Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679481680175ed452fca5a24
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE DU 23/01/2025 * * * N° de MINUTE : N° RG 19/04872 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSDO Jugement (RG N° 2018/106) rendu le 10 juillet 2019 par le juge du tribunal de commerce d'Arras DEMANDERESSE A L'INCIDENT Le Fonds Commun de Titrisation Cédrus ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant son siège social, [Adresse 5] et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés ayant son siège social, [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société Banque Populaire du Nord prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 4], en vertu d'un acte de cession de créances en date du 1er août 2023. représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉFENDEUR A L'INCIDENT M. [K] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague GREFFIER : Béatrice Capliez DÉBATS : à l'audience du 11 décembre 2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 *** Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 septembre 2019 M. [K] [U] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 juillet 2019 (RG 2018/106) dans un litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord. Par ordonnance d'incident en date du 28 mai 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque populaire du Nord, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 1er août 2023, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - dire et juger le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représneté par son recouvreur la société MCS et Associés, recevable et bien fondé en sa demande et y faire droit, - par conséquent, constater la péremption de l'instance d'appel engagée par M. [U] suivant déclaration d'appel du 2 septembre 2019 initialement enrôlée sous le numéro de RG 19/04872, - déclarer en conséquence éteinte la procédure d'appel, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. M. [U] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS Vu les articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. La FCT Cedrus justifie de son droit d'agir aux lieu et place de la Banque populaire du Nord en vertu d'une cession de créance selon acte de cession en date du 1er août 2023 et du bordereau de cession versés aux débats, cession soumises aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier. En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 524 de ce code, qui permet la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel exécutoire à titre provisoire, dispose, en son alinéa 7, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. En l'espèce, il n'est justifié d'aucun acte de l'appelant manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, ni d'aucune diligence en vue de poursuivre l'instance, depuis la notification en date du 17 juin 2020, soit depuis plus de deux ans, Il en résulte que l'instance est périmée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l'appelant et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Recevons l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque populaire du Nord ; Constatons la péremption de l'instance d'appel contre le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 10 juillet 2019 (rôle 2018/106) introduite par déclaration d'appel du 2 septembre 2019 ; Constatons l'extinction de l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 19/04872 ; Laissons des dépens à la charge de M. [K] [U] ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'adjoint faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état Béatrice Capliez Pauline Mimiague
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679481680175ed452fca5a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel