Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6797d96957f17f9be6af38f5
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 202 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 13 janvier 2025 54Z PPP Contentieux général N° RG 24/02864 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNC [D] [H], [W] [R] épouse [H] C/ S.A.S. STRUCTURE - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée aux demandeurs Le 13/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [D] [H] né le 23 Février 1954 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Présent Madame [W] [R] épouse [H] née le 19 Juin 1954 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [H] son époux DEFENDERESSE : S.A.S. STRUCTURE RCS [Localité 8] 843487521 [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 18 Novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H] ont, par exploit délivré le 21 octobre 2024, fait assigner la sas STRUCTURE devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir: que la resolution du contrat conclu le 11 janvier 2024 soit prononcée que la somme de 6361.82€ ,avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ,soit mise à la charge de la société défenderesse ainsi que la somme de 1000€ avec intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil que celle - ci soit ,également, condamnée à leur régler 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet, Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H] indiquent s’être adressés à la sas STRUCTURE en vue de la rénovation de leur piscine et avoir réglé,par deux virements,la somme totale de 6361.82€ . Ils précisent que les travaux n’ont jamais commencé le 15 avril 2024 comme cela était prévu et que les sommes versées à titre d’acompte ne leurs ont pas été restituées malgré la délivrance d’une mise en demeure. Les demandeurs se fondent,en outre, sur les dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation pour demander la résolution du contrat de vente et ajoutent que leur demande de dommages et intérêts repose sur le retard apporté au chantier et la privation de jouissance de leur piscine au cours de l’été. La sas STRUCTURE ne s’est ni présentée ni faite représenter. Un procès verbal de recherche a été dressé par application de l’article 659 du code de procédure civile. DISCUSSION Des articles L216-1 et suivants du code de la consommation il ressort : que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au contratqu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu ou au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat,le consommateur peut résoudre le contrat pas lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un autre support durable si le professionnel ne s’est pas exécuté dans le délai supplémentaire inclus dans une nouvelle injonction d’effectuer la livraison ou de fournir le serviceque le contrat est considéré comme résolu dès la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution sauf si le professionnel s’est exécuté entre- tempsque le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison ou de fourniture du service dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat qu’en cas de résolution du contrat ,le professionnel doit rembourser au consommateur la totalité des sommes versées dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Des éléments versés aux débats , il ressort que selon devis établi le 11 janvier 2024, Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H] se sont adressés à la sas STRUCTURE en vue de la rénovation de leur piscine pour un montant total de 13 964.54€ avec versement d’un acompte égal à 40% du prix final; qu’ils ont réglé ,au moyen de plusieurs virements, la somme totale de 6361.82€. La sas STRUCTURE ne s’est, cependant, jamais présentée chez les demandeurs alors que le devis prévoyait un démarrage des travaux le 15 avril 2024 et une réception de ceux - ci le 15 juin 2024 au plus tard. Cette société avait,en effet, promis à plusieurs reprises de commencer le chantier sans y procéder et,ce, malgré l’envoi de plusieurs mails de relance et,le 16 avril 2024,d’une mise en demeure jamais réclamée par elle. Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H] ont souhaité,dans ces conditions, que le contrat passé avec la sas STRUCTURE soit résolu ce qui a été confirmé par courrier recommandé avec AR adressé le 24 mai 2024 Une autre mise en demeure a été adressée à cette société le 15 juillet 2024 mais il s’est avéré que celle - ci avait déménagé. En conséquence,au vu des éléments légaux susvisés il convient de constater que la sas STRUCTURE n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat passé avec Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H],le 11 janvier 2024, doit être prononcée. La société défenderesse devra,également,rembourser aux demandeurs la totalité des sommes versées par eux soit 6361.82€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 soit 14 jours après la mise en demeure précitée Il sera ,également, allouée aux demandeurs la somme de 600€ par application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi,un préjudice indépendant de ce retard,peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ,ceux - ci ayant été privé de l’usage de leur piscine. L’équité emporte,par ailleurs,que la somme de 800€ soit accordée à Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H] par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition Prononce la résolution du contrat passé entre les parties le 11 janvier 2024. Condamne la sas STRUCTURE à régler à Mr [D] [H] et Mme [W] [R] épouse [H] : 6361.82€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024600€ à titre de dommages et intérêts 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit Condamne la sas STRUCTURE aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6797d96957f17f9be6af38f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA