Trib. de Commerce — 8 janvier 2025
- ECLI
- 679768d657f17f9be6a65d9e
- Date
- 8 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société à responsabilité limitée spécialisée dans les soins esthétiques a déclaré sa cessation des paiements le 17 décembre 2024. L'entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, justifiant l'ouverture d'une procédure collective.
Procédure
Le tribunal a été saisi par déclaration de cessation des paiements et a convoqué l'entreprise pour audience. L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 8 janvier 2025 par un collège de trois juges.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la situation de l'entreprise justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 9 décembre 2024, désigné un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, et ordonné l'inventaire du patrimoine.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F2284 Procédure 2025RJ15 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 17 décembre 2024 par :La SARL MARY COHR-LE JARDINS DES SOINS[Adresse 1]représenté(e) par son dirigeant Convocation lui a été adressée le 17 décembre 2024. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur [O] [N], Président, - Madame [H] [U], Juge, - Monsieur [P] [F], Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par Madame [H] [M], gérante de la SARL MARY COHR-LE JARDIN DES SOINS, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l’article L.631-1 du code de commerce CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL MARY COHR-LE JARDINS DES SOINS[Adresse 1] Société à responsabilité limitée Soins esthétiques. Inscrit au RCS sous le numéro 442 942 413 RCS GRENOBLE FIXE provisoirement au 09 décembre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [I] et Madame [R] en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [Z] [V] [Adresse 2]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 08 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation. DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 05 mars 2025 à 09:00. DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président [O] [N] Le Greffier [X] [C] Signe electroniquement par [O] [N] Signe electroniquement par [X] [C], commis-greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
679768d657f17f9be6a65d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA