Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 2 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 679769d157f17f9be6a66f70
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 6 291 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée a assigné l'EURL Esthetic Design pour une créance certaine, liquide et exigible de 62 919,00 €. L'entreprise est immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon et exerce dans la conception et la vente de mobilier et accessoires liés à l'activité esthétique. L'état de cessation des paiements est établi, l'entreprise étant dans l'incapacité de régler ses dettes malgré les procédures d'exécution engagées. Les difficultés financières sont attribuées à une opération de fusion-acquisition ayant entraîné un déplacement des actifs.
Procédure
Le comptable a saisi le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon par assignation en date du 10 décembre 2024 pour l'ouverture d'une procédure collective. Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 15 janvier 2025, en présence du procureur de la République.
Question juridique
Le Tribunal devait déterminer si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire était justifiée au regard de la cessation des paiements et de l'incapacité de l'entreprise à régler ses dettes.
Solution
source officielleTexte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE LA LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE A L'ENCONTRE DE L'EURL ESTHETIC DESIGN Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Christian JARNY, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON Débats : En Chambre du Conseil, le 15 janvier 2025 JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. DEMANDEUR : * LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE [Adresse 1] comparant par Monsieur [P] [L], Inspecteur principal des Finances Publiques DEFENDERESSE : * EURL ESTHETIC DESIGN [Adresse 3] représentée par Maître Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 5] FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 10 décembre 2024, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de l'EURL ESTHETIC DESIGN. SUR CE, LE TRIBUNAL, L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 792 232 944 et a déclaré exercer l'activité suivante : Création et conception d'une gamme de mobilier lié à l'activité esthétique ; négoce des mobiliers issus de cette gamme (tables de massage, meubles et Accessoires assortis) ; vente de tous produits et accessoires se rapportant aux activités ci-dessus décrites ; et ce tant auprès de professionnels (instituts de beauté, spas...) que de particuliers. Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EURL ESTHETIC DESIGN. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 62 919,00 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE. Maître Abdallah , avocat de L'EURL ESTHETIC DESIGN ne conteste pas la créance et explique que les difficultés de sa cliente ont pour origine une opération de fusionacquisition au profit de la société DIAS DESIGN qui a entraîné un déplacement des actifs au profit de cette société, que la société ESTHETIC DESIGN n'a plus d'activité. Attendu que dans ses réquisitions, Madame Le Procureure fait état d'une grande nébuleuse au vu de la non publicité de l'opération de fusion acquisition dont le résultat a conduit à une récupération des actifs de la société, qu'une extension de la procédure sera à prévoir si effectivement cette opération avait pour finalité unique cette récupération d'actif et si elle s'est faite au détriment de la société débitrice. Il convient d'ouvrir un redressement judiciaire afin que le mandataire judiciaire puisse faire le point sur la situation de l'entreprise . Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 15 juillet 2023 soit le délai maximal de report, qu'en effet la date de cessation des paiements est ancienne et antérieure à 18 mois au des premiers acte de mise en recouvrement qui se sont avérés infructueux, PAR CES MOTIFS Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions, L'entreprise débitrice régulièrement convoquée, Entendu le conseil de l'EURL ESTHETIC DESIGN en ses observations sur la date de cessation des paiements, Constate l'état de cessation des paiements, OUVRE le redressement judiciaire à l'égard de la : EURL ESTHETIC DESIGN [Adresse 3] Activité : Création et conception d'une gamme de mobilier lié à l'activité esthétique ; négoce des mobiliers issus de cette gamme (tables de massage, meubles et Accessoires assortis) ; vente de tous produits et accessoires se rapportant aux activités ci-dessus décrites ; et ce tant auprès de professionnels (instituts de beauté, spas...) que de particuliers Siren : 792232944 DESIGNE Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire et Monsieur Bernard PONTREAU, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet, FIXE provisoirement au 15 juillet 2023 la date de cessation des paiements, FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal, NOMME la SELARL [C] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] [C] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, RENVOIE l'affaire à l'audience du 12 mars 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement, DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [V] [Y], [Adresse 2] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire, DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire, D I T que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours, ORDONNE la signification du présent jugement par voie d'huissier à l'EURL ESTHETIC DESIGN, les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 2
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
679769d157f17f9be6a66f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel