Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 24 janvier 2025
- ECLI
- 679484d55336e7e668efcd9b
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 810 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile TGI N° RG 23/01794 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GACZ Madame [T] [D] [D] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [A], [I] [I] [H] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [Y], [L], [G] [L] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. SERENIS ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. HADIMMO [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. AL GUSTO [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 24 Janvier 2025 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée le 27 décembre 2023 par Madame [T] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : " ORDONNE la résolution du bail commercial signé le 26 septembre 2018 entre la SARL AL GUSTO et Madame [T] [D] épouse [P], à la date du 7 novembre 2018, aux torts de la bailleresse, CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [U] à verser à la SARL AL GUSTO la somme de 3 600€ (trois mille six cents euros) au titre du droit au bail, 1 400€ (mille quatre cents euros) au titre du dépôt de garantie et 3 306€ (trois mille trois cent six euros) au titre des loyers d'octobre 2018 à mars 2019, CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [P] à verser à la SARL AL GUSTO la somme de 6 600€ (six mille six cents euros) au titre de la perte de chance d'exploiter les locaux commerciaux, CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [P] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 8 100 € (huit mille cent euros) au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération, REJETTE les demandes indemnitaires dirigées contre la SARL HADIMMO, REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [T] [D] épouse [P], CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [P] aux dépens de l'instance, CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [P] à payer à la SARL AL GUSTO et a Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [H] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL AL GUSTO, Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [H] à payer à la SARL HADIMMO la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. " Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées par la SARL AL GUSTO, Madame [H] et Monsieur [H] le 8 juillet 2024 puis leurs dernières écritures d'incident récapitulatives remises le 5 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de : "JUGER RECEVABLES les conclusions d'incident prises pour la SARL AL GUSTO et les époux [H] le 8 juillet 2024 et DEBOUTER ce faisant Madame [M] [D] de sa fin de non-recevoir. A titre principal, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n° 23/01513 formée par Madame [M] [D] épouse [P] le 27 décembre 2023 (RG n° 23/01794). A titre subsidiaire, ORDONNER la radiation de l'appel formé par Madame [M] [D] épouse [P] le 27 décembre 2023 (RG n°23/01794 - DA n°23/01513). En tout état de cause, CONDAMNER Madame [M] [D] épouse [P] à payer à la SARL AL GUSTO, à Madame [Y], [L], [G] [X] épouse [H] et à Monsieur [A], [I] [H] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CONDAMNER en outre aux entiers dépens. " *** Vu les conclusions d'incident en réplique remises par Madame [P] le 30 septembre 2024, demandant de : " A titre principal : Déclarer irrecevables les conclusions de l'avocat de la société Al Gusto et des Consorts [H]; Juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de l'appel ; A titre subsidiaire : Juger que la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [M] [P] en date du 27 décembre 2023, ne sera que partielle en ce qu'elle a été dirigée contre Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [H] ; Juger que l'instance se poursuivra à l'encontre de la société AL Gusto En tout état de cause : Débouter la société Al Gusto, Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement la société Al Gusto, Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société Al Gusto, Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [H] aux entiers dépens. " *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024. Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Les intimés soulèvent deux incidents, invoquant d'une part la caducité de la déclaration d'appel et, d'autre part, demandant la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement par les appelants. L'appelante réplique que les conclusions d'incident des intimés sont irrecevables car les conclusions au fond n'ont pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, délai non suspendu (Civ. 2ème, 28 janvier 2016, n° 14-18.712 F-P+B). Il convient d'examiner ces incidents dans un ordre conforme à la logique procédurale, soit la recevabilité des conclusions d'incident, la demande de caducité puis la demande de radiation le cas échéant. Sur les textes applicables à l'incident : Eu égard à la date de la déclaration d'appel, antérieure au 1er septembre 2024, les prescriptions applicables du code de procédure civile restent celles en vigueur avant la réforme du 29 décembre 2023 issue du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile en date du 29 décembre 2023. Sur la recevabilité des conclusions d'incident des intimés : Selon l'appelante, les conclusions d'incident sont irrecevables car les intimés n'ont pas conclu au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Elle affirme que la combinaison des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile avec la jurisprudence précitée conduisent à juger que les conclusions qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, adressées au conseiller de la mise en état, ne sont pas de nature à interrompre les délais impartis aux parties à la procédure d'appel pour conclure. Les intimés répliquent que leurs conclusions d'incident sont recevables car, par application de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Sur ce, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ainsi, dès lors que les conclusions d'incident sont déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, celles-ci sont recevables indépendamment du sort des conclusions au fond. Il convient donc de déclarer recevables les conclusions d'incident remises par les intimés, sans préjudice du bienfondé des incidents soulevés. Sur la caducité de la déclaration d'appel : La SARL AL GUSTO, Madame [H] et Monsieur [H] exposent en substance que Madame [P] a interjeté appel du jugement prononcé le 14 novembre 2023, intimant la SARL AL GUSTO et chacun des époux [H], outre les sociétés HADIMMO et SERENIS ASSURANCES (contre lesquelles elle ne formule toutefois aucune prétention'). Aux termes de l'acte d'appel, Madame [P] sollicite d'ailleurs la réformation de ce jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du bail conclu entre elle et la SARL AL GUSTO, tout comme en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes en conséquence de cette résolution à ses entiers torts, dont la somme de 8.100 euros arrêtée au bénéfice de Madame [Y] [H] au titre de l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir une rémunération via l'exploitation des lieux cédés à bail à la SARL AL GUSTO. Eu égard à l'indivisibilité du litige, en ce que les condamnations prononcées contre Madame [P], tant au bénéfice de la SARL AL GUSTO qu'à celui de Madame [H], sont la conséquence de la résolution du bail à ses torts exclusifs, l'accueil des demandes formées en appel contre la SARL AL GUSTO ne pourrait, sans contrariété insurmontable, d'aucune façon autoriser l'exécution des condamnations fixées par le premier juge en faveur de Madame [H]. Or, si, par acte délivré le 26 avril 2024, Madame [P] a signifié à la SARL AL GUSTO, la déclaration d'appel et ses premières conclusions et pièces, elle a toutefois omis les époux [H] et notamment Madame [Y] [H]. Selon les intimés, aucun des époux [H] ne s'étant vus signifier la déclaration d'appel et surtout les conclusions et pièces de l'appelant dans le délai de l'article 911 du Code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue, ceci pour le tout en présence d'un litige indivisible entre les parties. Madame [P] réplique en substance que l'absence de signification à Monsieur et Madame [H] lié à une omission matérielle sur l'acte de signification ne peut emporter caducité de l'appel dès lors qu'il ne s'agit pas d'intimés tiers à la procédure. En effet, Monsieur et Madame [H] sont les gérants de la société Al Gusto qui a bien reçu signification. Mieux encore, au vu de l'acte de signification la signification a été reçue par Monsieur [H] lui-même (pièce n° 19). Cela explique que Monsieur et Madame [H] se soient constitués dès le 29 avril, aux côtés de la société Al Gusto. La Cour de cassation adopte désormais une démarche plus réaliste quant aux omissions matérielles figurant sur les actes, notamment s'agissant de la désignation de l'intimé (v. Civ. 2, 29 sept. 2022, n° 21-16220 (erreur manifeste quant à la qualité de l'intimé). La caducité ne pourra donc être encourue. Sur ce, Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile prescrit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, la déclaration d'appel a été déposée le 27 décembre 2023. Madame [P] a intimé la société SERENIS ASSURANCES, la SARL HADIMMO, Monsieur [A] [H], Madame [Y] [H], la SARL AL GUSTO. Selon l'acte opérant dévolution de l'appel, Madame [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a : " - Ordonné la résolution du bail commercial signé le 26 septembre 2018 entre la SARL AL GUSTO et Madame [T] [D] épouse [P], à la date du 7 novembre 2018, aux torts de la bailleresse, - Condamné Madame [T] [D] épouse [P] à verser à la SARL AL GUSTO la somme de 3 600€ (trois mille six cents euros) au titre du droit au bail, 1 400€ (mille quatre cents euros) au titre du dépôt de garantie et 3 306€ (trois mille trois cent six euros) au titre des loyers d'octobre 2018 à mars 2019, - Condamné Madame [T] [D] épouse [P] à verser à la SARL AL GUSTO la somme de 6 600€ (six mille six cents euros) au titre de la perte de chance d'exploiter les locaux commerciaux, - Condamné Madame [T] [D] épouse [P] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 8 100€ (huit mille cent euros) au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération, - Rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [T] [D] épouse [P], - Condamné Madame [T] [D] épouse [P] aux dépens de l'instance, - Condamné Madame [T] [D] épouse [P] à verser à la SARL AL GUSTO et à Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [H] la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. " Compte tenu du périmètre de son appel, Madame [P] devait donc signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Madame [Y] [H], intimée défaillante. Le fait que Madame [Y] [H] se soit constituée le 2 mai 2024 est indifférent à la sanction de caducité puisque l'appelante devait signifier la déclaration d'appel et ses premières conclusions à celle-ci avant le 27 avril 2024, soit quatre mois suivant la date de la déclaration d'appel, par application de l'article 911 susvisé. Ainsi, la caducité est bien encourue à l'égard de l'appel dirigé contre Madame [Y] [H]. Sur l'indivisibilité du litige : Les intimés soulignent exactement que le critère principal de l'indivisibilité d'un litige repose sur le risque de l'apparition d'une contrariété entre la décision rendue en première instance et l'arrêt à intervenir, le litige ne pouvant d'aucune façon être conçu comme divisible lorsque le jugement de première instance ne peut être exécuté sans contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel. Enfin, seul le dispositif de la décision attaquée peut faire l'objet de l'appel. Or, en l'espèce, il est incontestable que le dispositif du jugement querellé condamne distinctement Madame [P] à payer à : 1/ La SARL AL GUSTO les sommes de 3.600,00 euros au titre du droit au bail, 1.400,00 euros au titre du dépôt de garantie et 3.306,00 euros au titre des loyers d'octobre 2018 à mars 2019, outre celle de 6.600,00 euros au titre de la perte de chance d'exploiter les locaux commerciaux. 2/ à Madame [Y] [H] la somme de 8.100,00 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération. 3/ Le jugement distingue aussi clairement les condamnations de l'appelante envers chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4/ Enfin, le jugement querellé a prononcé la résolution du bail litigieux passé entre la SARL AL GUSTO et Madame [T] [D] épouse [P], à la date du 7 novembre 2018, aux torts de la bailleresse. Cependant, il est aussi incontestable que les condamnations pécuniaires sont la conséquence directe de la résolution du bail aux torts de l'appelante selon la décision attaquée. Ainsi, si la cour devait infirmer le jugement en rejetant la demande de résolution du bail commercial aux torts de Madame [P], celle-ci ne serait plus redevable des sommes allouées à Madame [Y] [H], contrairement au dispositif du jugement qui conserverait pourtant force de chose jugée puis autorité de chose jugée par l'effet de la caducité partielle de la déclaration d'appel dirigée contre cette dernière intimée. Ce fait établit le caractère indivisible du litige et l'impossibilité de juger de l'appel de Madame [P] dès lors que sa déclaration est caduque à l'égard de Madame [Y] [H]. Il se déduit de ce raisonnement que la caducité totale de la déclaration d'appel est encourue et doit être prononcée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame [T] [D], épouse [P] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SARL AL GUSTO, de Madame [H] et de Monsieur [H]. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, DECLARE RECEVABLES les conclusions d'incident déposées par la SARL AL GUSTO, Madame [H] et Monsieur [H] ; PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel . CONDAMNE Madame [T] [D], épouse [P] aux dépens ; CONDAMNE Madame [T] [D], épouse [P] à payer à la SARL AL GUSTO, Madame [Y], [L], [G] [L] [G] [H] et Monsieur [A], [I] [I] [H] une indemnité de 1.000,00 euros chacun, soit 3.000,00 euros au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile. Elle affarticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 911 du Code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile prescritarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679484d55336e7e668efcd9b
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