Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 24 janvier 2025
- ECLI
- 6794830fc6ca88188aff6b22
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 276 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 24 JANVIER 2025 N°2025/ 018 Rôle N° RG 24/12709 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3DZ [S] [C] C/ [B] [U] Copie exécutoire délivrée le : 24 janvier 2025 à : Me Yveline LE GUEN Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 10 Octobre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]. DEMANDEUR Maître [S] [C], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé DEFENDEUR Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 10 octobre 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé les honoraires dus par monsieur [B] [U] à maître [S] [C] à la somme de 240 euros au titre du solde de ses honoraires. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2019, maître [S] [C] a saisi le premier président d'une contestation de cette décision. L'instance a été radiée le 11 juin 2021. L'instance a été refixée au rôle et à l'audience du 11 décembre 2024. A cette date, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audince, monsieur [U] a demandé: -de déclarer l'instance atteinte de péremption et en conséquence éteinte, -de débouter maître [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, la cour ne pouvant trancher des demandes qui n'ont pas été tranchées en première instance et maître [C] ne formant aucune prétention de nature à valablement saisir la cour, A titre très subsidiaire, -de débouter maître [C] de toutes ses demandes comme étant manifestement injustifiées et infondées, en l'absence d'information préalable et d'accord sur la perception d'honoraires complémentaires au forfait pris en charge par sa protection juridique, A titre infiniment subsidiaire, -de réduire la factures du 20 mai 2019 établie par maître [C] à des plus justes proportions en l'état des sommes perçues et des diligences effectuées et débouter maître [C] du surplus de ses demandes, En tout état de cause de condamner maître [C] aux dépens et à payer à monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des siennes déposées et soutenues à l'audience, maître [C] demande de : -la déclarer recevable en son appel, le dire justifié -condamner monsieur [U] à verser à maître [S] [C] la somme principale de 1280 euros au titre de sa facture n°2019-103 du 20 mai 2019, augelntée de l'intérêt légal à compter de sa date et à tout le mois de la décsion du ba^tonnier -déclarer irrecevables les moyens opposés par monseiur [U], les rejeter En conséquence: -débouter monsieur [U] de ses demandes, fins et conclusions -condamner monsieur [U] aux dépens et à verser à maître [C] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS 1-sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce la décision querellée a été rendue le 10 octobre 2019. Maître [C] ayant posté la lettre recommandée de recours le 7 novembre 2019 , bien que la date de notification de la décision soit inconnue, celui-ci est recevable puisqu'antérieur à l'expiration du délai d'un mois depuis la décision elle-même. 2-sur la péremption d'instance L'article 386 du code de procédure civile prévoit: 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' L'instance initialement ouverte a fait l'objet d'une radiation le 11 juin 2021 sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile. L'article 383 du même code prévoit: 'La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties' Les diligences prévues par l'article 386 s'entendent des actes qui font partie de la procédure , la continue et sont de nature à la faire progresser. En l'espèce, la procédure est orale de sorte que les demandes de fixation de l'affaire interrompent la péremption. Par courrier reçu au gerffe le 13 mai 2022, maître LE GUEN a fait connaître sa constitution et demandé la fixation de l'affaire Par courrier électronique via le RPVA du 3 août 2022, elle rappelait au greffe les termes de sa demande de réenrôlement . Elle faisait de même le 13 novembre 2023 puis par courrier recommandé le 6 août 2024 , elle a adressé des conclusions et celles de son contradicteur demandant une fixation du dossier pour plaidoirie, demande réitérée via le RPVA le 10 octobre 2024. Il résulte de ces éléments qu'il ne s'est jamais écoulé deux ans sans diligence de la part du conseil de maître [C]. L'instance n'est donc pas périmée et la demande est recevale en l'asbence d'extinction de l'instance. 3-sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 1280 euros, objet de la facture n°2019.103 du 20/05/2019 Le bâtonnier du barreau de Nice a été saisi , la lecture du courrier du 17/10/2019 en pièce 5 de la demande de fixation de ses honoraires par maître [C] au titre de deux dossiers concernant monsieur [U] : *le premier relatif à une procédure prud'hommale devant le conseil des prud'hommes de [Localité 2] contre la SARL FORMA CONTROLE MANUTENTION au titre du solde de ses honoraires après perception des prestations d ela protcetion juridique *le second l'opposant à Pôle Emploi pour une heure de travail au titre des la réponse à des SMS et mails Dans sa décision du 10 octobre 2019, le bâtonnier de [Localité 4] par son délégataire, en fixant à 240 euros la somme que devait percevoir maître [C], a considéré que: -la facture 2019.103 du 20 mai 2019 a été réglée pour un montant de 1400 euros pour les diligences décrites dans ladite facture par maître [C] et n'a pas été contestée par monsieur [U], -il est de bonne justice de taxer la facture de maître [C] n°2018.198 concernant l'examen du dossier et le rendez-vous pour un montant de 240 euros TTC au bénéfice de maître [C]. Maître [C] conteste le paiement intégral de la facture du 20 mai 2019 retenu par le bâtonnier qui l'a conduit à ne fixer les honoraires qu'au titre de la seconde. Tant les erreurs d'appréciation que les omissions de statuer pouvant être réparés par la cour à qui est déféré l'entier litige, la demande relative à cette facture , dont était saisi le bâtonnier, est recevable devant le premier président . 4-sur le fond L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. En l'absence de convention d'honoraires, l'avocat a néanmoins droit à une rémunération qui est fixéeen aplication des critères subsidiaires de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de contestation d'honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu'ils correspondent aux tâches réalisées, seul le succès d'une action en responsabilité pouvant conduire à celle-ci ou à leur restitution. Il est constant que la facture 2018.198 du 12/10/2018 de 240 euros TTC a été réglée en cours de procédure ( 25 mai 2021) par monsieur [U]. D'autre part, maître [C] a établi le 25 mai 2019 une facture détaillant ses diligences ainsi qu'il suit, sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT -rendez-vous:1h=200 eruos -bureau de conciliation à [Localité 3] euros -étude dossier et pièces adverses:2h=400 euros -rédaction conclusions et corrections:2h=400 euros -communication de pièces:0h30=100 euros -audience de plaidoirie à [Localité 2] et déplacement:4h=800 euros soit 2300 euros HT et 2760 euros TTC. Il ressort de la facture 2018.006 du 4/01/2018 payée par l'assurance de protection juridique de monsieur [U] que maître [C] avait été réglée de ses diligences au titre: -du bureau de conciliation -de la rédaction de conclusions récapitulatives pour le bureau de jugement, pour un total de 1280 euros TTC. Seules les diligences justifiées autres que celles-ci justifient une facturation complémentaire. Eu égard à la saisine du bâtonnier par maître [C] des deux factures , à l'indication dans sa décision que tous les honoraires objets de la facture du 20 mai 2019 avaient été payés et en l'absence de production par les parties des observations des parties, les moyens en appel de monsieur [U] sont recevables. La rédaction de conclusions nécessite l'étude préalable du dossier et des pièces adverses et implique la communication des pièces au soutien , de sorte que maître [C] n'est fondée en l'espèce , dès lors qu'il n'est pas contesté que ses diligences ont abouti à un jugement du conseil de prud'hommes, à solliciter le paiement en sus de la somme payée que: -du rendez-vous initial à l'occasion duquel monsieur [U] a chargé maître [C] de ses intérêts et de son dossier -de l'audience de plaidoirie à [Localité 2]. Le temps facturé n'est pas disproportionné et le taux horaire non plus au regard de la nature de l'affaire, de sa difficulté etdes diligences réalisées. Le montant total restant dû s'élève à 200+800=1000 euros HT soit 1200 euros TTC dont monsieur [U] ne justifie pas du paiement. La décision du bâtonnier sera en conséquence réfomée et monsieur [U] condamné à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l'absence de justification d'une mise en demeure antérieure. Ce dernier qui succombe supportera les dépens sans que l'équité commande par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, maître [C] étant en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, DISONS le recours de maître [S] [C] recevable, DISONS que l'instance n'est pas périmée, DISONS la demande de maître [C] et les moyens de monsieur [B] [U] recevables, REFORMONS la décision du 10 octobre 2019 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, CONSTATONS que la facture 2018.198 du 12/10/2018 de 240 euros TTC a été réglée en cours de procédure, FIXONS à la somme de 2480 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [B] [U] à maître [S] [C] au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Grasse et déduction faite de la somme de 1280 euros TTC réglée par son assureur de protection juridique, à 1200 euros TTC le solde dû , CONDAMNONS monsieur [B] [U] à payer à maître [S] [C] la somme de 1200 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNONS monsieur [B] [U] aux dépens. DEBOUTONS maître [S] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6794830fc6ca88188aff6b22
Données disponibles
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- Résumé officiel