Trib. de Commerce — 15 janvier 2025
- ECLI
- 679768d757f17f9be6a65dcb
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
{"Le tribunal a été saisi par déclaration de cessation des paiements et a convoqué l'entreprise à une audience en chambre du conseil. Les débats ont eu lieu le 15 janvier 2025 avec la présence du représentant légal et de son avocat.": None} {"Le tribunal devait déterminer si la situation de l'entreprise justifiait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.": None} {"Le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement, prononçant ainsi l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il a désigné un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des actifs.": None}
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F23 Procédure 2025RJ32 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 09 janvier 2025 par :La SARL COLIBA CAFE[Adresse 2]représenté(e) parMaître Daniel ATTARD AVOCAT -[Adresse 1] Convocation lui a été adressée le 09 janvier 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Madame Sarah CURTET, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistes ae - Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de Mme [P] [Z], gérante de la SARL COLIBA CAFE assistée de Me ATTARD, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DELa SARL COLIBA CAFE[Adresse 2] Société à responsabilité limitée Exploitation d'un fonds de commerce de bar brasserie snack restauration. Inscrit au RCS sous le numéro 423 780 170 RCS GRENOBLE, FIXE provisoirement au 06 janvier 2025 la date de cessation des paiements, DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] et de juge-commissaire suppléant Madame [G]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [Adresse 3]. MISSIONNE Maître [K], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
679768d757f17f9be6a65dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA