Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794830fc6ca88188aff6b1c
- Date
- 24 janvier 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 24 JANVIER 2025 N° 2025/16 Rôle N° RG 25/00582 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHNN [M] [Z] C/ [X] [U] S.A. SMA S.A.R.L. FENETRE ET PORTES DE PROVENCE Société TRYBA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Karine TOLLINCHI Me Jérome DE MONTBEL Me Isabelle FICI Décision déférée à la cour : Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence N°2024/279 du 29 novembre 2024 (RG 20/03766). DEMANDERESSE À LA REQUÊTE Madame [M] [Z] née le 09 février 1954 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS À LA REQUÊTE S.A.R.L. FENETRE ET PORTES DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. TRYBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [X] [U] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure, Madame Florence TANGUY, conseillère, a statué sans audience, le prononcé de la décision ayant lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt en date du 29 novembre 2024 portant le numéro de minute 2024/279, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 20 décembre 2024 par le conseil de Madame [M] [Z], intimée, Vu le courrier du conseil de la S.A.R.L. FENETRE ET PORTES DE PROVENCE, appelante, en date du 27 décembre 2024, indiquant qu'il s'associe à cette requête, Vu le courrier du conseil de la S.A. SMA, intimée, en date du 7 janvier 2025, indiquant que cette dernière s'en rapporte à justice, Vu le courrier du conseil de la S.A.S. TRYBA, intimée, en date du 16 janvier 2025, indiquant que cette dernière s'en rapporte à justice, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume. Le juge peut être saisi - comme c'est le cas en l'espèce - par simple requête de l'une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'arrêt rendu le 29 novembre 2024 est entaché d'une erreur matérielle. En effet, il vise à plusieurs reprises 'M. [B] [U]' au lieu de viser 'M. [X] [U]'. Il convient de rectifier cette erreur matérielle portant sur le nom de la partie intimée. Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : Dit - au vu de la requête de Madame [M] [Z] en date du 20 décembre 2024- que l'arrêt de cette chambre N°2024/279 en date du 29 novembre 2024 comporte une erreur matérielle dans ses motifs et dans son dispositif qui sera rectifiée comme suit : - en pages 2, 3, 7 et 8, au lieu de « M. [B] [U] », il convient de lire « M. [X] [U] ». Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée. Le Greffier, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6794830fc6ca88188aff6b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel