Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 12 avril 2024
- ECLI
- 679482ffc6ca88188aff6a4e
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 N° 10 - 3 PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIV Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES, Assisté de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [L] [C] né le 08 Juin 1983 Actuellement AU CH [2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office, APPELANT suivant déclaration du 02/04/2024 II - M. LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L'INDRE ARS [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé M. LE DIRECTEUR DU CH [2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé INTIMÉS Ordonnance du 12 AVRIL 2024 N° 10 - page 2 La cause a été appelée à l'audience publique du 12 Avril 2024, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier et de Madame [V] [Z], greffier stagiaire ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. VANZO a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 12 Avril 2024 dans l'après-midi par mise à disposition au greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l''ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux, qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation'complète de [L] [C] ; Vu l'avis du procureur général en date du 10 avril 2024 ; En l'absence du procureur général régulièrement avisé ; En présence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé; Après avoir entendu l'appelant et son avocat en leurs observations en audience publique le 12 avril 2024 à 14h30 ; SUR CE Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Il ressort des éléments médicaux produits, dont l'avis motivé d'un psychiatre en date du 8 avril 2024, que Monsieur [C] a été admis en établissement psychiatrique pour troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement et que, durant son hospitalisation, il a présenté des troubles du comportement de type transgressif, avec des gestes à connotation sexuelle sur plusieurs patientes. Ordonnance du 12 AVRIL 2024 N° 10 - page 3 Il est anosognosique, demeurant dans le déni de ses troubles et de ses crises clastiques et ne les critiquant pas. Il explique en effet les menaces au couteau qui lui sont imputées comme une 'stratégie de défense' et minimise complètement le fait d'avoir tout détruit dans l'appartement de sa mère. Il est enfin très ambivalent par rapport aux soins et n'y adhère pas. Ses troubles rendent ainsi impossible son consentement aux soins, de sorte que ceux-ci restent justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Comme l'a relevé le premier juge, la restriction aux libertés individuelles dont fait l'objet Monsieur [C] est dès lors adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental, au regard des impératifs de sûreté et de préservation de l'ordre public. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 29 mars 2024 ; ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de [L] [C]. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO Le 12 AVRIL 2024 Exp par mail à : - CHS + patient - Prefet Exp remise à : - PG le 12 Avril 2024 à Heures - JLD CHATEAUROUX Exp envoyée à :
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679482ffc6ca88188aff6a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel