Trib. de Commerce — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6794aae5319d9a862c85d584
- Date
- 22 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société par actions simplifiée (SAS) spécialisée dans les services de coiffure, la vente de produits capillaires et cosmétiques a déclaré sa cessation des paiements le 7 janvier 2025. L'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier, n'a employé plus d'un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 € dans les six mois précédant la déclaration. Elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Procédure
La société a été régulièrement convoquée à l'audience du 22 janvier 2025 après sa déclaration de cessation des paiements. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil avec la présence des juges et d'un commis-greffier.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la situation de la société justifiait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en raison de l'impossibilité manifeste de redressement.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement, prononçant ainsi l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire ont été désignés, et un commissaire de justice a été missionné pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F6 Procédure 2025RJ37 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 07 janvier 2025 par : La SAS EPI TÊTE 3[Adresse 4] A [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [S] [I] [D] [K] - [Adresse 3] Convocation lui a été adressée le 07 janvier 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal dans la déclaration du débiteur établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS EPI TÊTE [Adresse 2] Société par actions simplifiée Salon de coiffure, barbier, vente au détail de produits capillaires, cosmétiques, parfums, bijoux fantaisie. Inscrit au RCS sous le numéro 853 812 303 RCS GRENOBLE, FIXE provisoirement au 30 novembre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [X] [Adresse 5]. MISSIONNE Maître [P], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
6794aae5319d9a862c85d584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA