Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6794830dc6ca88188aff6b02
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 494 835 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [P] C/ [11] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [D] [P] - [10] - Me Antoine BIGHINATTI - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04295 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4T3 - N° registre 1ère instance : 22/00135 Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 04 septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D'AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIMÉE [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [N], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [D] [P] a exercé la profession d'infirmier libéral, à compter de 1988 jusqu'au 31 mars 2020, date de son départ en retraite. Un contrôle administratif du 21 avril 2017 au 20 août 2019 a retenu les anomalies suivantes : Prescription absente, Prescription falsifiée, Prescription non qualitative, non quantitative, Prescription obsolète, Actes hors [12], Actes non conformes à la [12]. Il en a résulté un indu 14 922,46 euros notifié le 28 janvier 2020. Contestant le contrôle de la [8] (ci-après caisse ou [9]), M. [P] a fait valoir ses observations auprès de la caisse qui a revu la somme due, à la baisse, à raison de 13 589,41 euros. Par contrainte datée du 30 mars 2022, la [9] a réclamé à M. [P] la somme de 14 948,35 euros, comprenant un indu de 13 589,41 euros ainsi que 1 358,94 euros de pénalités pour le contrôle de la période susvisée. Le 29 février 2020, M. [P] a saisi la commission de recours amiable, qui par courrier du 26 mai 2020, a accusé réception de ce recours auprès du professionnel de santé, tout en lui indiquant que le silence de la commission dans un délai de deux mois, valait rejet implicite. M. [P] a accusé réception de ce courrier le 28 mai 2020, et le pôle social a été saisi le 19 avril 2022. Par jugement en date du 04 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rendu la décision suivante : - valide la contrainte de la [8] pour un montant ramené à 13 589,41 euros correspondant à un indu portant sur des anomalies de tarification et de facturation d'actes professionnels pour la période du 21 avril 2017 au 20 août 2019, décernée le 30 mars 2022 et qui avait été notifiée à M. [D] [P] le 7 avril 2022 ; - condamne M. [D] [P] à payer à la [8] la somme de 13 589,41 euros ; - condamne M. [D] [P] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [D] [P] aux dépens ; M. [P] a interjeté appel de la décision le 29 septembre 2023. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [D] [P] demande à la cour de: - juger 1'appel de M. [D] [P] recevable, - infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, - juger la [9] mal fondée en sa réclamation, - la débouter de sa demande de paiement des indus résultant du contrôle des facturations sur la période du 21 avril 2017 au 20 août 2019, - condamner la [9] à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte recevable, - dire et juger l'opposition à contrainte irrecevable, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la caisse primaire la somme de 13 589,11 euros au titre de l'indu, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur l'opposition à contrainte La [6] maintient sa demande d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par M. [P]. Elle considère que les premiers juges ont fait une application inexacte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 aux termes de laquelle il ressort que : « Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. » La caisse primaire estime que cette jurisprudence ne s'applique pas lorsque le cotisant, et en l'espèce le professionnel de santé, a exercé un recours effectif contre la notification de l'indu initial, et que la commission de recours amiable a été saisie d'une contestation sur le bienfondé de l'indu. M. [P], quant à lui, considère que les premiers juges ont fait une juste application de la jurisprudence et que si la cour déclarait irrecevable son action elle le priverait d'un recours effectif devant une juridiction et méconnaîtrait l'article 651 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En l'espèce, il convient tout d'abord de rappeler qu'il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. L'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, prévoit qu'une contrainte peut être décernée par le directeur de l'organisme créancier lorsque la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification. Il découle par ailleurs des dispositions de l'article R. 142-18 du code précité, dans sa version modifiée par le décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, que la décision de la commission de recours amiable peut être contestée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. Il convient en outre de préciser que la saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription de cinq ans applicable aux actions en recouvrement des cotisations. Enfin, un débiteur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester sa dette par le biais d'une opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En revanche, un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de soumettre le rejet de son recours gracieux au tribunal des affaires de sécurité sociale. En conséquence, si les premiers juges ont retenu que M. [P] n'avait pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation du bien-fondé de l'indu principal, la caisse indique que la commission de recours amiable saisie d'une contestation sur le bien-fondé de l'indu a notifié à M. [P] les conditions d'une décision implicite de rejet, en indiquant dans l'accusé de réception de recours, expressément qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cela vaudrait rejet de la contestation. Cet accusé de réception a été réceptionné par le professionnel de santé le 28 mai 2022. Le pôle social n'a pas été saisi à l'issue de cette date dans les délais légaux de recours, ladite décision présente dès lors un caractère définitif. Ces éléments ne sont pas contestés par M. [P] dans ses dernières conclusions. En conséquence, M. [P] a contesté devant la commission de recours amiable l'indu querellé, laquelle a rejeté son recours par décision implicite après l'avoir clairement informé de ses dispositions par courrier réceptionné le 28 mai 2020( pièce n°5 de la caisse). Le rejet du recours amiable ouvre droit à un recours juridictionnel effectif, en sorte que celui-ci ne peut pas être exercé hors délai dans le cadre d'une opposition à contrainte. Par suite, et en l'absence de saisine subséquente du pôle social dans les délais, l'indu sollicité par la caisse a acquis un caractère définitif et M. [P] ne peut dans le cadre de l'opposition remettre en cause cette décision. Si M. [P] était irrecevable à contester l'indu, il peut cependant contester d'éventuels vices affectant la contrainte. La cour relève que dans ses dernières conclusions produites, M. [P] conteste l'indu sur ces éléments constitutifs mais ne soulève aucun vice affectant la procédure de la contrainte notifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'opposition à contrainte recevable mais de déclarer celle-ci mal fondée et de confirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la [6] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 4 septembre 2023, Condamne M. [P] aux dépens de l'instance d'appel, Le condamne à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 651 de la Convention européenne des droitarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6794830dc6ca88188aff6b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel