Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679484d35336e7e668efcd75
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 809 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 030
Rôle N° RG 20/09803 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMGH
[J] [M]
C/
[R] [Y]
[H] [G]
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
S.A.R.L. SB 2
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Maître SELARL ML
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01048.
APPELANTE
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [R] [Y] Es qualitès de « Administrateur judiciaire » de la « SARL SB2 », demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Défaillant
SELARL ML prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire liquidateur de la SARL SB2, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
AGS CGEA DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, sise [Adresse 5]
Défaillante
S.A.R.L. SB 2,sise [Adresse 2] - FRANCE
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [J] [M] a été embauchée par la société SB2 par contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent du 25 janvier au 23 mars 2017 en qualité de conseillère de vente. Deux autres contrats à durée déterminée étaient conclus pour les périodes du 24 mars 2017 au 7 avril 2017 et du 9 avril 2017 au 15 mai 2017. Le 16 mai 2017, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 12 juin au 26 juin 2018, puis en congés payés. Par courrier du 27 juillet 2018, elle a démissionné.
Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de voir reconnaître une situation d'harcèlement moral, requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SB2 et désigné la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire et Maître [R] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 28 août 2020 notifié le 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit la démission de Mme [M] claire et non équivoque en l'absence de harcèlement moral;
- dit que la société SB 2 a respecté la règlementation sur le temps de travail et l'amplitude horaire ;
- déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société SB 2 des fins de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 décembre 2020, la salariée a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire judiciaire de la société SB2, suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée. Le même jour, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [R] [Y], administrateur judiciaire de la société SB2, par acte d'huissier délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20 novembre 2023, la société SB2 a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 mai 2024, la salariée a signifié le jugement du 28 août 2020, sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'UNEDIC-CGEA AGS de [Localité 6], suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée. Le 21 mai 2024, elle a signifié jugement du 28 août 2020, sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire liquidateur de la société SB2, suivant acte d'huissier délivré à personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 9] en date du 28 aout 2020 sur l'ensemble de ses autres dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral au sein de la SARL SB2, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger que la SARL SB2 n'a pas respecté la réglementation sur l'organisation du temps de travail (jours travaillés sans repos) et sur l'amplitude horaire journalière, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger que l'ensemble des griefs reprochés à la SARL SB2 sont caractérisés, démontrés, justifiés et d'une particulière gravité, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger que sa démission ne résulte pas d'une manifestation claire et non-équivoque de rompre le contrat de travail, de sorte que cette démission devra être requalifié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL SB2, et ce pour les causes sus-énoncées.
- dire et juger en conséquence que sa prise d'acte devra produire les effets d'un licenciement nul eu égard à l'existence d'un harcèlement moral ;
- condamner la SARL SB2 à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
- 18 091,20 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 10 000,00 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 602,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 507,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 144,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
- 2 000,00 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations liées à l'organisation du temps de travail ;
- 2 000,00 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations liées à l'amplitude horaire ;
- condamner la SARL SB2 à lui payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000,00 euros pour la procédure de première instance, et à la somme de 2 000,00 euros pour la procédure d'appel ;
- condamner la SARL SB2 aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel;
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral au sein de la SARL SB2, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger que la SARL SB2 n'a pas respecté la réglementation sur l'organisation du temps de travail (jours travaillés sans repos) et sur l'amplitude horaire journalière, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger que l'ensemble des griefs reprochés à la SARL SB2 sont caractérisés, démontrés, justifiés et d'une particulière gravité, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger que sa démission ne résulte pas d'une manifestation claire et non-équivoque de rompre le contrat de travail, de sorte que cette démission devra être requalifié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL SB2, et ce pour les causes sus-énoncées ;
- dire et juger en conséquence que la prise d'acte de Madame [M] devra produire les effets d'un licenciement nul eu égard à l'existence d'un harcèlement moral ;
- fixer au passif de la SARL SB2 ses créances comme ci-après :
- 18 091,20 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 10 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement moral et au manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 602,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 507,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 144,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
- 2 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations liées à l'organisation du temps de travail ;
- 2 000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations liées à l'amplitude horaire ;
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- dire et juger que la décision sera opposable à la SCP BR & Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SB2, prise en la personne de Maître [H] [G] ;
- dire et juger que la décision sera opposable à la SELARL [R] [Y] & Associés, es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SB2, prise en la personne de Maître [R] [Y].
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL SB 2 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- dit et juge que la démission de Mme [M] est claire et non équivoque en l'absence de harcèlement moral ;
- dit et juge que la société SB 2 a respecté la règlementation sur le temps de travail et sur l'amplitude horaire ;
- déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter Mme [M] des fins de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance.
La SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société SB2, et l'UNEDIC-CGEA AGS de Marseille n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution du mandataire liquidateur de la société SB2 et du CGEA-AGS Sud-Est :
Aux termes de l'article L641-9 I du code du commerce, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c'est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l'ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d'argent, pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d'une liquidation judiciaire.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l'activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, la société SB2 est représentée par la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], désignée en qualité de mandataire liquidateur. N'ont pas dès lors à être prises en compte, vu les principes et observations qui précèdent, les écritures et pièces notifiées par le conseil de la société SB2 dans le cadre de la procédure d'appel.
Il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ni moyen du mandataire liquidateur, seul à avoir qualité pour poursuivre l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire liquidateur de la société SB2, que l'UNEDIC-CGEA AGS de Marseille, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [M] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelante.
Sur la qualification de l'arrêt :
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été signifiée à personnes habilitées s'agissant tant de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [H] [G], mandataire liquidateur de la société SB2, que de l'UNEDIC-CGEA AGS de Marseille, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée allègue avoir subi un harcèlement moral se caractérisant par des réprimandes injustifiées et le caractère colérique de sa supérieure hiérarchique, Mme [N].
Elle invoque les éléments de fait suivants, qui, selon elle, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral :
- des regards méchants et appuyés ;
- des propos inadaptés ("tarée qui lance des rumeurs dans l'entreprise") devant les membres du personnel et de la direction ;
- le fait d'être reprise systématiquement par la responsable quelque soit les tâches effectuées, sans aucune raison légitime ;
- la communication tardive de ses horaires de travail ;
- une surveillance constante de la part de Mme [N] ou de personnes assignées à cette tâche;
- une différence de traitement avec les autre salariés (absence de formation, tolérance limitée);
- des ordres contradictoires.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
- un courrier du 11 juin 2018 qu'elle a adressé à "Boréa Développement" dans lequel elle dit subir "quotidiennement les pressions, remarques désobligeantes, les demandes contradictoires de la part de [U] [N] qui occupe le poste de Manager dans le magasin Boréa SB2" ; elle précise que depuis plusieurs semaines sa manager et elles ne s'adressent plus la parole en raison du comportement de cette dernière depuis l'arrivée de Mme [S] [T], deuxième conseillère de vente principale. Elle dit avoir fait part du comportement de Mme [N] à son égard à M. [F] [Z], animateur commercial, le 8 juin 2018 et précise qu'une réunion a le même jour été organisée en présence de M. [Z], Mme [N], Mme [T] et son compagnon, M. [X], à l'occasion de laquelle "il y a eu un acharnement sur moi pour que je quitte l'entreprise" ; elle indique être sortie en pleurs;
- une main courante qu'elle a faite le 12 juin 2018 dans laquelle elle déclare : "Je suis employée par la société BOREA à [Localité 8] depuis 1 an et demi. J'occupe le poste de responsable adjointe, bien que n'ayant pas eu le double de mon contrat de travail. Depuis 3 semaines environs, il y a une mauvaise ambiance au sein de la direction, et en particulier envers moi. Je les ai informés de mon souhait de quitter l'entreprise, mais cela m'a été refusé par manque de trésorerie. Depuis, il ne cesse de me mettre à l'écart et d'employer des mots blessants afin que je démissionne. Je leur ai envoyé un courrier afin de les informer de la situation et de leur comportement à mon égard. Je ne peux plus travailleur avec ces conditions de travail, qui se sont fortement dégradées. Je ne sais pas si nous avons un représentant du personnel et/ou un syndicat. Je vais engager des démarches auprès des différentes administrations afin de savoir si mes droits ont été respectés. Je me réserve le droit de déposer plainte si les agissements de la direction venaient à l'aggraver';
- une attestation du 25 juin 2018 de Mme [W] [I], comptable de la société SB2, qui indique "avoir vu Madame [M] [J] subir des pressions constantes de la part de sa manager [U] [N] " ; elle précise que "[M] [J] était régulièrement en pleurs suite aux nombreuses réunions et remarques de la direction" ; elle ajoute que celle-ci lui a "confié être très mal" et l'avoir eue 'plusieurs fois au téléphone en pleurs" ; elle ajoute : "Madame [M] [J] effectue régulièrement de nombreuses heures supplémentaires et des tâches dépassant son champ d'action. Elle a été promue conseillère de vente principal mais n'a jamais eu son avenant de contrat. La direction n'a jamais montré de considération pour l'excellent travail de [J] [M] hormis un salon à [Localité 7]";
- une attestation du 25 juin 2018 de M. [C] [D], chef d'entreprise, qui dit avoir "constaté à plusieurs reprises" qu'elle avait "pleuré suite aux débordements caractériels de la direction et de ses supérieurs hiérarchiques" ainsi que "les comportements purement scandaleux face aux clients avec des rabaissements verbaux et discriminants de la part de [U] [N] (ex-femme du dirigeant)" ; il ajoute que "très souvent", Mme [M] effectuait "des heures supplémentaires (ouverture et fermeture du magasin) sans aucune contrepartie de la part de la direction";
- une attestation du 25 juin 2018 de M. [L] [V], gérant et se présentant comme un "ami" et un "client de Boréa", qui indique : "Le vendredi 8 juin, je devais passé voir Madame [J] [M], en arrivant je l'ai vu en pleure derrière la boulangerie elle était dans tout ses état, impossible de la consolé. Je lui ai demandé ce qu'elle avait pour être comme ça elle m'explique qu'elle sort d'une réunion qui c'est très mal passé. Elle arrivé tout juste à parlé, qu'elle subissait de forte pression (remarque désobligeante) " ;
- un arrêt de travail du 12 au 26 juin 2018 mentionnant un "état anxiodépressif réactionnel";
- une attestation du 3 octobre 2018 de Mme [P], psychologue, qui certifie avoir vu les 21 juin 2018 et 26 juillet 2018 Mme [M] 'pour des difficultés diverses".
En l'état de ces pièces, il n'est pas démontré les faits précis invoqués par la salariée comme des regards méchants et appuyés, la reprise systématique des tâches effectuées sans raison légitime, une communication tardive de ses horaires de travail, une surveillance constante de la part de Mme [N] ou de personnes assignées à cette tâche,t une différence de traitement avec les autre salariés (absence de formation, tolérance limitée) ou des ordres contradictoires. Par contre, il est mis en évidence des pressions de la manager, des propos pouvant être inadaptés de cette dernière ainsi qu'un état de mal-être de la salariée à plusieurs reprises notamment à la sortie de la réunion du 8 juin 2018. La cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'il résulte de la motivation des premiers juges qu'il "est démontré" "que Mme [M] ne remplissait pas totalement les taches qui lui incombaient en fonction de l'avenant au contrat signé entre les parties (formation des nouveaux embauchés, réalisation des taches par exemple)", celle-ci n'est étayée par aucune pièce.
Il en ressort que l'employeur n'apporte pas de justification aux faits et agissements répétés matériellement établis par Mme [M] et précédemment relevés. Par voie de conséquence, la cour retient que la salariée a fait l'objet d'un harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
En l'espèce, la salariée expose avoir subi un entretien au cours duquel un licenciement a été envisagé lorsqu'elle a tenté de signaler la situation de harcèlement moral. Elle ajoute avoir fait l'objet peu après d'un arrêt de travail pour un état anxiodépressif et d'un suivi psychologique.
Elle communique un courrier du 18 juin 2018 faisant suite à son courrier du 11 juin 2018 la convoquant le 22 juin 2018 à un entretien à son retour de maladie afin de l'entendre "de vive voix à ce sujet" dans le bureau de M. [A] [N]. Il est précisé la possibilité pour la salariée de se faire assister pour l'entretien "par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller extérieur à choisir sur une liste établie par le préfet du Var".
L'employeur ne justifie pas à l'examen de la motivation des premiers juges d'aucune mesure prise suite à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral en dehors de l'organisation en urgence d'une réunion le 8 juin 2018 dont il est constaté que Mme [M] sort en pleurs puis le 18 juin 2018 d'une convocation à un entretien très proche dans sa forme d'une convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Il en résulte que l'employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité.
Il est octroyé à la salariée en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le manquement aux obligations liées à l'organisation du temps de travail :
Aux termes de l'article 34 de la convention nationale de la restauration rapide, le repos hebdomadaire est de 2 jours. Le repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe.
Mme [M] soutient que son temps de travail effectif et le nombre de jours travaillés sans interruption ont dépassé à plusieurs reprises les seuils fixés par la loi et la convention collective applicable. Elle précise ainsi avoir, sur la période du 25 janvier 2017 au 4 février 2017, effectué 69 heures de travail, soit 11 jours sans aucun jour de repos. Elle ajoute que parmi les plannings qu'elle produit correspondant à 16 semaines, seules deux semaines respectent les dispositions de la convention collective sur les deux jours de repos hebdomadaire.
La motivation des premiers juges se réfère aux pièces produites par la salariée. Or, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité.
L'employeur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées minimales hebdomadaire de repos, il est octroyé en réparation à la salariée la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le manquement aux obligations liées à l'amplitude horaire :
Mme [M] expose ne pas avoir bénéficié à de nombreuses reprises d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Elle donne plusieurs exemples :
- samedi 05/05/2018 : fin de service à 20h30 et prise du service le dimanche 06/05/2018 à 6h00;
- vendredi 11/05/2018 : fin de service à 20h30 et prise du service le samedi 12/05/2018 à 6h00;
- samedi 06/05/2017 : fin de service à 20h30 et prise du service le dimanche 07/05/2017 à 6h00.
A nouveau, la motivation des premiers juges se réfère aux pièces produites par la salariée. La charge de la preuve du respect du repos quotidien incombant exclusivement à l'employeur, force est de constater que le respect du repos quotidien n'est pas démontré. Il est accordé en réparation à la salariée la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la qualification de la lettre de Mme [M] :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission , remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.367)
Dans le courrier du 27 juillet 2018 dans lequel elle annonce sa démission, Mme [M]
expose quitter son poste "suite aux relations conflictuelles au sein de l'entreprise". Peu de
temps auparavant, elle avait indiqué à son employeur subir une situation de harcèlement
moral.
Ces éléments mettent en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque. La démission doit dès lors être requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Sur les effets de la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient donc à Mme [M] d'établir des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
La salariée invoque une situation de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique contemporaine de la rupture qui a été retenue aux termes des développements précédents. Ces agissements de harcèlement moral étant d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [M] produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
La convention collective restauration rapide prévoit en cas de licenciement, à l'instar de l'article L1234-1 du code du travail, pour une ancienneté de 6 mois à 2 ans une durée de préavis d'un mois (article 12 de la convention).
Il sera donc octroyé à la salariée les sommes sollicitées à hauteur de 1 507,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 144,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
Sur l'indemnité de licenciement :
Mme [M], ayant moins de deux d'ancienneté, ne peut prétendre aux dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement (article 13 de la convention collective nationale de la restauration rapide).
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Il sera donc alloué à Mme [M] une somme de 602 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'âge de la salariée (22 ans), de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits, le préjudice subi par Mme [M] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 9500 euros.
Sur la fixation des créances :
Les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective comme celles nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent donner lieu à une condamnation au paiement mais doivent être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail (Soc., 12 mai 2010, n° 09-40.634 ; Soc. 18 mars 2020, n° 18-24.664).
En l'espèce, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SB2 se heurtent au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci à la salariée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à la SCP BR & Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SB2, prise en la personne de Maître [H] [G]. Par contre, il ne sera pas déclaré opposable à Maître [R] [Y], celui-ci n'étant plus l'administrateur judiciaire de la société SB2 suite au placement de celle-ci en liquidation judiciaire.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société SB2.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1500 euros à la salariée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
FIXE la créance de Mme [J] [M] au passif de la procédure collective de la société SB2 aux sommes suivantes :
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ;
- 150 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à l'organisation du temps de travail (repos hebdomadaire);
- 150 euros de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à l'amplitude horaire (repos quotidien) ;
- 1 507,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 144,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 602 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9500 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société SB2 au profit de Mme [J] [M] une créance de 1500 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 13 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge coarticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679484d35336e7e668efcd75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel