Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679482f8c6ca88188aff69f4
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à Mme [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à M. [K] - à Me Mathilde MESSAGEOT - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 3] - au JLD copie à Monsieur le PG le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJE Minute n° : 05/25 ORDONNANCE du 24 Janvier 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [P] [K] NEE [N] née le 27 Septembre 1950 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5] Monsieur [B] [K] né le 23 Mai 1956 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers de de Mme [P] [K] née [N] née le 27 septembre 1950, prise en urgence en date du 6 janvier 2025 par Mme la directrice de l'EPSAN de [Localité 5] ; Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Mme [K] née [N] en date du 15 janvier 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Vu la déclaration d'appel de Mme [K] née [N] reçue au greffe le 16 janvier 2025 ; Vu l'avis du parquet général du 20 janvier 2025, qui demande la confirmation de la décision, Vu le désistement d'appel de Mme [K] née [N], reçu au greffe le 22 janvier 2025, MOTIFS Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Mme [K] née [N] s'est désistée de son appel. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel, RAPPELONS que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 15 janvier 2025, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679482f8c6ca88188aff69f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel