Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6797ddcc57f17f9be6af45c1
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 41 014 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/11419 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN2LJ N° MINUTE : Assignation du : 21 Août 2018 JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur DO 14 bouevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 DÉFENDERESSES Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) 101 route Hausbergen BP 30014 Schiltigheim 67012 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 S.A. DIJON BETON Route de Gray 21850 ST APOLLINAIRE représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, #E1195 Société APAVE SUDEUROPE 8 rue Jean Vernasssa 13006 MARSEILLE 06 S.A. LLOYDS, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE et BET IEE 8/10 rue Lamennais 75008 PARIS représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168 S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société EUROVIA 8 rue Louis Armand 75015 PARIS Société SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, MC IMMOPARTS, SOLS INDUSTRIELS 21, DIJON BETON 8 rue Louis Armand 75015 PARIS S.A.S. SOLS INDUSTRIELS Rue des Serruriers 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal. 4 rue Lavoisier 21600 LONGVIC S.A.S. EUROVIA FRANCHE-COMTE 134 avenue de la gare 21220 GEVREY CHAMBERTIN représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES 8/10 rue Lamennais 75008 PARIS représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17 S.A. LES ARCHITECTES CVZ 21 rue de Chatillon 75014 PARIS représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société SMAC 61, rue MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75017 PARIS représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR Route de Paris Zone Industrielle 14120 MONDEVILLE S.N.C. WH DIJON 7 rue Scribe 75009 PARIS représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100 S.A. SMAC 14 rue Champeau 21000 DIJON représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0242 S.A.S. IEE représentée par Me [T] [U], es qualité de liquidateur judiciaire Demeurant 9 rue Pontarique 47000 AGEN défaillante non constituée Décision du 14 Janvier 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 18/11419 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN2LJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ______________________ FAITS et PROCEDURE La société IMMOBILIERE CARREFOUR et la société WH DIJON SNC ont en 2001 en qualité de maîtres d'ouvrage entrepris des travaux d’extension du centre commercial de QUETIGNY ( ) consistant en la création d’une dalle parking en toiture de la galerie marchande et d’un parking silo aérien. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société LES ARCHITECTES CVZ, maître d’oeuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), - la société EUROVIA chargée de la réalisation du lot n°1 “terrassement” assurée auprès de la SMA, - un groupement de sociétés chargées du lot n°2 “gros oeuvre” et composé de : *la société POULETTY devenue EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE assurée auprès de la SMABTP et son sous-traitant, la société IEE, bureau d’études structure, désormais en liquidation judiciaire, et représentée par son liquidateur Me [T] [U], assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels viennent LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY, * la société FERRAROLI devenue RFBD assurée auprès de la société GROUPAMA GRAND EST, * la société [T] CUROT CONSTRUCTION devenue MC IMMOPARTS assurée auprès de la SMABTP, - la société SMAC chargée des lots 5A “couverture en bac acier, étanchéité, bardage” et 5D “étanchéité sur parking dalle” assurée successivement auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de la SMABTP et son sous-traitant, la société SOLS INDUSTRIELS 21 assurée auprès de la SMABTP, - la société DIJON BETON, fournisseur de béton, assurée auprès de la SMABTP, - la société APAVE SUD, contrôleur technique, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, Pour les besoins de l'opération, les maîtres d’ouvrage ont souscrit auprès de la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une assurance dommages-ouvrage. Les travaux ont été réceptionnés le 28 octobre 2005 avec réserves. Les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC ont ultérieurement dénoncé à l’assureur dommages ouvrage des fissurations des têtes de poteau du parking en silo et un délitement de la dalle de protection du parking situé au-dessus de la galerie marchande à l’origine d’infiltrations. Les MMA ont diligenté des expertises dommages ouvrage. Les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC ont quant à elles obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris la désignation de Monsieur [W] par ordonnance du 8 octobre 2013 ultérieurement remplacé par Monsieur [E] par ordonnance du 13 juin 2016. L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017. Aux termes de trois protocoles d’accord, non daté pour le premier, et datés pour les deux autres des 27 juin 2018 et 5 août 2020, les sociétés MMA se sont engagées à verser aux sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC les sommes suivantes : - 152 504, 55 euros au titre de la réfection des jardinières, - 882 404, 74 euros au titre de la réfection des poteaux, - 577 245, 91 euros au titre de la réfection de la dalle de protection béton et du revêtement du parking aérien, du traitement de l’étanchéité des joints de dilatation du parking et de divers frais. L'expert a clos son rapport le 31 juillet 2017. Entretemps, elles ont, par actes d’huissier des 20, 21, 22, 27 et 28 août 2018, 22 et 28 septembre 2018, assigné les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR, SNC WH DIJON, ARCHITECTE CVZ, APAVE SUD EUROPE, EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, SMAC, EUROVIA, SOL INDUSTRIELS 21, GROUPAMA GRAND EST, assureur de RFBD, MAF assureur de ARCHITECTES CVZ, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES assureur de APAVE SUD EUROPE et de BET IEE, SMABTP, assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, SMABTP, assureur de MC IMMOPARTS, SOL INDUSTRIELS 21, DIJON BETON et EUROVIA et AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de SMAC ACIEROID, devant le Tribunal de céans en indemnisation. Par acte d’huissier du 10 mai 2019, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) a assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la société FERRAROLI en garantie. Par actes d’huissier du 3 juin 2019, les sociétés LES ARCHITECTES CVZ et MAF ont assigné la société IEE représentée par son liquidateur, Monsieur [V] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en garantie. Par acte d’huissier du 2 mars 2020, la société SOLS INDUSTRIELS a assigné la société DIJON BETON en garantie. Ces appels en garantie ont été joints à l’affaire principale. * Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur dommages ouvrage demandent au tribunal de : - les dire recevable en leur recours subrogatoire, - condamner in solidum les sociétés CVZ, APAVE, SMAC et EUROVIA à leur payer la somme de 152 504, 55 euros au titre de la réparation des jardinières, - condamner in solidum les sociétés CVZ, APAVE, EIFFAGE, RFBD et MC IMMOPARTS et leurs assureurs à leur payer la somme de 746 535, 10 euros HT au titre des désordres touchant les têtes de poteaux, - condamner in solidum “l’architecte”, la société APAVE et la SMAC ainsi que leurs assureurs à leur payer la somme de 135 869, 64 euros au titre des joints de dilatation et des caniveaux du parking silo, - condamner in solidum “l’architecte”, la société APAVE, la SMAC, la société SOL INDUSTRIELS, la société DIJON BETON et leurs assureurs à “leur verser et/ou aux maîtres d’ouvrage” la somme de 410 140 euros HT au titre des réparations du parking aérien au-dessus des galeries marchandes, - condamner la société SMAC et son assureur à leur payer “et/ou aux maîtres d’ouvrage” la somme de 35 502, 72 euros pour la réparation des joints de dilatation du parking véhicules légers, - condamner “l’architecte”, les sociétés APAVE, EIFFAGE, RFBD, MC IMMOPARTS, SMAC, EUROVIA, SOL INDUSTRIEL, DIJON BETON et leurs assureurs in solidum à leur payer “et/ou aux maîtres d’ouvrage” la somme de 73 072, 85 euros HT au titre des investigations, - dire que les sommes préfinancées porteront intérêts à compter de la date de leur versement ou à défaut à compter de l’assignation du 21 août 2018, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert, - dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire. Elles indiquent au visa des articles L.121-12 du code des assurances, que : - elles ont indemnisé les maîtres de l’ouvrage en application de leur police d’assurance pour leur permettre de procéder aux réparations des désordres et sont donc subrogées dans leurs droits, - les désordres affectant le parking aérien (désagrégation du béton) qui porteront atteinte à terme à la stabilité du bâtiment, sont de nature décennale ; le montant de la reprise doit être évalué à la somme retenue par l’expert à hauteur de 380 000 euros ; - les infiltrations au-dessus du parking silo et des boutiques du centre commercial qui portent atteinte à la structure du bâtiment et à l’utilisation des locaux sont de nature décennale, - le défaut de liaison poteaux-poutres dans les parking est de nature décennale ; ce désordre est évolutif et justifie la reprise outre des 94 poteaux affectés de 30 poteaux supplémentaires et 21 clavetages qui présentent les mêmes non-conformités techniques ; - les fautes du maître de l’ouvrage s’agissant des jardinières sont minimes voire inexistantes et il ne pourrait être retenu à leur encontre tout au plus qu’une responsabilité de 5%, - concernant les frais d’investigations, ils ont été validés par l’expert au vu des pièces produites devant lui, La société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE produit dans son dossier de plaidoiries des conclusions n°2 dont il n’est pas démontré qu’elles ont été signifiées par voie électronique aux autres parties défenderesses. En conséquence, elles ne seront pas prises en compte. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal de : - juger que la condamnation au titre des désordres C et C1 sera limitée à la somme de 600 454, 35 euros HT, En conséquence, - débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de la réparation des poteaux à hauteur de la somme de 146 080, 75 euros HT, - juger irrecevable la demande de prise en charge de la somme de 73 072, 85 euros HT correspondant aux frais d’investigations, - juger que la responsabilité du groupement doit être limité à 75% et que sur cette part elle doit supporter 50% du coût des réparations, - débouter les sociétés MMA de leurs demandes dirigées contre elle au-delà de la somme de 225 170, 38 euros pour la réparation des désordres et de la somme de 12 329, 86 euros au titre des frais d’investigations, - Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés CVZ ARCHITECTES, MAF, APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, à hauteur de la part d responsabilité qui leur sera délaissée par le tribunal, - condamner la société GROUPAMA à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais à hauteur de 30%, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - l’atteinte à la solidité de 94 poteaux n’est pas discutée ; en revanche, l’expert n’a constaté, plus de dix ans après la réception des travaux, aucun désordre sur les 30 autres poteaux et les MMA ne peuvent être indemnisés de ce chef ; - il convient, au titre des recours entre constructeurs, de retenir le partage de responsabilité établi par l’expert, - le contrôle de l’APAVE qui n’a émis en cours de chantier qu’un avis sur deux poteaux, était insuffisant ; - au sein du groupement, il convient de répartir la charge de l’indemnisation conformément à la convention conclue entre les sociétés membres de ce groupement. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, MC IMMOPARTS, SOLS INDUSTRIELS 21 et DIJON BETON et la SMA SA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société EUROVIA, demandent au tribunal de : A titre principal, - dire que les demandes des MMA sont irrecevables, A titre subsidiaire, - juger que la condamnation au titre des désordres C et C1 ( réfection des têtes de poteaux) sera limitée à la somme de 600 454, 35 euros HT, - en conséquence, débouter les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de la réparation des poteaux à hauteur de la somme de 146 080, 75 euros HT, - juger que la responsabilité du lot gros oeuvre doit être limitée à 75%, que sur la part imputable au groupement, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE doit supporter 50% du coût des réparations et que sur la part imputable au groupement, la société MC IMMOPARTS doit supporter 20% du coût des réparations, subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, MAF, APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais à hauteur de 30%, - débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation solidaire formée à son encontre au titre des dégradations de la dalle de protection béton et décollements de son revêtement, - subsidiairement, ramener les demandes formées à ce titre à de plus justes proportions, - condamner in solidum les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, MAF, APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMAC et la société AXA CORPORATE SOLUTION à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, - sur les infiltrations du parking silo et du parkin aérien : * la mettre hors de cause en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA, * recevoir la SMA en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société EUROVIA, et la mettre hors de cause, Subsidiairement, * limiter toute condamnation au titre des travaux et frais d’investigation à la somme de 6 434, 21 euros, * condamner in solidum les sociétés LES ARCHITECTES CVZ, MAF, APAVE SUD EUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMAC et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTION à garantir la SMA des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, En tout état de cause, - débouter toute partie de leur appel en garantie qui serait formé à l’encontre des sociétés SMABTP et SMA, - faire application des franchises prévues au contrat d’assurance qui sont opposables au titre des garanties obligatoires aux assurées de la SMABTP, - faire application de la franchise contractuelle opposable erga omnes au titre des garanties facultatives s’agissant des sociétés SOLS INDUSTRIELS 21 et DIJON BETON, - faire application des franchises prévues au contrat d’assurance qui sont opposables au titre des garanties obligatoires aux assurés de la SMA SA, - condamner la société EUROVIA à payer à la SMA sa franchise contractuelle, - rejeter la demande d’exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions, - rejeter la demande des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement à défaut in solidum les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout autre succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Frédéric DANILOWIEZ, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile. Elles affirment que : - les MMA ne justifient pas avoir effectivement payé aux maîtres de l’ouvrage les sommes dont elles sollicitent l’indemnisation ; elles n’ont pas intérêt ou qualité à agir au nom de leurs assurés; - au titre de la réfection des têtes de poteaux : * les 30 poteaux et 21 clavetages non affectés de désordres au moment des opérations d’expertise, plus de dix ans après la réception, ne peuvent être indemnisés aux MMA, * le partage de responsabilité entre les différents intervenants établis par l’expert doit être homologué et au sein du groupement du lot gros oeuvre, l’indemnité mise à sa charge répartie selon la convention conclu entre ses membres, * la société GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société FERRAROLI doit sa garantie, elle-même n’étant que l’assureur de la société POULETTY et non celle du groupement ; GROUPAMA ne produit pas les conditions générales de sa police lui permettant de justifier de l’exclusion de sa garantie pour absence de déclaration du chantier, * l’architecte a commis une faute dans la surveillance du chantier * le contrôle exercé par l’APAVE était insuffisant ; - au titre des dégradations de la dalle de protection béton et des décollements de son revêtement * la société SOLS INDUSTRIELS 21 n’a commis aucune faute : la classe d’exposition du béton n’était pas spécifiée dans les pièces contractuelles et elle s’est donc référée à la norme NF EN 206-1 qui prévoit une zone de classe d’exposition XF2, * la société DIJON BETON n’a pas commis de faute : le béton utilisé est exempt de défaut et, en l’absence de prescriptions contractuelles particulières, elle s’est référée à la norme NF EN 206 pour déterminer la classe de béton adaptée ; * la SMAC, entreprise principale en charge du marché n’a pas spécifié de classe d’exposition à la société SOLS INDUSTRIELS 21 qui n’avait pas connaissance du CCTP et a commis une faute; * la société LES ARCHITECTES CVZ devait s’assurer que le béton utilisé était conforme au CCTP, * L’APAVE SUD EUROPE n’a pas relevé l’incompatibilité entre les matériaux mis en oeuvre par la société SOLS INDUSTRIEL 21 et l’usage auquel ils étaient destinés, -Au titre des infiltrations du parking Silo et du parkin aérien : * la société EUROVIA qui a fourni et posé de la terre végétale n’a pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; sa responsabilité décennale n’est pas engagée ; * l’indemnisation doit être limitée aux sommes retenues par l’expert, * la société LES ARCHITECTES CVZ a commis une faute dans sa mission de direction des travaux, * la société EUROVIA a une part de responsabilité de 5%, * la société AVAPE SUD EUROPE engage sa responsabilité pour défaut de contrôle, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société SMAC demande au tribunal de : A titre principal, - dire les MMA irrecevables en leurs demandes, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société SOL INDUSTRIEL 21, son assureur la SMABTP, la société ARCHITECTE CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE, son assureur la société LLOYD’S, la société DIJON BETON et son assureur la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dégradations de la dalle béton et de son revêtement, - condamner in solidum la société ARCHITECTE CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des joints de diliatation et des caniveaux, - limiter à la somme de 122 003, 64 euros le montant de l’obligation à réparation pesant sur les constructeurs au titre des jardinières et rejeter le surplus des demandes, - condamner in solidum la société EUROVIA, la société ARCHITECTE CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et son assureur la société LLOYD’S à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des jardinières, - condamner in solidum la société ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du traitement de l’étanchéité des joints de dilatations du parking silo, - débouter les MMA de leurs demandes au titre des frais d’investigation, - débouter toute partie de leur demandes dirigée à son encontre, - débouter les sociétés MMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise, - condamner in solidum les MMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que : - les MMA ne justifient pas avoir payé aux maîtres de l’ouvrage les indemnités dont elles sollicitent le remboursement dans le cadre de leur recours subrogatoire, - sur les dégradations de la dalle de protection béton et les décollements de son revêtement : * son sous-traitant, la société SOLS INDUSTRIELS 21 a failli à l’obligation de résultat dont elle est tenue envers elle : les matériaux qu’elle a mis en oeuvre ( béton et durcisseur de surface) n’étaient pas adaptés ; elle a manqué à son obligation de conseil ; * elle n’a elle-même commis aucune faute ; * l’architecte a commis une faute : il n’a pas précisé dans le CCTP la classification du béton à mettre en oeuvre ; il a failli dans sa mission de direction des travaux ; * la société APAVE n’a pas relevé l’incompatibilité entre les matériaux utilisés et l’usage auxquels ils étaient destinés ; * la société DIJON BETON n’a pas attiré l’attention de la société SOL INDUSTRIELS 21 sur l’incompatibilité entre le béton livré et l’usage auquel il était destiné ; * elle n’était pas durant le chantier assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS mais auprès de la SMABTP, - sur les infiltrations du parking silo et le parking aérien (désordre B) : le défaut d’exécution généralisé à l’origine des infiltrations engage la responsabilité du maître d’oeuvre au titre de sa mission de direction des travaux et du contrôleur technique dans le cadre de ses visites sur site, - sur les jardinières : * aucune des causes techniques ayant contribué à la survenue des infiltrations ne présente un lien avec son intervention mais sont imputables à la société EUROVIA et au maître de l’ouvrage lui-même en raison d’un défaut d’entretien, * le désordre doit être imputé à hauteur de 50% au maître de l’ouvrage, * la responsabilité du maître d’oeuvre pour défaut de surveillance des travaux, pour absence de prescription dans le marché de couvertines au droit des jardinières est engagée, * la société EUROVIA qui a mis en place le remblaiement à l’origine des désordres engage sa responsabilité, * la société APAVE SUD EUROPE qui n’a émis aucune observation concernant cet ouvrage engage sa responsabilité, * elle n’a elle-même commis aucune faute, - sur le traitement de l’étanchéité des joints de dilatation du parking (désordre B3): les défauts affectant les joints de dilation sur une centaine de mètres ne sont pas un défaut ponctuel d’exécution et engage la responsabilité du maître d’oeuvre qui aurait dû les détecter, - sur les fissurations de la structure béton au niveau de la jonction poteaux/pannes dans le parking silo : elle est étrangère à l’exécution des travaux du lot gros oeuvre et les désordres l’affectant ne lui sont pas imputables ; - il ne peut être mis à sa charge la totalité des frais d’investigations qui concernent pour l’essentiel les désordres affectant les poteaux en béton, - les MMA ne démontrent pas que les frais d’expertise auraient été mis à leur charge et il faut en tout état de cause ventiler ces frais en fonction des imputabilités retenues au titre des condamnations principales. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2019, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS demande au tribunal de : - la mettre hors de cause, - rejeter toute demande à son encontre, - condamner les MMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que la police d’assurance souscrite par la société SMAC auprès d’elle était résiliée à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) ce que confirme la société SMAC elle-même. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2023, la société SOLS INDUSTRIELS demande au tribunal de : A titre principal, - débouter les MMA de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - ramener les demandes à de plus justes proportions, - limiter sa condamnation à hauteur du pourcentage fixée par le Tribunal de céans et tout au plus à 40, 5% du montant retenu par le tribunal de céans, - rejeter toutes demandes de garantie formée à son encontre, - condamner les sociétés ARCHITECTES CVZ, APAVE, SMAC, DIJON BETON et leurs assureurs à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DU PARC & Associés. Elle soutient que : - elle n’a commis aucune faute en mettant en oeuvre un béton de classe d’exposition XF2 conforme à la norme NF EN 206-1 dès lors que la société SMAC ne lui a pas spécifié dans son contrat de sous-traitance le béton qu’elle devait utiliser, - la société BETON DIJON qui a livré le béton litigieux aurait dû l’informer de l’incompatibilité éventuelle entre celui-ci et l’usage auquel il était destiné ; elle a manqué à son obligation d’information et de mise en garde ; - si sa responsabilité était retenue, sa condamnation sera limitée au plus haut à la part de responsabilité retenue par l’expert (40, 5%), - le montant des travaux réparatoires doit être limité à la somme de 302 450, 35 euros HT correspondant à une solution de reprise en asphalte évoquée par l’expert, - aucune pièce ne justifie les frais d’investigations réclamés, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société DIJON BETON demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer irrecevable les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A titre subsidiaire, - débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, - la mettre hors de cause, A titre très subsidiaire, - juger que le montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge ne peut excéder 9% du coût des travaux de reprise de la dalle du parking aérien au-dessus des galeries marchandes comme retenu par l’expert judiciaire, - condamner in solidum les sociétés ARCHITECTES CVZ, APAVE, SMAC, SOLS INDUSTRIELS 21 et leurs assureurs respectifs, à savoir la MAF, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SOLS INDUSTRIELS et la SMABTP à la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge ou à tout le moins à hauteur de 91%, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES et la société SOLS INDUSTRIELS qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé et de fond comprenant les frais d’expertise judiciaire et accorder à Me GIBEAULT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, - juger n’y avoir lieu à exécution provisoire. Elle soutient que : - les sociétés MMA qui ne sont pas propriétaires de l’ouvrage litigieux n’ont pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil, - les MMA ne justifient pas avoir payé aux maîtres de l’ouvrage les indemnités qu’elles réclament dans le cadre de la présente instance et partant n’ont pas qualité à agir, - la société SOLS INDUSTRIELS est un professionnel averti de même spécialité que la sienne de sorte qu’elle ne lui était redevable d’aucun devoir de conseil, - elle n’a commis aucune faute en livrant un béton adapté à une classe d’exposition XF2 conforme à la norme NF EN 206 en l’absence de spécifications particulières lui ayant été donnée par la société SOLS INDUSTRIELS, - elle est bien fondée à appeler les autres intervenants à la construction et qui ont commis des fautes en garantie : la société SMAC qui n’a pas spécifié de classe d’exposition du béton, le maître d’oeuvre qui n’a pas apporté de précision sur ce point dans le CCTP et qui ne s’est pas assuré de la conformité des ouvrage lors de leur exécution, la société APAVE SUD EUROPE qui n’a pas relevé l’incompatibilité entre les produits utilisés et leur usage. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2022, les sociétés LES ARCHITECTES CVZ et la MAF demandent au tribunal de : A titre principal, - juger irrecevable l’action des MMA à défaut de preuve du règlement des sommes de 152 504, 55 euros au titre des jardinières et de 882 404, 74 euros au titre des désordres sur les têtes de poteaux, joints de dilatation et caniveaux du parking silo, - juger irrecevables les demandes des MMA pour les désordres dont la réparation n’a pas encore été préfinancée ( dalle du parking aérien, dégradation du joint de dilatation et investigation), A titre subsidiaire, - débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre, Plus subsidiairement, - si la responsabilité de la société LES ARCHITECTES CVZ devait être reconnue, elle ne saurait être supérieure à 10% pour les désordres la concernant ; - juger que l’indemnité due au titre de la réparation des désordres des têtes de poteaux ne saurait être supérieure à la somme de 600 454, 35 euros HT, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMAC ACIEROID, AXA CORPORATE SOLUTIONS, SOLS INDUSTRIELS 21, DIJON BETON et SMABTP à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre s’agissant de la réparation du parking aérien au- dessus des galeries marchandes, - condamner in solidum les sociétés APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMAC ACIEROID, AXA CORPORATE SOLUTIONS à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées le cas échéant, à leur encontre s’agissant du désordre lié aux joints de dilatation et des caniveaux du parking silo, - condamner in solidum les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR, WH DIJON, APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, SMAC ACIEROID, AXA CORPORATE SOLUTIONS, EUROVIA, la SMABTP à les garantir de toutes condamnations s’agissant de désordres sur les jardinières, - condamner les sociétés APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, EIFFAGE, SMABTP, GROUPAMA GRAND EST, IMMO PARTS, IEE représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [U] à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre s’agissant du désordre sur les têtes de poteaux, - condamner in solidum les MMA à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent que : - les MMA ne justifient pas des sommes versées aux maîtres de l’ouvrage dont elles sollicitent le paiement au titre de leur recours subrogatoire, - s’agissant des jardinières et des infiltrations, la maîtrise d’oeuvre des aménagements paysagers et partant des travaux litigieux a été confiée à l’atelier Pierre GIRARDIN ; les désordres affectant ceux-ci ne peuvent donc lui être imputés ; - concernant la dégradation des têtes de poteaux, les plans d’exécution ont été établis par le BET IEE qui en a suivi l’exécution ; les désordres ne lui sont donc pas imputables ; il n’entrait en tout état de cause pas dans sa mission de contrôler chaque détail d’exécution ; - le montant du préjudice concernant les poteaux ne peut en tout état de cause inclure les poteaux non affectés de désordres à la date d’expiration du délai de garantie décennale ; - concernant la dégradation du béton de protection du parking : * il n’est pas établi que le procédé litigieux ACHROQUARTZ a été effectivement mis en oeuvre, * le CCTP contenait les prescriptions nécessaires permettant à l’entreprise de choisir le béton approprié ; elle n’était pas en mesure de contrôler effectivement si le matériau livré est conforme; Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la société APAVE SUD EUROPE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de : A titre préliminaire, - mettre hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, - accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, A titre principal, - rejetr toutes les prétentions formées à leur encontre, A titre subsidiaire, - limiter le coût des travaux de reprise de la dégradation de la dalle du parking aérien au-dessus des galeries marchandes à la somme de 302 450, 25 euros HT, - limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre du traitement des jardinières à la somme de 122 003, 64 euros HT, - rejeter la demande des MMA au titre du coût des travaux de reprise des 30 poteaux et 21 clavetages non affectés de désordres, - rejeter les demandes des MMA au titre des investigations et des frais de souscription des polices dommages ouvrage et SPS, - condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la société SMAC ACIEROID et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société INDUSTRIELS 21 et son assureur la SMABTP, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société DIJON BETON à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la dégradation de la dalle du parking aérien au-dessus des galeries marchandes, - condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société SMAC ACIEROID et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 95% au titre des infiltrations, - laisser une part de responsabilité à la société IMMOBILIERE CARREFOUR et à la société WH DIJON à hauteur de 20% au titre des jardinières, - condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société SMAC ACIEROID et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société EUROVIA et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 95% au titre des jardinières - condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société EIFFAGE BOURGOGNE et son assureur la SMABTP, la société GROUPAMA CENTRE EST es-qualités d’assureur de la société RFBD, la société IMMOPART et son assureur la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ou à tout le moins à hauteur de 95% au titre de la structure béton, - rejeter toute demande formée à leur encontre de condamnation in solidum avec d’autres parties défenderesses, - rejeter dans les recours entre elles toute demande visant à ce qu’elles prennent en charge une part de responsabilité incombant à une partie condamnée insolvable, - laisser à la charge des autres parties condamnées la part de responsabilité de la partie condamnée défaillante, En tout état de cause, - condamner in solidum les MMA et tous autres succombants à leur payer la somme de 10 000 euros en aplication de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me MARIE, avocat. Elles indiquent que : -la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à une procédure de transfert suivant ordonnance du 25 novembre 2020 de la Hig Court of Justice de Londres, - l’APAVE n’a pas été avisée en cours de chantier du choix du produit ACHROQUARTZ et aucun document en faisant état ne lui a été transmis, - l’APAVE n’a pas de mission de visa, - le choix du béton XF 2 est conforme à la norme NF EN 206 en l’absence de spécification à ce titre des marchés de travaux, - s’agissant des infiltrations, les demandeurs ne précisent pas à quel titre ils recherchent la responsabilité de l’APAVE ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que les infiltrations compromettent la solidité des ouvrages seul aléa technique dont l’APAVE avait à contribuer au regard de sa mission L ; l’APAVE n’a pas une mission de contrôle de l’exécution des travaux - concernant les désordres affectant la structure béton, l’APAVE a dénoncé les désordres dans un avis du 29 septembre 2004 ; elle n’avait pas à vérifier que son avis était suivi d’effet ; - sur les préjudices : * il convient de retenir la solution réparatoire en asphalte pour la reprise des désordres affectant la dalle de protection à hauteur de 302 450, 35 euros HT, - il doit être tenu compte d’une part de responsabilité de 20% du maître de l’ouvrage pour les jardinières, - 30 poteaux et 21 clavetages ne sont pas affectés de désordres alors que le délai de garantie décennale est expiré : ils ne peuvent être indemnisés au titre de désordres évolutifs dont les conditions ne sont en l’espèce pas réunies, - les MMA ne produisent aucune pièce sur les frais d’investigation ; les frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage et de SPS ne sont pas justifiés ; - la société CVZ ARCHITECTES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, engage sa responsabilité au titre des erreurs de conception et d’exécution Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique 10 octobre 2022, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société IEE et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : A titre liminaire, - mettre hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, - accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société IEE, A titre principal, - déclarer le recours subrogatoire des MMA irrecevable, - débouter les MMA de leurs demandes, - les mettre hors de cause, - rejeter toutes demande ou appel en garantie formé à leur encontre, Subsidiairement, - rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum et/ou appels en garantie à leur encontre, - rejeter toute demande de condamnation et/ou appels en garantie à leur encontre au titre des frais d’investigation, Très subsidiairement, - condamner in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire (si celle-ci est accordée au principal) la société GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société RFBD, la SMABTP assureur de la société FERRAROLI, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, la SMABTP, assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE et MC IMMOPARTS , la société LES ARCHITECTES CVZ et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute éventuelle condamnation prnoncées à son encontre ou à l’encontre du liquidateur judiciaire de son assurée, En toute hypothèse, - condamner in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société LES ARCHITECTES CVZ, la MAF et toutes parties succombantes à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société IEE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Catherine RAFFIN PATRIMONIO( SCP RAFFIN & ASSOCIES) conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elles exposent que : - la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suite à une procédure de transfert suivant ordonnance du 25 novembre 2020 de la Hig Court of Justice de Londres, - les MMA ne justifient pas avoir payé aux maîtres de l’ouvrage les indemnités qu’elles réclament dans le cadre de la présente instance, - 30 poteaux et 21 clavetage ne présentent aucun désordre alors que le délai de garantie décennale était expiré ; il n’y pas lieu à indemnisation de ce chef au titre de l’article 1792 du code civil ; ces désordres ne sont ni des désordres évolutifs ni des désordres futurs ; - seules les études d’avant projet hors étanchéité ont été confiées à la société IEE par la société CVZ ARCHITECTES qui a conservé les autres missions de maîtrise d’oeuvre, - la société POULETTY a confié à la société IEE la réalisation des études béton armées et non le suivi d’exécution et la direction des travaux ; - les désordres affectant la jonction poteaux/pannes avaient pour cause des défauts de mise en oeuvre et la présence de la société IEE à cinq réunions de chantier sur 10 mois ne lui confère pas la qualité d’un maître d’oeuvre d’exécution ; les désordres ne lui sont pas imputables ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) demande au tribunal de : - débouter les parties de leurs demandes de condamnation formées à son encontre, A titre subsidiaire, - limiter le quantum aux réparations chiffrées à la somme de 600 454, 35 euros HT correspondant à la seule réparation des désordres de nature décennale susceptibles d’engager la responsabilité des entreprises titulaires du lot gros oeuvre, - débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnation de prise en charge des sommes de 73 072, 85 euros correspondant aux frais d’investigation et 146 080, 75 euros correspondant à des malfaçons sans désordres de nature décennale, - condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE et de la société [T] CUROT et la société EFFIAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner in solidum la société CVZ ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SMABTP et la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la SMAC et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société EUROVIA et la SMA, la société MC IMMOPARTS et la SMABTP, la société SOL INDUSTRIELS, le BET IEE et les LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société DIJON BETON à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - condamner les MMA et la SMABTP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procéedure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle affirme que : - la SMABTP est l’assureur des trois entreprises du groupement chargé du lot gros oeuvre, dont la société FERRAROLI ; l’entreprise POULETTY a sollicité une extension de garantie auprès de la SMABTP pour les autres membres de la société en participation ; - la police souscrite par la société FERRAROLI auprès d’elle n’a pas vocation à couvrir le présent chantier : la société FERRAROLI n’a pas déclaré le chantier et aucun avenant n’a été établi à ce titre comme le prévoit la police ; il s’agit d’une condition de garantie et non d’une exclusion de garantie ; l’absence de communication des conditions générales aux débats est sans incidence ; - subsidiairement, seuls les désordres affectant les poteaux et apparus dans le délai de garantie décennal peuvent être couverts par la police ; - la répartition entre les membres de la société en participation doit se faire conformément à la convention conclu entre eux, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au tribunal de : A titre principal, - la mettre hors de cause et débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de leurs demandes, A titre subsidiaire, - limiter le montant de la condamnation à l’encontre de la société EUROVIA à la somme de 6 434, 21 euros au titre des désordres et des frais d’investigation, - débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toute autre partie de leurs demandes supplémentaires, A titre plus subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés CVZ ARCHITECTES et MAF, SMAC, AXA CORPORATE SOLUTIONS, APAVE ET LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais au-delà de la part de responsabilité qui sera finalement retenue à son encontre au sujet du désordre B2, des frais d’investigation et des frais d’expertise. Elle explique que : - elle a seulement fourni et mis en place 387 m2 de terre dans les jardinières correspondant à une hauteur de terre de un mètre ; elle n’avait pas à poser d’ENKADRAIN, - elle n’a pas réalisé d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, - le tassement de la terre n’entraine que des contraintes très faibles sur l’étanchéité ; le lien entre son intervention et les défauts d’étanchéité n’est pas établi, - les maîtres de l’ouvrage ont commis une faute justifiant de réduire les sommes réclamées de 20%, - il n’y a pas lieu de la condamner in solidum avec les autres parties alors que l’expert a déterminé sa part de responsabilité, - le maître d’oeuvre engage sa responsabilité au titre de la conception et de la direction du chantier ; la SMAC a réalisé les travaux défectueux ; l’APAVE n’a émis aucune réserve alors qu’elle avait une mission de contrôle de la solidité ; Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2022, les sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC demandent au tribunal de : - débouter la société LES ARCHITECTES CVZ et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum formée à leur encontre, - dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, Elles expliquent que : - en raison du danger potentiel d’une chute de morceaux de béton pouvant entrainer des dommages matériels et/ou corporels, il est apparu urgent que l’assureur dommages ouvrage préfinance les travaux ; ils ont donc signé avec les MMA trois protocoles d’accord d’indemnisation des désordres ; - les sociétés MMA se sont désistées de leur instance et action à leur encontre ce qu’elles ont accepté dans leurs conclusions signifiées le 10 décembre 2021. La société BET IEE représentée par son liquidateur, Monsieur [U], n’a pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 novembre 2023. MOTIFS Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés IMMOBILIERE CARREFOUR et WH DIJON SNC Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, les MMA se sont désistées devant le juge de la mise en état de leur instance et action à l’encontre de la société IMMOBILIERE CARREFOUR et de la SNC WH DIJON. Si ce désistement n’avait pas été formellement constaté, il n’en demeure pas moins qu’il était à cette date parfait dès lors que la société IMMOBILIERE CARREFOUR et de la SNC WH DIJON n’avaient pas conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir. Il est d’ailleurs relevé qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de ces dernières. Sur la recevabilité des demandes L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procéedure civile et aux darticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des frarticle 1792 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6797ddcc57f17f9be6af45c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA