Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 6794aae3319d9a862c85d527
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 19/12/2024, par : Rôle n° 2024J521 La SA SAMSE [Adresse 1] DEMANDEUR. L’affaire a été examinée par : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Madame Sarah CURTET, Juge, Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à La SA SAMSE Rappel des faits : Suivant requête de la SA SAMSE sis [Adresse 1], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 19/12/2024 il est indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et la SARL BATI +, signé en mars 2024. A cet égard, la SA SAMSE sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel. Procédure : Le tribunal constatera qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et la SARL BATI +, signé en mars 2024. Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l’ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties. Il met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d’homologation de l’accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE, CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et la SARL BATI +, signé en mars 2024, HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision, Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Olivier FAVELIN Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
6794aae3319d9a862c85d527
Données disponibles
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