Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6797d92957f17f9be6af35f1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025 5AC SCI/ PPP Contentieux général N° RG 24/02228 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPS2 S.C.I. NOUVEL-IMMO C/ Association ATINA, [I] [S] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 14/01/2025 Avocats : Me Louis MANERA Me Timothée MOLIERAC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7] JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025 JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : S.C.I. NOUVEL-IMMO RCS [Localité 16] 819 282 328 [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Timothée MOLIERAC (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Association ATINA, Association Territoires et Intégration Nouvelle-Aquitaine [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Mme [B] [W] Monsieur [I] [S] (sous curatelle renforcée de l’Association ATINA) né le 19 Avril 1974 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 9] aide juridictionnelle totale C [Numéro identifiant 10] du 15/7/2024 Représenté par Me Louis MANERA (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2009, à effet au 8 décembre 2008, la SCI SOFIMO a donné à bail à Monsieur [I] [S] un logement situé [Adresse 4] ([Adresse 8]). Ce logement a fait l’objet d’une convention n°033.A.TS.2008070299 conclue entre l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et le bailleur. Par jugement en date du 26 novembre 2015, Monsieur [I] [S] a été placé sous curatelle renforcée, et l’ATINA a été désigné en qualité de curateur aux biens et à la personne, décision renouvelée par jugement du 06 août 2020. Par courrier avec accusé de réception en date du 15 juin 2020, réceptionné le 16 juin 2020, la SCI SOFIMO a informé Monsieur [I] [S] que la convention signée avec l’ANAH concernant le logement loué venait à expiration le 19 janvier 2021, et que son bail, qui continuait de produire effet jusqu’à son terme, serait alors régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avec copie adressée au curateur. Par acte authentique en date du 04 mars 2021, la SCI NOUVEL-IMMO a acquis auprès de la SCI SOFIMO l’immeuble situé [Adresse 2]), comprenant le logement occupé par Monsieur [S]. Par exploits de commissaire de justice en date du 21 février 2023, la SCI NOUVEL-IMMO a fait délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux à effet au 07 décembre 2023, à Monsieur [I] [S], ainsi qu’à l’association ATINA, en qualité de curateur, afin de réaliser d’importants travaux de rénovation. Par courrier en date du 22 novembre 2023, l’association ATINA a sollicité du bailleur la prolongation du bail au-delà du 07 décembre 2023, de Monsieur [S] dans l’attente de l’attribution d’un nouveau logement. Faisant valoir un maintien dans les lieux malgré la délivrance du congé, la SCI NOUVEL-IMMO a, par exploits séparés de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, fait assigner Monsieur [S] [I], et en date du 27 mai 2024, l’association ATINA en qualité de curateur, par devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 27 août 2024, aux fins de voir : Déclarer Monsieur [I] [S] occupant sans droit ni titre depuis le 7 décembre 2023 du logement sis [Adresse 3]. En conséquence, Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [I] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 5] et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Condamner Monsieur [I] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer et de la provision pour charges, à compter du 7 décembre 2023 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil. Condamner solidairement Monsieur [I] [S] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [I] [S] aux entiers dépens. Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A la suite de l’audience du 27 août 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour échange de conclusions et de pièces entre elles, et a été fixé pour plaider à l’audience du 11 novembre 2024, lors de laquelle la SCI NOUVEL-IMMO, régulièrement représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Dans ses dernières écritures reprises à l’oral à l’audience de plaidoiries, Monsieur [I] [S], régulièrement représenté par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection de : A titre principal, Déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 21 février 2023 à effet du 7 décembre 2023 par la SCI NOUVEL-IMMO ; Débouter la SCI NOUVEL-IMMO de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la SCI NOUVEL-IMMO à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI NOUVEL-IMMO aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, -Accorder à Monsieur [I] [S] un délai d’un an pour quitter les lieux ; En tout état de cause, Débouter la SCI NOUVEL-IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers dépens. L’Association ATINA, est régulièrement représentée par Madame [W] [B], déléguée mandataire, en vertu d’un pouvoir de représentation, et précise que les recherches de logement sont toujours en cours. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux : L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ». En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Concernant les conditions de fond, il appartient au bailleur de démontrer le caractère sérieux et légitime du congé. S’agissant de la légitimité du congé, sa justification n’est pas limitée à l’inexécution par le locataire de ses obligations, et il est ainsi constant qu’il peut s’agir de travaux de rénovation, de restauration et d’amélioration des locaux qui exigent la libération des lieux loués, s’agissant de rénovation lourde, mais aussi de tout type de travaux dès lors que leur importance nécessite le départ du locataire. S’agissant du sérieux, il doit s’agir d’un motif important, qui ne peut être futile. En outre, l’appréciation du caractère sérieux et légitime du motif du congé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Pour faire valoir la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux, le bailleur expose qu’il souhaite effectuer d’importants travaux de rénovation en rénovant totalement l’appartement loué, nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métiers et rendant impossible le maintien dans les lieux, afin de valoriser l’appartement et la location. Il précise qu’il s’agit d’importants travaux de rénovation des lieux occupés depuis plus de 14 ans par le locataire : réfection totale de la cuisine, de la salle de bain, des revêtements des sols et des murs, du WC, des réseaux de plomberie et de l’installation électrique, de l’ensemble des peintures de l’appartement, conformément au devis dressé le 02 octobre 2023, que la durée des travaux est estimée à 04 mois, et qu’ils sont incompatibles avec l’occupation du logement pendant plusieurs mois, ce qui constitue donc un motif légitime et sérieux. Monsieur [S] [I] soutient que le congé délivré par la SCI NOUVEL-IMMO est dépourvu de motif légitime et sérieux. A ce titre, il fait valoir que le bailleur ne verse qu’un seul devis en date du 02 octobre 2023, alors que l’appréciation de la réalité du sérieux du congé se fait au jour de sa notification, et que le congé a été délivré le 21 février 2023. Il soulève également que le devis n’est corroboré par aucun autre élément qui viendrait justifier de la nécessité de procéder à ces travaux, et de l’impossibilité pour le locataire de se maintenir dans les lieux durant leur exécution. En l’espèce, le bail souscrit entre les parties a été conclu 19 janvier 2009, à effet au 08 décembre 2008, pour une durée de trois ans, il a été tacitement reconduit par période de 03 ans le 07/12/2011 puis le 07/12/2014, puis le 07/12/2017, et enfin le 07/12/2020, pour une nouvelle durée de 03 ans, soit jusqu’au 07/12/2023. En outre, conformément à l’article IV – durée du bail et délai de congé – à l’expiration de la convention conclue entre le bailleur et l’ANAH, soit le 19 janvier 2021, le bail en cours a continué de produire ses effets jusqu’à son terme, et le locataire ainsi que son curateur, ont été informés par courriers datés du 15 juin 2020 de l’expiration de la convention. Par ailleurs, l’article précité du bail prévoit également : « A l’arrivée du 1er terme triennal du bail survenant à compter de l’expiration de la convention ci-dessus visée, le bailleur aura la faculté soit de donner congé au locataire pour reprendre ou vendre le logement ou pour motifs sérieux et légitimes, soit de faire une offre de renouvellement en majorant le loyer dans les conditions de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ». Par exploit de commissaire de justice un congé pour motifs sérieux et légitimes a été délivré au locataire et à son curateur en date du 21 février 2023, soit au moins 06 mois avant la date d’expiration du bail fixée au 07/12/2023. Par conséquent, les conditions de forme posées par l’article 15 susvisé ont bien été respectées s’agissant du congé délivré le 21 février 2023. Le congé est délivré pour motifs sérieux et légitimes, qu’il appartient au bailleur de prouver. Il ressort des termes du congé délivré par commissaire de justice le 21 février 2023 que le congé litigieux est justifié par la volonté du bailleur de procéder à d’importants travaux de rénovation totale de l’appartement loué, nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métier afin de valoriser l’appartement et la location, et rendant le maintien du locataire impossible dans les lieux. Le congé dresse une liste des travaux à réaliser sur l’appartement qui porteront sur la démolition et la réfection totale de la cuisine, de la salle de bain, des WC, avec remplacement des sols et murs dans les pièces d’eau par du carrelage, une adaptation des installations et réseaux de plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation et électricité, dépose, révision et repose ou remplacement des radiateurs, réfection de l’ensemble des peintures intérieures et extérieures, réaménagement des placards, ainsi que le ponçage et vitrification des parquets. Le bailleur produit un devis accepté et daté du 02 octobre 2023, établi par l’entreprise MF RENOVATION, entreprise générale du bâtiment, qui prévoit une rénovation complète du logement, pour un montant de 51.748,52 euros TTC, concernant un logement de 65 m2, conformément aux termes du congé dressé, puisqu’il vise : Un lot démolition de la cuisine, de la salle de bain, des WC, avec dépose des anciens revêtements plastique de sol et mural ; Un lot carrelage ; Un lot sol et parquet ; Un lot cuisine et aménagement placards avec fourniture d’une cuisine neuve ; Un lot plomberie qui prévoit des modifications, une reprise des réseaux, outre la fourniture d’un nouveau chauffe-eau ; Un lot électricité avec notamment l’installation d’un nouveau tableau électrique complet, et le remplacement de l’ensemble des radiateurs de l’appartement ; Un lot VMC ; Un lot menuiseries intérieures ; Un lot peinture. En outre, le devis précise que la durée des travaux est estimée à 04 mois et que le logement devra être libre de tout occupant pendant la durée d’exécution. Le bailleur a accepté le devis et a sollicité l’exécution des travaux, avec une date d’intervention prévue au 08 janvier 2024. Si Monsieur [S] [I] fait valoir que la production d’un seul devis ne permet pas de conclure au caractère légitime et sérieux du motif du congé, alors qu’il a été dressé après la délivrance du congé, il s’agit d’un devis établi par une entreprise générale du Bâtiment, spécialisée dans la rénovation, qui a donc vocation à assurer l’entièreté des travaux de réfection du logement, de sorte que la réalisation de devis supplémentaires ne peut être exigée de la part du bailleur. Dès lors, l’absence de devis supplémentaires ne saurait suffire pour contester le caractère légitime et sérieux du congé. S’agissant de la légitimité du motif, le devis produit corrobore le motif allégué de réalisation d’importants travaux de rénovation évoqués dans le congé visant à valoriser l’appartement et la location. En effet, il s’agit de travaux d’envergures, permettant une réfection complète des lieux, avec mise aux normes actuelles, s’agissant notamment du changement des radiateurs convecteurs, de la réfection de l’électricité, de la pose de VMC, ainsi que du doublage des menuiseries, outre les améliorations phoniques par le changement des sols, et esthétiques et fonctionnelles par la réfection complète de la cuisine, de la salle de bain, et des sanitaires. Ainsi, le motif évoqué par le bailleur n’est pas futile, et procède de sa volonté de valorisation de son bien immobilier, après une occupation de 14 années par un locataire, étant rappelé que les travaux n’ont pas à être indispensables pour être légitimes. S’agissant du sérieux du motif allégué, le locataire soutient que l’intention de réaliser des travaux de la part du bailleur au moment de la délivrance du congé le 21 février 2023 n’est pas établie puisque le devis produit a été réalisé après la délivrance du congé le 02 octobre 2024. Il fait valoir que l’appréciation de la réalité du sérieux du congé se fait au jour de sa notification, et cite un arrêt ayant confirmé un jugement rejetant la demande des bailleurs en validité du congé dès lors que le motif de la reprise n’existait plus au moment de la délivrance du congé. Il est ainsi correctement soutenu par le locataire que l’appréciation de la réalité du sérieux du congé se fait au jour de sa délivrance. Néanmoins, au cas d’espèce, il doit être considéré que l’intention de réaliser des travaux importants par le bailleur ne peut pas être remise en cause dès lors qu’elle est expressément visée dans le congé, que les travaux souhaités et listés dans le congé sont identiques à ceux du devis postérieur, alors que le bailleur a fait le choix de délivrer un congé 09 mois avant le terme du bail, soit plusieurs mois avant le délai de 06 mois fixé par la loi. En outre, cette intention de réaliser des travaux peut aussi se déduire de la durée de l’occupation du locataire des lieux, et d’une remise aux normes de l’appartement, éléments établis lors de la délivrance du congé. Enfin, au regard de l’importance des travaux qui ne constituent pas uniquement des travaux de second œuvre, mais de vrais travaux de démolition des pièces d’eau notamment, et de réfection totale des plomberies, électricité, et changement des radiateurs, il est établi que la présence d’un locataire dans les lieux n’est pas possible, eu égard aux nuisances générées, et aux risques pour la santé et la sécurité du locataire. Par conséquent, il y a lieu de retenir la validité du congé délivré par la SCI NOUVEL-IMMO en date du 21 février 2023 et de constater que depuis le 07 décembre 2023, Monsieur [I] [S] s’est maintenu dans les lieux, sans droit ni titre. Sur l’expulsion : Monsieur [I] [S] ne disposant plus de titre d’occupation, la SCI NOUVEL-IMMO est fondée à demander son expulsion et celle de tout occupant de son chef. Cette dernière sera en conséquence ordonnée, dans le respect des conditions posées par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Monsieur [I] [S] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et des charges. Aucun décompte n'étant versé aux débats et aucune dette locative n'étant constatée, il y a lieu de dire que cette indemnité sera due, en deniers ou quittances, à compter du 14 janvier 2025, date du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l'espèce, Monsieur [I] [S] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux faisant valoir son état de santé, les recherches de logement menées par sa curatrice, et le respect de ses obligations locatives. Il est en effet justifié de l’état de vulnérabilité de Monsieur [S] [I], lequel bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 26 novembre 2015, mesure renouvelée par jugement du 06 août 2020. Par ailleurs, la mesure de curatelle renforcée permet de conclure que Monsieur [S] n’est pas en capacité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de son état de santé. Il dispose également de faibles ressources constituées d’une allocation adulte handicapée, renouvelée jusqu’au 30 novembre 2023 avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, d’une allocation logement et d’une majoration pour la vie autonome, d’un montant total de 1.411,82 euros, outre 125 euros versés trimestriellement au titre de l’action sociale MGEN. Enfin, il est aussi justifié des démarches réalisées par le curateur concernant la recherche d’un nouveau logement (contingent prioritaire) et du refus en date du 11 octobre 2023, ainsi que du dépôt d’une demande de logement social, le 22 novembre 2023, démarches réalisées certes avant l’expiration du congé, mais tardivement eu égard à la date de sa délivrance le 21 février 2023. La SCI NOUVEL-IMMO ne répond pas à cette demande formée par le locataire. Il y a donc lieu d’accorder à Monsieur [I] [S] un délai jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [I] [S] qui succombe à la présente instance. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [I] [S] à verser à la SCI NOUVEL IMMO une indemnité de 450 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée. En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la validité du congé pour motifs légitimes et sérieux délivré le 21 février 2023 par la SCI NOUVEL-IMMO à Monsieur [I] [S] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2009, à effet au 8 décembre 2008, entre la SCI SOFIMO et Monsieur [I] [S] à compter du 07 décembre 2023 ; CONSTATE que Monsieur [I] [S] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 07 décembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [I] [S] à quitter les lieux loués situés situé [Adresse 6] ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [I] [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d'un serrurier et de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNE en deniers ou quittances valables Monsieur [I] [S] à payer à la SCI NOUVEL-IMMO l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, à compter du 14 janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux ; ACCORDE à Monsieur [I] [S] un délai jusqu’au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SCI NOUVEL-IMMO la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la décision ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1760 du code civil. Condamner solidairemenarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 514-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Condamnearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de conarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6797d92957f17f9be6af35f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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