Trib. de Commerce — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6794aae1319d9a862c85d4d4
- Date
- 8 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une SAS a déclaré sa cessation des paiements le 19 décembre 2024, invoquant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et n'a employé plus d'un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 € dans les six mois précédant la déclaration. La SAS exerce une activité de débit de boissons (licence IV) et est inscrite au RCS sous le numéro 903 183 655.
Procédure
Le Tribunal de Commerce de Grenoble a été saisi par déclaration de cessation des paiements et a convoqué l'entreprise pour audience le 08 janvier 2025. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil avec la présence du président, de deux juges et du greffier.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la situation de l'entreprise justifiait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, compte tenu de l'impossibilité manifeste de redressement.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement, prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 décembre 2024, un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire ont été désignés, et un commissaire de justice a été missionné pour réaliser l'inventaire du patrimoine.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F2310 Procédure 2025RJ8 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 19 décembre 2024 par :La SAS [Adresse 2]) par son dirigeant Convocation lui a été adressée le 19 décembre 2024. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bernard GONON, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge, assistés de - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [B] [V], dirigeant de la SAS TMB 2, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS [Adresse 2] Société par actions simplifiée Débit de boissons (licence IV). Inscrit au RCS sous le numéro 903 183 655 RCS GRENOBLE, FIXE provisoirement au 15 décembre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] et de juge-commissaire suppléant Madame [U]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [Adresse 1]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6794aae1319d9a862c85d4d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA