Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679484d05336e7e668efcd57
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 3 742 272 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 24 JANVIER 2025 N° 2025/18 Rôle N° RG 21/12164 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6RT [O] [P] épouse [S] C/ S.C.P. [E] [Z] DENIS HAZANE Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : 24 JANVIER 2025 à : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00109. APPELANTE Madame [O] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.C.P. [E] [Z] DENIS HAZANE SCP [Z] HAZANA, Mandataires judiciaires représentés par Maître [E] [Z], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [G] domiciliée es qualité au siège social sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée [G] immatriculée au RCS de Meaux sous le n°562 114 066 exerce depuis 1956 une activité de fabrication et de vente de meubles à [Localité 6] (77). 2. La société [G] a engagé Mme [O] [P] épouse [S] le 31 mars 2001 selon contrat à durée indéterminée en qualité de représentante exclusive pour la vente de mobilier scolaire, cadre de catégorie A1 dans les départements 04, 05, 06, 13, 20, 83 et 84. 3. La relation de travail est régie par la convention collective de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 étendue par arrêt du 28 mai 1986 (IDCC 1411) et l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail. 4. Par application de l'avenant entré en vigueur le 1er janvier 2008 à la convention collective, Mme [S] a été reclassée au niveau cadre position I au 1er échelon assorti d'un coefficient 475. Une convention de forfait de 218 jours par an était alors ajoutée à son contrat. 5. Le contrat de travail a ensuite été plusieurs fois suspendu pour motif médical entre 2009 et 2016. Mme [S] a repris son travail après une visite médiale de reprise du 20 décembre 2016, avant d'être à nouveau arrêtée pour motif médical le 21 juillet 2017. 6. Par requête déposée le 3 mai 2019, Mme [S] a demandé au conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains d'annuler sa convention de forfait en jours et de condamner la société [G] à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités d'un montant total de 298 208,84 euros. 7. Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [G]. Après jugement arrêtant un plan de cession le 21 juin 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2019 et la SCP [Z]-Hazane désignée en qualité de mandataire liquidateur. 8. Par courrier du 16 décembre 2019, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique 9. Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a : ' débouté Mme [S] de sa demande tendant à faire reconnaître la nullité de sa convention de forfait en jours ; ' débouté Mme [S] de l'ensemble de toutes ses autres demandes afférentes ; ' débouté Mme [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-adaptation à l'évolution de son emploi, absence de suivi de son évolution professionnelle et violation de l'obligation de sécurité de résultat ; ' dit que la SELARL Ajilink Labis Cabooter es qualités d'administrateur judiciaire de la société [G] n'intervenait plus dans la procédure suite à la liquidation judiciaire ; ' condamné Mme [S] à payer à la SCP Angel Hazane la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit n'y avoir lieu à lui accorder des intérêts de droits et anatocisme ; ' débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; ' condamné Mme [S] aux entiers dépens ; ' dit que chaque partie conserverait la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés. 10. Par déclaration au greffe du 9 août 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. 11. Vu les dernières conclusions de Mme [S] déposée au greffe le 21 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' d'infirmer en tous points le jugement déféré et statuant à nouveau, ' de fixer au passif de la société [G] représentée par son mandataire liquidateur la SCP [Z] Hazane les sommes suivantes : - 9 835,63 euros représentant les heures supplémentaires accomplies ainsi que 983,56 euros de congés payés afférents ; - 6 013,50 euros de contrepartie obligatoire en repos ainsi que 601,35 euros de congés payés afférents ; - 5 256 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ; - 37 422,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude de travail journalière et hebdomadaire ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi ; - 10 000 euros de dommages-intérêts pour absence de suivi d'évolution professionnelle ; - 150 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; ' d'enjoindre au liquidateur judiciaire, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés d'avril 2016 à juillet 2017 inclus ; ' d'ordonner sous astreinte identique la régularisation de la situation de Mme [S] auprès des organismes sociaux ; ' de dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA qui devra, en l'absence de fonds disponibles, garantir l'ensemble des condamnations prononcées ; ' de fixer à 6 le plafond de garantie du CGEA pour les condamnations prononcées ; En tout état de cause, ' de dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes précitées s'il y a lieu ; ' de fixer la moyenne des salaires de Mme [S] à la somme de 6 237,12 euros ; ' d'assortir l'intégralité des sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ; ' de fixer au passif de la société [G] la somme de somme de 3 500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ; ' de fixer au passif de la société [G] les entiers dépens de l'instance incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par les articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et A. 444-32 du code du commerce en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir ; 12. Vu les dernières conclusions de la SCP [Z] Hazane es qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] déposées au greffe le 18 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; 13. Vu les dernières conclusions du Centre de gestion et d'études AGS délégation de [Localité 7] déposées au greffe le 17 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour : A titre principal, ' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; ' de la mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, si le jugement était réformé, ' de débouter Mme [S] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; ' de revoir dans de plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts de Mme [S] qui ne sauraient excéder un mois de salaire ; A titre infiniment subsidiaire, si la convention de forfait jours était annulée, ' de débouter Mme [S] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ; ' de débouter Mme [S] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; En tout état de cause pour l'ensemble des demandes, ' de débouter Mme [S] de ses demandes au titre des intérêts avec capitalisation conformément à l'article L. 622-28 du code du commerce ; ' de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ; ' de dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; 14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT 16. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. 17. Les moyens développés par Mme [S] dans ses conclusions sont rectifiés par la cour en ce qu'ils se réfèrent à des articles du code civil dans leur version antérieure à celles issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qu'ils évoquent le nouveau code de procédure civile ayant changé de nom le 20 décembre 2007 ou encore se fondent sur le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016. Sur la demande de Mme [S] d'annulation de la clause de forfait en jours, Sur la prescription soulevée par l'employeur, 18. La société [G] conclut sur le fondement de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail à la confirmation du jugement déféré ayant déclaré prescrite la demande présentée en justice le 30 avril 2019 par Mme [S] aux fins d'annulation de la clause de forfait en jours conclue le 28 novembre 2007. 19. Toutefois, le salarié est recevable à demander la nullité de sa convention de forfait tant que la demande de paiement d'heures supplémentaires qui y est rattachée n'est pas prescrite (Soc., 27 mars 2019, pourvoi n°17-23.314). 20. Il en résulte que Mme [S] est recevable à agir en nullité de cette convention de forfait en jours dès lors que sa demande est sous-tendue par une action en paiement d'heures supplémentaires réalisées entre le 30 avril 2016 et le 21 juillet 2017, c'est-à-dire à une période non couverte par la prescription triennale applicable aux salaires. 21. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en nullité irrecevable, étant précisé que son dispositif mentionne par erreur « débouter » Mme [S] de son action en nullité et de ses demandes afférentes. Sur le bien-fondé de la demande d'annulation de la clause de forfait en jours, 22. L'article L. 3121-39 du code du travail énonce que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 23. Cet accord collectif doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, indiquer la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixer les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L 3121-40 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce prévoit en outre que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et qu'elle est établie par écrit. 24. Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail et au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Mais la validité d'une telle convention est conditionnée à la mise en 'uvre de certaines garanties destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés qui y sont soumis. 25. Il incombe pour ces raisons à l'employeur de s'assurer du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. Les modalités de mise en 'uvre de cette obligation sont fixées généralement par l'accord collectif . A défaut, il appartient à l'employeur d'établir un document de contrôle relatif à la charge de travail, de s'assurer de sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et d'organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. 26. En l'espèce, il est constant que Mme [S] disposait du statut de cadre et d'une réelle autonomie dans l'organisation de son temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées. Elle était donc éligible au forfait de 218 jours annuels qu'elle a expressément accepté par avenant du 28 novembre 2007 à son contrat de travail à compter de 1er janvier 2008. 27. Toutefois, cet avenant contractuel du 28 novembre 2007 ne contient aucune disposition destinée à contrôler la charge et la durée du travail effectué par le salarié soumis au forfait en jours. 28. Quant à l'accord d'entreprise conclu le 20 décembre 2000, il se borne à rappeler le droit aux repos quotidien et hebdomadaire et à instituer la clause de contrôle suivante : « Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en 'uvre, associant les salariés cadres ou non-cadres au forfait concernés et son responsable hiérarchique par le biais notamment d'un planning prévisionnel annuel et de prise de jours de RTT qui sera signé par le salarié et son responsable. » 29. La disposition précitée, si elle vise à éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés et institue un mécanisme de suivi à cette fin, limite ce dispositif à la transmission d'un planning prévisionnel annuel de ses jours de travail et de prises de jours de RTT par la salariée à son supérieur hiérarchique. 30. Au regard des exigences de l'article L. 3121-64 du code du travail, un tel dispositif est insuffisant pour permettre à l'employeur de contrôler réellement la charge de travail, les amplitudes horaires et les temps de repos de la salariée ainsi que l'articulation avec sa vie personnelle afin de remédier si nécessaire en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. En effet, l'exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la santé du salarié suppose à tout le moins un suivi régulier par son supérieur hiérarchique de son organisation et de sa charge de travail ainsi qu'un entretien à fréquence au moins annuelle permettant d'évoquer ces questions. 31. A défaut de stipulations conventionnelles conformes aux 1° et 2e du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, la société [G] ne justifie pas avoir effectivement mis en place des entretiens annuels avec Mme [S] afin de s'assurer de ses conditions de travail conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail. 32. Enfin, contrairement à la position soutenue par l'employeur, le simple fait que Mme [S] n'ait jamais émis de contestation depuis près de douze ans ne la prive pas du bénéfice de ses droits dans les limites de la prescription. 33. Il en résulte que la convention individuelle de forfait insérée dans le contrat de travail de Mme [S] lui est inopposable et qu'elle est autorisée à se prévaloir des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail et aux heures supplémentaires. Sur la demande de Mme [S] en paiement d'heures supplémentaires et les demandes afférentes, 34. Mme [S] demande à la cour de fixer au passif de la société [G] les sommes suivantes : - 9 835,63 euros représentant 378 heures supplémentaires accomplies du 30 avril 2016 au 21 juillet 2017, outre 983,56 euros de congés payés afférents ; - 6 013,50 euros de contrepartie obligatoire en repos outre 601,35 euros de congés payés afférents ; - 5 256 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires ; - 37 422,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé. 35. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 36. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 37. En l'espèce, Mme [S] produit deux décomptes établis par ses soins : ' un tableau « actions commerciales 2016 » portant sur la période du 22 août 2016 au 30 décembre 2016 (pièces n°32 et 33) pour 82 heures supplémentaires ; ' un tableau « actions commerciales 2017 » portant sur la période du 3 janvier 2017 au 21 juillet 2017 (pièces n°34 et 35) pour 296 heures supplémentaires. 38. D'autre part, la société [G] verse aux débats les tableaux de suivis des actions commerciales de Mme [S] entre 2010 et 2017 (pièces n°24 à 31). Il ressort de ces tableaux que le nombre et la nature des actions effectivement réalisées par la salariée en 2016 et 2017 ne correspondent pas à un temps de travail supérieur à 7 heures par jour ainsi que celle-ci le soutient dans ses écritures. 39. La cour relève également que les tableaux de Mme [S] n'indiquent pas d'horaires précis et qu'ils mentionnent notamment des tâches génériques imprécises intitulées « bureau » ou encore « téléphone administratif » insuffisantes pour matérialiser un travail effectif réalisé par la salariée pour le compte de l'employeur au-delà de l'horaire légal de travail de 7 heures par jour. Ces tâches administratives ont été accomplies par Mme [S] à l'intérieur de son cadre horaire de 35 heures hebdomadaires durant les jours où elle n'était pas en déplacement ou en cours de déplacement s'agissant d'appels téléphoniques ou de tâches administratives courantes peu chronophages. 40. Il n'est de surcroît pas démontré par les pièces versées au dossier que l'élargissement de son secteur commercial au Languedoc-Roussillon aurait accru la charge horaire de travail de Mme [S], cette charge ayant été seulement répartie sur une zone géographique plus large. 41. Bien au contraire, il ressort de l'ensemble des tableaux communiqués par l'employeur pour les années 2010 à 2017, en tenant compte des arrêts de travail pour maladie intervenus durant cette période, que Mme [S] a limité le nombre de ses actions commerciales et a sensiblement réduit le temps de travail consacré à les réaliser en 2016 et 2017 par rapport aux années précédentes. 42. La société [G] démontre donc que Mme [S] n'a pas effectué les 378 heures supplémentaires dont elle sollicite la rémunération, l'appelante n'étant pas davantage fondée à solliciter l'indemnisation d'un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. 43. En conséquence, Mme [S] est déboutée de toutes ses demandes en paiement d'heures supplémentaires accomplies du 30 avril 2016 au 21 juillet 2017, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. A défaut de tout travail dissimulé, sa demande d'indemnité de 37 422,72 euros de ce chef est également rejetée. Sur la demande de 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude de travail journalière et hebdomadaire, 44. Mme [S] soutient avoir dépassé très fréquemment les 42 heures de travail par semaine prévues par la convention collective en 2017 et ne pas avoir bénéficié des onze heures consécutives de repos quotidien obligatoire. 45. La cour relève que Mme [S] ne précise pas la durée ni les heures et les jours de ces dépassements qui ne sont en outre justifiés par aucune tâche particulière réalisée ni exigence quelconque de l'employeur ayant conduit la salariée à dépasser la durée légale du travail et à être privée de son droit aux repos quotidien et hebdomadaire. 46. En outre, les tableaux de suivi de l'activité commerciale produits par la société [G] démontrent que la charge de travail de Mme [S] s'est réduite en 2016 et 2017 par rapport aux années précédentes et que l'employeur ne lui a jamais confié de mission susceptible de la conduire à dépasser la durée légale de travail. 47. Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Mme [S] n'a réalisé aucune heure supplémentaire en 2016 et 2017 et qu'elle n'a jamais été privée de son droit à repos quotidien et hebdomadaire durant cette période. 48. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 20 000 euros de dommages-intérêts de Mme [S] de ce chef. Sur la demande de 150 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 49. Mme [S] reproche à la société [G] les manquements suivants : ' d'avoir étendu son secteur géographique à la région Languedoc-Roussillon ; ' de ne lui avoir jamais fourni de soutien administratif ou logistique ; ' de ne pas avoir bénéficié de formation professionnelle ; ' de ne pas l'avoir soutenue pour affronter ses difficultés professionnelles ; ' d'avoir continué à travailler pendant son arrêt de travail pour maladie en 2005 ; ' de lui avoir reproché de modifier son lieu d'habitation ; ' d'avoir continué à travailler pendant son arrêt de travail pour maladie du 15 mars 2016 au 29 juillet 2016 en réalisant 26 réponses à appels d'offre, 350 devis, saisie informatique de 5 400 lignes de produits ; ' de l'avoir convoquée à un « entretien professionnel serré » le 24 janvier 2017 ; ' de ne pas avoir suivi les recommandations du médecin du travail du 20 décembre 2016 ; ' de ne pas avoir tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé reconnue le 8 juin 2017 pour prendre « des mesures propres à assurer une amélioration de sa santé ». 50. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code. 51. L'employeur tenu de cette obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. 52. Il convient d'apprécier successivement le bien-fondé des dix manquements allégués par Mme [S] contre la société [G]. 53. La décision de l'employeur d'étendre le secteur géographique de Mme [S] n'est pas constitutif d'une faute dès lors qu'il n'a pas porté atteinte aux clauses du contrat de travail ni aux dispositions conventionnelles applicables, que la salariée a accepté ce changement et ne s'en est jamais plainte jusqu'au courrier de son avocat du 10 avril 2019 et que cette modification n'a entraîné aucune modification de la charge de travail de Mme [S] qui s'est seulement répartie sur un territoire plus vaste, les temps de transport restant imputés sur sa durée de travail. 54. Le grief tenant à l'absence de soutien administratif ou logistique n'est pas constitué. Mme [S] était dotée de tous les équipements informatiques, logiciels et smartphones nécessaires à un représentant de commerce pour exercer sa mission. A défaut de justifier de besoins spécifiques tenant à ses fonctions et à défaut d'engagement contractuel spécifique en ce sens, Mme [S] ne pouvait pas exiger de son employeur le bénéficie d'un secrétariat renforcé ou d'un assistant dédié. 55. En matière de formation professionnelle, la société [G] a fait bénéficier Mme [S] d'une formation en gestion du temps du 2 novembre au 31 décembre 2016 et aucun élément versé au dossier ne tend à établir qu'un manque de formation professionnelle aurait exposé la salarié à une atteinte à sa sécurité. 56. Mme [S] n'est pas fondée à reprocher à son employeur l'absence de soutien pour surmonter de difficultés dont elle ne l'a jamais informé et dont celui-ci n'a jamais eu connaissance. Bien au contraire, la société [G] a été vigilante et a elle-même alerté Mme [S] par courrier du 19 janvier 2006 sur le fait qu'elle aggravait notablement ses sujétions professionnelles de déplacement en se domiciliant dans un secteur reculé et éloigné de sa zone de prospection commerciale. 57. Il n'est pas établi par Mme [S] qu'elle aurait travaillé durant son arrêt de travail du 21 juin 2005 au 23 juillet 2005 pour douleurs lombaires. En effet, les six courriels de juin et juillet 2005 versés aux débats (pièces n°3 à 8) montrent que Mme [S] a spontanément proposé de « rester disponible ». Il n'est pas formellement établi que l'employeur aurait reçu ces courriels. La société [G] n'a jamais elle-même demandé à Mme [S] de rester disponible ni même encouragé cette situation en profitant ou en nourrissant de tels échanges pendant cet arrêt de travail. Il en résulte que l'exécution d'un travail effectif pendant cette période de suspension du contrat n'est aucunement établie par les pièces versées aux débats. 58. Il est constant que Mme [S] a seule décidé en 2005 de transférer son domicile d'[Localité 3] au village de [Localité 4] (Alpes-de-Haute-Provence). Informée de ce déménagement, la société [G] s'est inquiétée de son impact sur la charge et l'organisation de travail de Mme [S] (pièce appelante n°9). En effet, la distance d'environ 170 km d'[Localité 3] et la situation reculée en montagne de ce nouveau domicile au regard des pôles principaux d'activité de Mme [S] situés dans les zones urbanisées du littoral méditerranéen a fortement alourdi les contraintes de déplacement de Mme [S]. Ce courrier du 19 janvier 2006 de la société [G] n'est donc aucunement fautif. Bien au contraire, il démontre que la société [G] était consciente du caractère inadapté d'un tel déménagement sur la qualité de vie de Mme [S]. 59. Pour prétendre démontrer qu'elle aurait travaillé durant son arrêt de travail pour maladie du 15 mars 2016 au 29 juillet 2016, Mme [S] verse aux débats (pièces n°15 à 17) : ' un courriel du 26 mai 2016 adressé à M. [I] [T] l'informant brièvement sur un dossier en cours DPGF/Eiffage/3PPP ; ' un courriel du 31 mai 2016 adressé à M. [I] [T] l'informant brièvement sur le même dossier ; ' un échange de courriels des 15 et 16 juin 2016 entre Mme [S] et M. [T] évoquant un désaccord sur le traitement d'un dossier avec la ville de [Localité 8]. Ces courriels attestent de rares échanges ponctuels engagés à l'initiative de la salariée pour transmettre une information ou manifester un désaccord sur un dossier. Ces seuls éléments ne démontrent pas l'exécution d'un travail effectif de Mme [S] pendant son arrêt de travail. 60. Mme [S] n'est pas fondée à reprocher à la société [G] un « entretien professionnel serré» dès lors l'employeur lui a simplement rappelé le 24 janvier 2017 la nécessité pour elle d'améliorer son résultat commercial suite à une dégradation continue de ses ventes depuis 2014 (pièce n°23). 61. Les recommandations du médecin du travail du 20 décembre 2016 ont autorisé une « reprise avec aménagement : préconisation de voiture automatique. Pas de port de charges » (pièce n°22). La cour observe cependant : - que l'usage d'une « voiture automatique » a été seulement préconisé par le médecin ; - que Mme [S] n'a jamais sollicité son employeur en ce sens ; - et que Mme [S] ne fait valoir aucun lien de causalité entre une dégradation de son état de santé et la conduite d'un véhicule avec une boîte automatique pendant quelques mois. 62. Enfin, Mme [S] n'est pas fondée à reprocher à la société [G] de ne pas avoir tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé reconnue le 8 juin 2017 pour prendre « des mesures propres à assurer une amélioration de sa santé ». En effet, Mme [S] n'en a jamais informé l'employeur, qui n'aurait en toute hypothèse jamais disposé du temps nécessaire pour prendre une quelconque mesure de protection ou d'adaptation avant la suspension définitive du contrat de travail pour maladie à compter du 21 juillet 2017. 63. Il résulte des précédents développements que les griefs allégués par Mme [S] contre la société [G] ne sont pas établis. Sa demande de dommages-intérêts de 150 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité doit donc être rejetée, ce en quoi le jugement est confirmé. Sur la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, 64. L'article L. 6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » 65. L'employeur a organisé au profit de Mme [S] une formation en gestion du temps du 2 novembre au 31 décembre 2016. Les difficultés rencontrées par Mme [S] sont seulement liées à des problèmes de santé indépendants du contexte professionnel et à son choix personnel d'éloigner son domicile de sa zone d'exercice professionnel. 66. Il ressort de ces éléments que l'employeur rapporte bien la preuve qui lui incombe d'avoir respecté son obligation d'adaptation de sa salariée à son poste de travail. 67. En l'absence de manquement de la société [G] à son obligation d'adapter Mme [S] à l'évolution de son emploi, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande indemnitaire présentée de ce chef. Sur la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour absence de suivi d'évolution professionnelle, 68. L'article L. 6315-1 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. 69. En l'espèce, la société [G] ne démontre pas avoir procédé aux entretiens professionnels rendus obligatoires par les dispositions légales précitées. 70. Toutefois, Mme [G] sollicite à hauteur de 10 000 euros la réparation d'un préjudice causé par ce manquement de l'employeur sans décrire la nature de ce préjudice ni en rapporter la preuve. 71. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté ce chef de demande. Sur les demandes accessoires, 72. En l'absence de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes portant sur le plafond de garantie CGEA, la délivrance de documents, les intérêts légaux et l'anatocisme. 73. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. 74 Mme [S] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens. 75. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la SCP [Z] Hazane es qualités une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables pour être prescrite la demande de nullité de la clause de forfait en jours de Mme [S] ainsi que ses demandes en paiement de sommes afférentes ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déclare recevable la demande de Mme [S] aux fins d'annulation de la clause de forfait en jours de contrat de travail ; Déclare cette clause de forfait en jours inopposable à Mme [S] ; Déboute Mme [S] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires accomplies du 30 avril 2016 au 21 juillet 2017, de contrepartie obligatoire en repos, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [O] [S] à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne Mme [O] [S] à payer à la SCP [Z] Hazane es qualités de mandataire liquidateur de la société [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 622-28 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-39 du code du travail énonce que la concarticle 700 du code de procédure civile.article L. 6315-1 du code du travail prévoit que le salarticle L 3121-40 du code du travail dans sa version ap
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679484d05336e7e668efcd57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel