Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67948314c6ca88188aff6b6e
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 474 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 24 JANVIER 2025 N°2025/. Rôle N° RG 22/14736 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIY6 [5] C/ Société [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - [5] - Me Nicolas CALLIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 07 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00315. APPELANTE [5], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET , Présidente de chambre Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. À la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'[Adresse 6] a adressé le 30 août 2018 à la SARL [3] une lettre d'observations puis lui a notifié une mise en demeure datée du 7 mars 2019, concernant les chefs de redressement figurant au point n°1 et n° 2 de ladite lettre d'observations réclamant le paiement de cotisations pour la somme de 4747 €. Par décision du 27 novembre 2019, la commission de recours amiable a maintenu le redressement. Le 16 avril 2019, l'URSSAF a signifié une contrainte à la société aux fins de recouvrement de la somme sus visée. Par lettre recommandée enregistrée le 20 février 2020, la société a saisi le le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision en date du 7 octobre 2022, a: ' constaté la renonciation par l'URSSAF du recouvrement des cotisations et majorations mentionnées dans la mise en demeure au titre de l'année 2015 ; ' infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur ; ' annulé les cotisations dues au titre de l'année 2015 concernant le point de redressement numéro 1 ' annulé le point de redressement numéro 2 ' validé la mise en demeure en date du 7 mars 2019 pour la somme de 1835 € ; ' condamné la SARL [3] à payer à l'[Adresse 6] la somme de 1835 € ; ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé adressé le 4 novembre 2022, l'[7] a interjeté appel à l'encontre de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutés. Par conclusions enregistrées le 19 août 2024, soutenues oralement à l'audience, l'[Adresse 6] indique se désister de son appel. La société [3] a fait connaître à la cour par l'intermédiaire de son avocat accepter ce désistement, réitérant cette acceptation à l'audience du 13 novembre 2024. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'instance étant intervenu avant que l'intimé ne dépose de conclusions est parfait et de surcroît accepté par lui. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67948314c6ca88188aff6b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel