerie et qu'elle lui a ensuite fait bénéficier de formations en interne, concernant les méthodes de l'entreprise, l'évolution des techniques et des produits, l'utilisation des matériaux et engins, les règles de sécurité, sans toutefois en justifier. La société Entreprise J. [F] ajoute qu'elle a fait passer en 2017 à M. [E] [K] l'examen de renouvellement du CACES, concernant notamment l'utilisation des grues à tour, ce qu'elle établit (pièce n° 25 de l'appelante). La Cour retient que le seul fait que M. [E] [K] est resté inscrit à Pôle-emploi du 25 août 2018 au 31 janvier 2019 '(pièces n° 9 et 9-1 de l'intimé) ne permet pas de tenir pour établi que celui-ci a subi un préjudice, occasionné par le fait que la société Entreprise J. [F] n'a pas assuré parfaitement son adaptation à son poste de travail. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Entreprise J. [F] à payer à M. [E] [K] 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail. 1.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail M. [E] [K] reproche à la société Entreprise J. [F] de s'être délibérément soustraite à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a eu pour conséquence la déclaration d'inaptitude. Il souligne qu'elle n'avait mis en place aucun plan de prévention des risques. En outre, l'employeur a tardé à transmettre l'attestation de salaire à la CPAM et a déclaré des salaires erronés auprès de la caisse PRO BTP, sans autre précision. Toutefois, l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu ne s'analyse pas en une obligation de résultat et, à supposer que le manquement imputé par M. [E] [K] à son employeur quant à l'obligation de sécurité présente un lien de causalité avec la déclaration d'inaptitude, la Cour statuera sur le préjudice ainsi occasionné lors de l'examen des demandes du salarié relatives au bien-fondé de son licenciement pour inaptitude. M. [E] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice, qui serait distinct de celui-ci. Si le défaut de rédaction du document unique d'évaluation des risques peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, il ne crée pas nécessairement un préjudice pour le salarié (en ce sens : Cass. Soc., 25 septembre 2019, n° 17-22.224). La seule survenue des accidents du travail dont M. [E] [K] a été victime, sans autre démonstration de sa part, ne suffit pas à établir que ce dernier a subi un préjudice de ce fait. Enfin, M. [E] [K] ne démontre pas (les pièces n° 19 et 22 de l'intimé son insuffisantes à cet égard) que l'employeur ait commis une faute lors de la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM ou de la déclaration de ses salaires auprès de la caisse PRO BTP. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Entreprise J. [F] à payer à M. [E] [K] la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2.1. Sur la licéité et le bien-fondé et du licenciement ' M. [E] [K] conclut que son inaptitude résulte d'un manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité, si bien que son licenciement a été décidé en violation de son droit à la santé, lequel est une liberté fondamentale. Toutefois, si le droit à la protection de la santé est un objectif à valeur constitutionnelle, il ne constitue pas une liberté fondamentale. La Cour en déduit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, si bien que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de sa demande en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement nul. ' M. [E] [K] conclut subsidiairement, au visa des articles L. 1226-10 et R. 4624-42 du code du travail, que son employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, en ne consultant pas les délégués du personnel, qu'il n'a pas respecté les termes de l'avis médical d'inaptitude et encore qu'il n'a pas rempli son obligation de reclassement. S'agissant de l'obligation de reclassement, en droit, l'article L.1226-10 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant (tel que défini par l'article L. 2331-1), situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, M. [E] [K] a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2018, qui avait pour conséquence un arrêt de travail prescrit et prolongé jusqu'au 25 juin 2018. Lors de la visite de reprise du 26 juin 2018, le médecin du travail a déclaré inapte M. [E] [K] au poste d'aide maçon, en précisant : « Pas de manutention manuelle répétée supérieure à 10 kg, pas de conduite d'engins (vibrations transmises au corps entier), pas d'utilisation du marteau piqueur, pas de postures contraignantes pour le dos (torsion, flexion), pas de marche sur terrain accidenté, pas de station assise prolongée. Capacité à bénéficier d'une formation en vue d'occuper un poste adapté ». Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2018, la société Entreprise J. [F] notifiait à M. [E] [K] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La société Entreprise J. [F] n'a engagé au bénéfice du salarié aucune action de formation en vue de lui permettre d'occuper un poste adapté, n'a mis en 'uvre aucune mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation d'un poste existant et n'a, en définitive, proposé à M. [E] [K] aucun poste en reclassement. La société Entreprise J. [F] réplique qu'elle a échangé avec le médecin du travail, qui lui a indiqué, le 2 juillet 2018, que l'état de santé de M. [E] [K] ne lui semblait pas compatible avec le poste de grutier (pièce n° 18 de l'appelante). Elle indique qu'elle n'appartient à aucun groupe et que tous ses salariés n'occupent que des postes de maçon ou d'aide-maçon. Toutefois, la société Entreprise J. [F] n'a pas échangé avec le médecin du travail quant à l'étude du poste de grutier, qui était celui occupé au moins pour partie de son temps de travail par M. [E] [K], ni à la possibilité d'aménagement d'un poste existant. En outre, la production d'un extrait du seul registre du personnel (pièce n° 19 de l'appelante) ne suffit pas pour démontrer que la société Entreprise J. [F] n'affectait ses salariés, au moment où elle cherchait à reclasser M. [E] [K], que sur des postes de maçon ou aide-maçon. En conséquence, la Cour retient que la société Entreprise J. [F] ne justifie pas avoir rempli l'obligation qui lui incombait de rechercher à reclasser M. [E] [K]. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l'intimé, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'application conjuguée des articles L. 1226-15 troisième alinéa et L. 1235-3-1 du code du travail que M. [Y] [K], qui ne demande pas à réintégrer le personnel de la société Entreprise J. [F], a droit à une indemnité dont ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois (soit, hors périodes d'arrêt de travail, un total de 12 190 euros de salaires exprimés en brut). Compte tenu de l'ancienneté de M. [Y] [K] (5 années) et de son âge (41 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute, de sa capacité à retrouver un emploi, eu égard à son inaptitude médicalement constatée à occuper un emploi de maçon, du fait qu'il a été embauché courant octobre 2018 par une entreprise installée à [Localité 7] (Rhône) (pièce n° 30 de l'appelante), le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 14 000 euros. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Entreprise J. [F] sera condamnée à payer à M. [E] [K] 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.2. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de prévoir, en application de l'article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Entreprise J. [F] le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. M. [E] [K] ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par une des dispositions énumérées à l'article L. 1235-4 du code de travail, si bien qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il convient de condamner la société Entreprise J. [F] à remettre à M. [E] [K] les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient d'assortir cette disposition du prononcé d'une astreinte. 3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Entreprise J. [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société Entreprise J. [F] sera condamnée à payer à M. [Y] [K] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [E] [K] de sa demande de non-respect des temps de pause et de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ; - condamné la société Entreprise J. [F] à régler à M. [E] [K] les sommes suivantes : 2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d'adaptation au poste de travail, 13 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Entreprise J. [F] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [E] [K] dans la limite de deux mois ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette la demande de M. [J] [E] [K] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail ; Rejette la demande de M. [J] [E] [K] en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Condamne la société Entreprise J. [F] à payer à M. [J] [E] [K] : - 800 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause quotidiens, - 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser les visites médicales réglementaires, - 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société Entreprise J. [F] de remettre à M. [J] [E] [K] les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt ; Condamne la société Entreprise J. [F] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Entreprise J. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Entreprise J. [F] à payer à M. [J] [E] [K] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail dispose quearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-4 du code de travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1235-4 du code du travail le remboursement particle 696 du code de procédure civile. Sa deman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679481610175ed452fca59b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel