Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6797d96657f17f9be6af3895
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 79 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 10 janvier 2025 5AA PPP Référés N° RG 24/01975 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV6W [Y] [P] [N], [S] [U] épouse [N] C/ [B] [W] - Expéditions délivrées au défendeur FE délivrée à Me Eric FOREST Le 10/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [Y] [P] [N] né le 06 Juin 1975 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [U] épouse [N] née le 02 Novembre 1975 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [B] [W] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 15 Novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date et à effet du 12 décembre 2019, Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] ont donné à bail à Madame [B] [W] un logement situé [Adresse 10] [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3.016,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N], informés du départ de leur locataire par leur commissaire de justice, ont sollicité par requête du 2 mai 2024 la possibilité de reprise des lieux loués vides. Par ordonnance du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux les a autorisé à procéder à l'ouverture des portes de l'appartement afin de procéder au changement des serrures et de dresser un état des lieux. Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] ont donc fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux abandonnés le 8 juillet 2024, qui a été signifié le 9 juillet 2024 à Madame [B] [W]. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] ont assigné Madame [B] [W] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 15 novembre 2024 aux fins de voir : - Condamner Madame [B] [W] à payer à Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] une somme provisionnelle de 6.106,20 euros (4.596,00 euros à titre d'arriérés de loyers, 1.313 euros pour les frais de reprises des lieux et 197,20 euros de serrurerie), - Condamner Madame [B] [W] à payer à Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N], représentés par leur conseil, confirment leur demande initiale. Régulièrement assignée à domicile selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en paiement formée par Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 7.529,30 euros. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance : les frais de procédure qui relèvent des dépens (1.313,10 euros),les frais d'avocat (90 + 1.333,00 = 1.423,00 euros). Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les demandeurs que la reprise du logement et le changement des serrures leur a occasionné des coûts de serrurerie et de remplacement du badge d'accès à l'immeuble, sommes qui s'élèvent à un montant total de 197,20 euros, dont ils justifient en produisant les factures. Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [B] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 4.793,20 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et frais occasionnés par la reprise des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [B] [W]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [B] [W] à verser à Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS la reprise des lieux le 8 juillet 2024 ; CONDAMNONS Madame [B] [W] à payer à Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] la somme de 4.793,20 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et frais occasionnés par la reprise des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS, Madame [B] [W] à payer à Monsieur [Y], [P] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, le procès verbal de constat d'abandon du logement, la requête aux fins d'abandon des lieux, le procès-verbal de reprise des lieux et sa signification ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6797d96657f17f9be6af3895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA