Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6797ffc757f17f9be6af9e1b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 97 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°2025/12 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 10/01346 N° Portalis DBZJ-W-B62-EU53 JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025 I PARTIES DEMANDEURS : Madame [A] [G] née le 18 Novembre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] et Monsieur [N] [P] né le 16 Novembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représentés par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B504 DÉFENDEURS : S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C404 S.A.R.L DGS IMMO, anciennement dénommée S.C.I. DGS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101 Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Joseph ROTH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C202 et par Me Hélène MATHIEU, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE S.A.M.C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de M.[I] [W], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [H] [D], exerçant sous l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303 Monsieur [H] [D], exerçant sous l’enseigne JS DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3] défaillant II COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 avril 2023 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats et en présence de Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge, Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée. Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale. Lors du délibéré : Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI III PROCÉDURE EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 22 janvier 2007, Mme [A] [G] et M [N] [P] ont acquis auprès de la SCI DGS IMMO un appartement en état futur d'achèvement (lots 10-appartement et 16-garage) dans un ensemble immobilier placé sous le statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 11]. Le prix convenu était de 256.500 € pour lequel les consorts [G]/[P] ont souscrit le 05 octobre 2006 un prêt immobilier auprès du CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 221.270 € dont 145.030,11 € ont en définitive été débloqués par la banque. Le délai contractuel de livraison était prévu au 22 juillet 2007 au plus tard. Sont intervenus à l'acte de construire: -la SCI DGS IMMO, vendeur et constructeur non réalisateur, -M [W], architecte, (assuré par la CAMBTP) selon contrat conclu avec la SCI DGS IMMO le 25 août 2004, limité à la mission permis de construire, puis selon convention de maîtrise d'oeuvre du 03 octobre 2005 comportant la direction des travaux et l'assistance à la réception, enfin selon avenant du 23 novembre 2007 portant sur les études de projet, l'assistance à la passation des marchés, la direction des travaux et l'assistance à la réception, -M [H] [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT (assuré par AXA) avec qui la SCI DGS IMMO a conclu le 1er décembre 2005 une convention portant sur la construction et l'aménagement de 4 duplex selon notice descriptive jointe. La demande de permis de construire est datée du 19 octobre 2004. Le permis de construire a été obtenu le 13 janvier 2005. La DROC a été régularisée le 18 mai 2005. Les propriétaires voisins ayant contesté la régularité du permis de construire au motif qu'il ne respectait pas le POS, les travaux ont été interrompus le 20 juin 2007. Selon " avenant à convention de maîtrise d'oeuvre " conclu le 23 novembre 2007, la SCI DGS IMMO a confié à M [W] les études de projet, l'assistance à la passation des marchés, la direction des travaux et l'assistance à la réception. Le 27 novembre 2007, la Commune de [Localité 11] a dressé procès verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme, au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire. Par arrêté du 03 décembre 2007, elle a ordonné l'interruption immédiate des travaux. Faute de livraison à la date convenue, les consorts [G]/[P] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 08 avril 2008, les a déboutés de leur demande de provision mais a ordonné à la SCI DGS IMMO de déposer la somme de 51.300 € sur le compte séquestre de son Conseil, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance. Cette somme n'a pas été consignée. Par arrêté du 06 mai 2008, la commune de [Localité 11] a relevé d'autres irrégularités et a retiré le permis de construire du 13 janvier 2005 au motif qu'il avait été obtenu par fraude. Les tentatives de la SCI DGS IMMO pour régulariser la situation administrative n'ont pas abouti et l'immeuble n'a en définitive pas été terminé ni a fortiori livré. Par exploit d'huissier délivré le 04 août 2008, Mme [A] [G] et M [N] [P] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCI DGS IMMO et M [I] [W], architecte, devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en résolution de la vente, remboursement des sommes payées et dommages et intérêts. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 08/208. La SCI DGS IMMO et M [W] ont constitué avocat. Par exploit d'huissier délivré à M [W] le 11 février 2009, la SCI DGS IMMO a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 03 mars 2009, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M [J] en qualité d'expert judiciaire. Aux termes de plusieurs ordonnances en date des 29 mars 2011, 10 mai 2011, et 26 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la CAMBTP, à M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT, à la SA AXA FRANCE IARD et aux consorts [G]/[P]. Au fond et par ordonnance du 09 octobre 2009 rendue sur requête de M [W], le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la procédure RG 08/208, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M [J]. Par exploit d'huissier délivré le 15 décembre 2009, M [W] a appelé en intervention forcée M [H] [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT. Cette procédure RG 09/4325 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 12 février 2010. M [D] n'a pas constitué avocat. Par conclusions déposées le 21 avril 2010, Mme [G] et M [P] ont fait réinscrire l'affaire au rôle et ont demandé au juge de la mise en état de constater n'y avoir plus lieu à sursis à statuer. Il s'agit de la présente procédure RG n°10/1346. Par acte du 11 février 2011, la CAMBTP, assureur Responsabilité Civile de M [W], est intervenue volontairement à la procédure. Par exploits d'huissier signifiés les 12 et 18 mai 2011, la CAMBTP a appelé en garantie M [H] [D] et son assureur la SA AXA. Cette procédure RG 11/1715 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 10 juin 2011. La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat. M. [D] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts [G]/[P] de révocation du sursis à statuer, et dit que les effets de celui-ci perduraient. Par exploit d'huissier délivré le 23 juillet 2013, M [P] et Mme [G] ont appelé la SA CREDIT LYONNAIS, leur prêteur de fonds, en intervention forcée, et ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de suspension de leur crédit immobilier. Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné la suspension sans inscription au FICP du remboursement du contrat de prêt immobilier souscrit par les consorts [P]/[G] pour leur acquisition jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise dans la procédure principale RG 10/1346. Cette procédure RG 13/2706 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 13 février 2015. M [J] a déposé son rapport d'expertise le 28 septembre 2015. * Mme [G] et M [P] ont pris des conclusions récapitulatives le 28 avril 2016 en actualisant leurs demandes. Les parties ont ensuite pris, sauf omission: -pour les demandeurs, des conclusions en date des 09 juin 2017, 05 juin 2018, 13 février 2020 et 10 septembre 2021 -pour la SCI DGS IMMO, des conclusions en date du 27 septembre 2016, 31 janvier 2018 et 04 janvier 2021, -pour M [W], des conclusions en date du 11 avril 2018, -pour la CAMBTP, des conclusions en date des 08 janvier 2019, 09 janvier 2020, 03 juillet 2020, 26 août 2021 et 02 septembre 2021, -pour AXA, des conclusions en date des 06 février 2017, 12 septembre 2019, 14 mai 2020 et 09 septembre 2021, -pour le CREDIT LYONNAIS, des conclusions en date du 03 février 2017 et 05 août 2020 Alors que, fin 2020, la plupart des parties sollicitait la clôture de l'instruction, la SCI DGS IMMO a pris des conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 04 janvier 2021, portant intervention volontaire à ses côté de M [U] [F] et M [X] [O], associés de la SCI DGS IMMO, en exposant: -que, outre les consorts [G]/[P], acquéreurs des lots 10 et 16, les lots 07 et 14 ont été vendus aux consorts [V] et [C] ; -que par jugement I.4143/08 du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de METZ a prononcé la résolution de cette vente ; -qu'à la suite de ce jugement, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 11 juin 2014 aux termes duquel il a été convenu que M [F] et M [O] versent à Mme [C] et M [V] la somme globale et forfaitaire de 276.867,59 euros pour solde de tout compte ; -que ces sommes ont été payées les 17 et 27 juin 2014 ; -que le protocole a été homologué par le président du tribunal de grande instance de METZ le 02 juillet 2014 ; -qu'il résulte expressément du protocole que ces sommes font suite à la résolution de la vente prononcée par jugement du tribunal de grande instance de METZ du 29 avril 2009, elle-même justifiée par l'impossibilité de livrer le logement cédé en raison de la carence de Mrs [W] et [D] ; -qu'en outre, la SCI DGS a exposé d'importants frais dans l'opération et a perdu le bénéfice attendu. En conséquence de quoi, -la SCI DGS IMMO a sollicité la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que de M [D] et son assureur la SA AXA à lui payer la somme de 489.769 euros au titre des frais engagés à perte par celle-ci, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 160.000 euros au titre du gain manqué par elle, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -Mrs [F] et [O] ont demandé au tribunal de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que M [D] et son assureur la SA AXA à leur payer la somme de 276.867,59 euros au titre des sommes par eux réglés aux consorts [C]-[V], somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Après avoir évoqué le problème posé par cette intervention et ces demandes nouvelles aux audiences de mises en état de mars et juin 2021, le juge de la mise en état a invité d'office les parties, et notamment les consorts [F]/[O], à conclure sur la disjonction qu'il envisageait quant à leurs demandes et a renvoyé l'affaire sur incident à l'audience du 10 septembre 2021. Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure n° RG 10/1346 en deux procédures: -d'une part, la procédure RG 10/1346 telle qu'elle se présente en l'état des dernières conclusions des consorts [G]/[P] du 09 septembre 2021, outre les moyens de défense et appels en garantie sur les prétentions des demandeurs, élevés par la SCI DGS IMMO, M [W] et son assureur la CAMBTP, M [D] (défaillant) et son assureur AXA, ainsi que le CREDIT LYONNAIS -d'autre part une procédure séparée (N°RG 22/976) comprenant les demandes reconventionnelles nouvelles de la SCI DGS IMMO au titre de ses frais engagés et gain manqué, et les demandes des consorts [F]/[O] à l'encontre de M [W] et son assureur la CAMBTP, M [D] (défaillant) et son assureur AXA. * Dans le dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 07 juin 2022, Mme [A] [G] et M [N] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1184, 1603 et 1604 du code civil, 1147 et 1382 et suivants du code civil, -de dire et juger recevables leurs demandes -de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente passé le 22 janvier 2007 entre la société DGS IMMO et les consorts [P]-[G] En conséquence, -de condamner la SCI DGS IMMO à leur payer la somme totale de 237.469,94 € en remboursement du prix de vente et en indemnisation de l'entier préjudice matériel et moral avec intérêts à la date de l'assignation, -de constater que l'architecte, M [W], a commis des fautes dans l'exercice de sa mission, -de condamner M [W] à payer 237.469,94 € de dommages et intérêts portant intérêts à la date de l'assignation, -de prononcer la solidarité des condamnations entre la SCI DGS IMMO et M [W], -de prononcer l'annulation du contrat de prêt immobilier lié à la vente, -de voir dire et juger qu'ils ne peuvent être tenus envers le CREDIT LYONNAIS à une dette supérieure à la somme de 136.971 €, En tout état de cause, -de voir dire et juger que toutes les sommes réglées par M [P] et Mme [G] dans le cadre du remboursement du prêt en cause devront être déduites du montant des sommes débloquées par le CREDIT LYONNAIS, -de débouter le CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, -de condamner la société DGS IMMO et M [W] à payer à M [P] et Mme [G] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP SOMLAI-JUNG-IOCHUM, Avocats aux offres de droit. * Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 06 septembre 2022, la SARL DGS IMMO anciennement SCI DGS IMMO demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1149 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, et L124-3 du code des assurances, -de déclarer la procédure engagée par Mme [G] et M [P] irrecevable et subsidiairement mal fondée, -de débouter Mme [G] et M [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -de débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -de réduire les demandes formées par Mme [G] et M [P] à de plus justes proportions, -de réduire les demandes formées par le CREDIT LYONNAIS à de plus justes proportions, -de débouter M [W], la CAMBTP et la SA AXA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société DGS IMMO, -de déclarer M [W] et M [D] seuls et entièrement responsables du sinistre, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, M [D] et son assureur la SA AXA à garantir la société DGS IMMO de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en principal, accessoires, frais et intérêts, En tout état de cause, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que M [D] et son assureur la SA AXA à payer à la société DGS IMMO la somme de 18.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner solidairement et subsidiairement in solidum M [W] et son assureur la CAMBTP, ainsi que M [D] et son assureur la SA AXA en tous les frais et dépens, en ce compris les frais des procédures de référé n°I.94/09, I.81/11, I.186/11, I.126/12 et I.390/13 ainsi que les frais d'expertise, -d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 07 juin 2022, M [W] demande au tribunal -de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [G] et M [P] à son encontre, A titre subsidiaire, -de dire et juger que M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT et la SCI DGS IMMO sont entièrement responsables du préjudice subi, -de condamner solidairement M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT, son assureur AXA, et la SCI DGS IMMO à garantir M [W] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, -de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SCI DGS IMMO à l'égard de M [W] et son assureur, -de dire et juger que la responsabilité de la SCI DGS IMMO est engagée à l'égard de M [W], -de condamner la SCI DGS IMMO à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, -de condamner Mme [G] et M [P] et subsidiairement M [D], la SA AXA et la SCI DGS IMMO à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner Mme [G] et M [P] et subsidiairement M [D], la SA AXA et la SCI DGS IMMO aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais de la procédure en référé et les frais d'expertise, -d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Par dernières conclusions récapitulatives du 30 mai 2022 , la CAMBTP, assureur de M [W] demande au tribunal, au visa de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, des articles 1103, 1229, 1231-1, 1240, 1241 et 1346 du code civil, A titre principal, -de déclarer irrecevable l'action formée par Mme [G] et M [P], pour défaut de publication de l'assignation au Livre Foncier, A titre subsidiaire, -de débouter Mme [G] et M [P] de l'ensemble de leurs demandes contre M [W], -de débouter la SCI DGS IMMO de l'ensemble de ses demandes contre M [W] et la CAMBTP, -de débouter AXA et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont ou seraient dirigées à l'encontre de la CAMBTP, -de mettre hors de cause la CAMBTP , A titre très subsidiaire, à supposer que la responsabilité de M [W] soit engagée, -de retenir la responsabilité de la SCI DGS IMMO vis à vis de Mme [G] et M [P], -de condamner la SCI DGS IMMO à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et dépens ; -de retenir la responsabilité de M [D], -de condamner M [D] à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et dépens ; -de condamner la société AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur de M [D] à relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu'intérêts, frais et dépens ; -de juger que la restitution totale du prix, intérêts et frais de la vente résolue est due uniquement par la SCI DGS IMMO sans recours en garantie possible ; -de soustraire le montant de la restitution totale du prix, intérêts et frais de la vente du montant des dommages et intérêts réclamés par Mme [G] et M [P] ; -de dire que parmi les sommes réclamées par Mme [G] et M [P], les sommes de 145.030 € au titre des sommes débloquées par le CREDIT LYONNAIS, 23.421 € au titre des intérêts du crédit immobilier et 36.430 € au titre de l'apport personnel n'ont pas la nature d'un préjudice mais sont exclusivement dues par la SCI DGS IMMO au titre de la restitution totale du prix, intérêts et frais de vente ; -de réduire le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme [G] et M. [P] à hauteur du préjudice réellement subi ; -de rejeter la demande de la société CREDIT LYONNAIS de condamnation de toute partie succombante à payer la somme de 62.590,42 € ; -de fixer la contribution à la dette de dommages et intérêts de chacun des responsables à proportion de leurs fautes respectives ; A titre principal, -de déclarer bien fondée la CAMBTP en son refus de garantie pour défaut d'aléa du contrat d'assurance en raison de la délivrance par M [W] d'une attestation du 30 octobre 2007, En tout état de cause, -de dire que la CAMBTP pourra déduire, au cas où contre toute attente une condamnation serait prononcée contre elle, le montant de sa franchise, opposable erga omnes et justifiée par les conditions particulières du contrat, -de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, -de condamner in solidum la SCI DGS IMMO, M. [D], la société AXA FRANCE IARD, Mme [G], M. [P] à payer à la CAMBTP la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile ; * Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 03 mai 2022, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, anciennement 1134 et suivants du code civil En cas d'annulation du contrat de vente immobilière conclu entre la SCI DGS IMMO et M [P] et Mme [G], en cas d'annulation du contrat de prêt entre M [P], Mme [G] et le CREDIT LYONNAIS, -de condamner solidairement M [N] [P] et Mme [A] [G] à restituer au CREDIT LYONNAIS l'intégralité du capital versé et débloqué, soit la somme de 145.030,11 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à venir, -de condamner solidairement la SCI DGS IMMO et M [W] ou toute autre partie succombante à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 62.590,42 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à venir, Subsidiairement, -de condamner solidairement la SCI DGS IMMO et M [W] ou toute autre partie succombante à payer à la SA CREDIT LYONNAIS une indemnité égale aux intérêts contractuels recalculés jusqu'à la date du jugement déféré, sur le capital effectivement débloqué ainsi qu'aux frais accessoires du crédit qu'auraient payés M [P] et Mme [G] en exécutant correctement leurs obligations et à l'indemnité contractuelle de résiliation également recalculée sur la part de ce prêt effectivement débloquée, -de condamner solidairement la SCI DGS IMMO et M [W] ou toute autre partie succombante à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 08 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de M [D] exerçant sous l'enseigne JS DEVELOPPEMENT, demande au tribunal, -de juger que la restitution totale du prix, intérêts et frais de la vente résolue ne peut être due que par la société DGS IMMO, sans recours en garantie possible, -de juger par conséquent irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de garantie formée par la SCI DGS IMMO à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, En tout état de cause, -de juger que le contrat " MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT " souscrit par M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT auprès de la société AXA FRANCE IARD a pris effet au 1er octobre 2005 et a été résilié le 11 mai 2007, -de juger que les travaux réalisés par M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT ayant fait l'objet de factures versées aux débats, sont antérieures à la prise d'effet des garanties souscrites auprès d'AXA, -de juger par conséquent irrecevables, subsidiairement mal fondées les demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD dans la mesure où M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT n'était pas encore assuré auprès d'AXA FRANCE à la date de réalisation des travaux, -de juger que la société AXA FRANCE IARD n'est plus l'assureur de M. [D] au jour de la réclamation en 2011 ou 2012, -de juger par conséquent irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de M. [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT, -de juger que le contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT souscrit par M. [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT auprès de la société AXA FRANCE ne le garantit pas au titre des activités déclarées, pour des travaux de maîtrise d'oeuvre ou en qualité de contractant général, pour lesquels sa responsabilité est recherchée, -de juger que les garanties du contrat MULTIRISQUE ARTISAN DU BATIMENT souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er octobre 2005 et résilié au 11 mai 2007 ne sont, en tout état de cause, pas mobilisables, -de juger la société AXA FRANCE IARD bien fondée à décliner ses garanties, -de débouter par conséquent l'ensemble des parties de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD laquelle devra être mise hors de cause, En tout état de cause, -de débouter la société CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 62.590,42 €, -de condamner solidairement la société DGS IMMO, subsidiairement in solidum avec M [W] et la CAMBTP, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société DGS IMMO, subsidiairement in solidum avec M [W] et la CAMBTP, aux entiers frais et dépens ; A titre infiniment subsidiaire, -de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre la société DGS IMMO d'une part, et M. [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT et M. [W] d'autre part, -de laisser par conséquent à la charge de la société DGS IMMO une quote part qui ne saurait être inférieure à 50% de sa demande de garantie, -de prononcer pour le surplus un partage de responsabilité par moitié entre M. [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT et M [W] soit une quote-part de 25% chacun, -de juger que la part imputable à M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT ne saurait excéder 25% des montants sollicités par la société DGS IMMO dans le cadre de son appel en garantie, -de juger par conséquent que la société AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de M. [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT ne saurait être condamnée à plus de 25% des montants sollicités par la société DGS IMMO dans le cadre de son appel en garantie, -de débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -d'écarter l'application de l'exécution provisoire. * M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT n'a jamais constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prise le 14 octobre 2022 et a fixé l’affaire à l’audience du 04 janvier 2023, en formation collégiale, laquelle a été renvoyée au 05 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2023, puis mise en délibéré au 21 juin 2023 et prorogée en son dernier état au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la recevabilité de l'action des consorts [G]-[P] La SARL DGS IMMO rappelle qu'en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, sont inscrites au livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Elle souligne qu'elle a soulevé le défaut de cette formalité par conclusions du 10 septembre 2009 mais que les consorts [G]-[P] n'ont régularisé leur publication que le 06 février 2018. Elle soutient qu'une telle régularisation est tardive en ce que: -s'il est possible, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, de régulariser une fin de non-recevoir, cette régularisation doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription propre à l'action engagée ; -en application de l'ancien article 2262 du code civil, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et du nouvel article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action est situé au jour de la révélation de celle-ci, résultant du refus par l'autorité administrative d'accorder les autorisations permettant sa réalisation; -le point de départ peut ici être fixé au 04 août 2008, date de l'assignation des consorts [G]-[P] ; -le délai de prescription expirait au 04 août 2013; -la régularisation est tardive et la demande est irrecevable. La CAMBTP reprend la même argumentation. Les consorts [G]-[P] répliquent qu'ils justifient de la publication de leur demande en résolution au Livre Foncier en date du 06 février 2018 ; que selon l'article 126 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue et même à hauteur d'appel ; que la jurisprudence citée par la société DGS IMMO concerne un défaut de qualité et n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que leur action n'encourt par ailleurs aucune prescription compte tenu des opérations d'expertise qui en ont suspendu le cours, puis de la décision de sursis à statuer . * L'action des consorts [G]/[P] n'est pas prescrite. Les consorts [P]-[G] pouvaient donc régulariser leur publication au Livre Foncier avant que le juge statue et il n'y a pas lieu de se référer, pour la formalité prévue à l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, à un délai théorique de prescription de l'action. La fin de non-recevoir sera rejetée. II.Sur les demandes des consorts [G]-[P] en résolution du contrat de vente et annulation du contrat de prêt M [P] et Mme [G] sollicitent la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société DGS IMMO dès lors que : -elle a manqué à son obligation essentielle de délivrance ; l'immeuble devait être livré le 22 juillet 2007 au plus tard alors que les travaux ont été stoppés en 2007 et ne pourront jamais reprendre compte tenu des décisions administratives rendues; -il résulte de ces dernières que la construction n'était pas conforme à la législation sur l'urbanisme et ensuite au permis de construire qui a été obtenu par fraude et a été définitivement retiré; -contrairement à ce que soutient la société DGS IMMO, la demande de résolution judiciaire du contrat n'exige pas de mise en demeure préalable. La SARL DGS IMMO conclut au rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat de vente au motif que toute demande en résolution judiciaire d'un contrat doit être précédée d'une mise en demeure d'exécuter, le débiteur de l'obligation devant être informé de l'intention du créancier de solliciter la résolution du contrat à défaut d'exécution. Elle soutient que l'obligation de mise en demeure préalable s'applique à toutes les actions en résolution d'un contrat et qu'en l'espèce, aucune mise en demeure ne lui a été délivrée puisque la sommation qu'elle a reçu le 26 octobre 2007 n'évoque pas la résolution du contrat. * Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 du code civil dispose que, La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre les consorts [P]-[G] et la société DGS IMMO le 22 janvier 2007 prévoyait la livraison de l'immeuble au plus tard pour le 22 juillet 2007. Alors que les travaux étaient encore en cours le 27 novembre 2007, la Commune de [Localité 11] a dressé procès verbal d'infraction à la législation sur l'urbanisme, au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire. Elle y vise : -le décaissement du terrain de 0,80m par rapport au TN au lieu de 0,00m, -l'augmentation de la SHON du rez de chaussée : *par extension de la partie cuisine salon séjour au détriment de la terrasse couverte sur partie arrière *par extension du local prévu pour les poubelles au détriment de la coursive sur partie avant, -la modification des ouvertures sur façade Ouest (fenêtre en porte d'entrée, baies vitrées en fenêtres) et sur façade Est (suppression d'une fenêtre et déplacement d'une porte). Par arrêté du 03 décembre 2007, elle a ordonné l'interruption immédiate des travaux. Par arrêté du 06 mai 2008, la commune de [Localité 11] a relevé : -que seules sont admises dans la zone d'assiette de projet (..) la confortation, l'amélioration, la mise aux normes et l'extension mineure de constructions existantes et qu'en conséquence, la démolition et la reconstruction de l'entrepôt ne pouvaient être autorisées, -que les plans en l'état de l'existant font apparaître des murs en maçonnerie alors qu'en réalité, la construction était réalisée avec une ossature métallique ; -que les dimensions (hauteur et profondeur du bâtiment) indiquées sur les plans en l'état existant ne correspondent pas à celles figurant sur les plans annexés au permis de construire délivré en 1983 ; -que toute construction doit être réalisée sur une bande de 25m par rapport à l'alignement de la voie publique et que la construction existante est située au delà de cette bande de constructibilité; -que toute partie de construction doit être réalisée en retrait par rapport aux limites séparatives (..) et que la construction existante est implantée en limite séparative ; -que l'immeuble d'assiette du projet est placé sous le statut de la copropriété alors qu'il n'a pas été joint au dossier de procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, seul titre habilitant le demandeur à construire. Elle a retiré en définitive le permis de construire du 13 janvier 2005 au motif qu'il avait été obtenu par fraude. La société DGS IMMO n'a pas exercé de recours contre cet arrêté. Elle a tenté de régulariser la situation en sollicitant le 18 août 2011 la délivrance d'un permis de construire modificatif qui lui a été en définitive refusé le 28 novembre 2011. Son recours contre ce refus a été rejeté. A la date de la réunion d'expertise sur site le 04 juin 2009, M [J], expert, a constaté l'inachèvement du chantier. A l'évidence, faute de régularisation administrative possible, le bien vendu ne sera jamais livré. Les consorts [G]-[P] ont fait sommation le 26 octobre 2007 à la société DGS IMMO d'indiquer à quelle date l'immeuble serait livré, et il n'a jamais été répondu à leur demande. L'inexécution du contrat est totale et définitive. Aucune mise en demeure n'est nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle serait vaine ce qui est le cas en l'espèce. La résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 22 janvier 2007 entre les consorts [G]-[P] et la société DGS IMMO sera par conséquent prononcée. La résolution du contrat de vente de l'immeuble entraîne corrélativement non pas l'annulation comme improprement sollicité, mais la résolution corrélative du contrat de prêt immobilier qui lui est affecté, souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS et qui sera également prononcée. III.sur les conséquences de la résolution des contrats 1.sur les conséquences de la résolution de la vente Mme [G] et M [P] demandent la condamnation solidaire de la société DGS IMMO et de M [W] à leur payer: -la somme de 207.469,94 € au titre de leur préjudice financier, soit : ~145.030 € au titre des sommes débloquées par le CREDIT LYONNAIS, ~23.421€ au titre des intérêts payés au titre du crédit immobilier, ~36.430 € au titre de l'apport personnel, ~1.700 € au titre de l'avance versée et perdue pour la cuisine, ~898,74 € au titre des frais (62,14 € de frais d'assignation en référé + 270 € de frais de constat du 29 octobre 2007 + 248,95 € de frais de sommation interpellative du 26 octobre 2007 + 317,65 € pour les assignations en ordonnance commune) -la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice moral. Outre le défaut de délivrance reproché à la société DGS IMMO, M [P] et Mme [G] entendent également engager la responsabilité de M [W] en ce qu'il a commis des fautes dans l'exécution de sa mission, contrairement à la position retenue par l'expert. Ils font ainsi valoir que: -M [W] a passé convention le 25 août 2004 avec la société DGS IMMO pour la constitution d'un dossier de permis de construire ; le permis a certes été obtenu le 13 janvier 2005 mais il a fait l'objet d'un retrait pour fraude en 2008 ; M [W] n'a donc pas respecté son obligation de résultat ; -l'expertise a mis en évidence que M [W] et la société DGS IMMO avaient passé une convention le 03 octobre 2005 au titre de la direction des travaux et de l'assistance à la réception; M [W] devait exécuter le contrat conclu, il était bien chargé de la direction des travaux, qu'il n'a en réalité pas assurée, peu important l'absence de rémunération versée ; -M [W] a délivré une attestation le 30 octobre 2007 pour certifier que l'immeuble était hors d'eau ce qui a permis le déblocage de leur crédit à hauteur de la somme de 51.300 € au profit de la société DGS IMMO alors que cette attestation était mensongère ; cette somme ne leur a pas été restituée ; cette attestation démontre qu'il était bien en charge de la surveillance des travaux et de leur avancement conforme au permis de construire; il importe peu que cette attestation émane d'une collaboratrice du cabinet dès lors que l'architecte en est responsable ; ils ont été contraints de faire constater par huissier que l'immeuble n'était pas hors d'eau comme affirmé et que les délais de livraison n'étaient pas respectés mais n'ont obtenu la copie du constat que tardivement ce qui ne leur a pas permis de bloquer la délivrance des fonds; le préjudice imputable à M [W] est a minima de la somme de 51.300 €, correspondant à la somme débloquée par la banque à titre d'avance complémentaire. * La SARL DGS IMMO soutient que l'expert a écarté sa responsabilité ; qu'elle n'a en effet commis aucune faute ; qu'elle s'est entourée de professionnels et a mandaté un maître d'oeuvre tant au stade de la conception que de la réalisation des travaux ; que le retrait définitif du permis de construire est dû aux modifications apportées aux plans ; qu'elle n'est pas à l'origine de ces modifications et n'en a pas été avertie, n'ayant pas pris personnellement part aux travaux ; qu'elle est vendeur en l'état futur d'achèvement et n'est pas un technicien de la construction ; qu'elle a tout tenté pour régulariser la situation administrative. Elle met en cause la responsabilité contractuelle de M [W] au titre de sa mission permis de construire et fait valoir que ses plans ne correspondaient pas à l'existant, étaient en contradiction avec les règles du POS selon l'arrêté du 06 mai 2008, et étaient entachés d'imprécisions et d'inexactitudes graves selon le jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2014. En réponse à M [W] et à la CAMBTP, elle soutient qu'il importe peu que le permis ait été obtenu en janvier 2005 dès lors que le permis présenté aurait du être conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans la zone d'assiette du projet ce qui n'était pas le cas ; que le retrait du permis de construire prononcé par arrêté du 06 mai 2008 n'a pas été prononcé pour non-conformité des travaux par rapport au permis, ce qui a fait l'objet de l'arrêté du 03 décembre 2007, mais uniquement pour des motifs imputables à l'architecte (non respect du POS, démolition/reconstruction non mentionnée, murs en maçonnerie mentionnés alors que la construction était réalisée avec une ossature métallique, document de copropriété non produit); que quand bien même la demande de permis aurait été établie sur la base des documents fournis par le maître d'ouvrage, ce qu'elle conteste, l'architecte est tenu d'un devoir de conseil et devait se renseigner sur les règles d'urbanisme applicables, notamment le POS, et l'alerter sur la non conformité de la construction projetée ; que M [W] n'en a rien fait et a validé les plans ; qu'il ne peut soutenir à l'instar de l'expert que certaines pièces du permis de construire ne comportent pas sa signature ou qu'elles auraient été falsifiées alors que l'expert n'est pas graphologue et que M [W] ne produit pas ses plans originaux. S'agissant de la mission de direction de l'exécution des travaux, elle rappelle qu'une convention a été signée avec M [W] le 03 octobre 2005 ; que ce contrat qui le chargeait de la maîtrise d'oeuvre l'engage, peu important l'absence de comptes rendus de chantier, bons de paiement ou autres ; qu'il ne peut alléguer que la mission de direction des travaux n'était que partielle dans la mesure où les réunions de chantier et l'établissement des bons de paiement visés par la mission impliquaient bien de contrôler l'exécution des travaux ; qu'il a dressé plusieurs attestations d'avancement des travaux les 23 novembre 2006, 06 juin 2007 et 30 octobre 2007; qu'il a été rémunéré pour cette tâche, selon note d'honoraires n°0710.01 du 23 novembre 2007 pour 2.500 € TTC à titre de provision à valoir sur un montant total de 23.000 € HT correspondant à l'avenant régularisé le 23 novembre 2007 ; que même à supposer l'absence de rémunération, cet élément est indifférent sur sa responsabilité ; qu'il appartenait à M [W] de s'assurer que les travaux réalisés étaient conformes aux prescriptions contractuelles, notamment au permis de construire ; qu'il s'est désintéressé du chantier, a laissé réaliser des travaux non conformes et a délivré des attestations non conformes à l'état d'avancement des travaux; qu'il n'a pas alerté le maître d'ouvrage des importantes modifications intervenues ; que même à considérer qu'il a signé la convention du 23 novembre 2007 en méconnaissance des problèmes administratifs du chantier, c'est en raison du fait qu'il n'avait pas respecté les obligations issues de celle du 03 octobre 2005 ; que sa responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, est engagée. En réplique à l'argumentation de la CAMBTP selon laquelle la maîtrise d'oeuvre aurait été assurée par M [D], elle fait valoir que M [D] était en charge de multiples lots , que les plans et études d'exécution sont toujours à la charge de l'entreprise et non du maître d'oeuvre, qu'il n'est dès lors pas surprenant que M [D] ait facturé des études et réalisations de plans; que sa facture du 25 septembre 2004 précise qu'il a remis le projet à l'étude d'architecte ; que si la convention conclue le 23 novembre 2007 avec M [W] mentionne les défaillances de JS DEVELOPPEMENT, il s'agissait de ses défaillances dans la réalisation des travaux ce qui rendait nécessaire de revoir l'ensemble du projet ; qu'il n'est pas reproché à M [W] les manquements commis par l'entreprise mais un manquement à sa mission de maîtrise d'oeuvre qui aurait du l'amener à s'assurer que les travaux étaient conformes au permis de construire et au POS et alerter le maître d'ouvrage sur les non-conformités. La SARL DGS IMMO invoque également la responsabilité contractuelle de M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT compte tenu des conclusions de l'expertise dont il résulte qu'il n'a pas respecté le permis de construire, a modifié l'emprise au sol et la totalité des plans. La SARL DGS IMMO conteste par ailleurs le montant des préjudices allégués et fait valoir: -qu'en cas de résolution de la vente, l'acquéreur est bien fondé à solliciter la restitution de la partie du prix qu'il a payé ; -que les demandeurs ne peuvent donc solliciter que le remboursement des sommes qu'ils ont payées, correspondant aux échéances remboursées et non le montant total des sommes débloquées par la banque ; -que s'il résulte du contrat de vente qu'ils ont financé leur achat par un apport personnel de 36.430 €, ils ne justifient pas du paiement de cette somme à DGS IMMO ; -qu'ils sollicitent la somme de 23.421 € au titre des intérêts sur la seule base d'un tableau d'amortissement du 26 juillet 2013, lequel ne permet pas de déterminer le calcul opéré et la période de calcul; qu'il n'est en outre pas justifié du paiement effectif de ces intérêts eu égard aux diverses mesures de suspension du remboursement du crédit dont ils ont bénéficié et alors même qu'ils indiquent n'avoir remboursé que 8.058,17 € à la banque ; -qu'ils ne versent aux débats qu'un bon de commande STYL CUISINE du 31 mai 2007 au soutien de leur demande de 1.700 € sans justifier avoir payé l'acompte mentionné sur cette commande; qu'ils ont pu tout aussi bien résilier le contrat et récupérer leur acompte ; -que les frais de procédure réclamés relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas un préjudice matériel et financier; -que le préjudice moral invoqué n'est pas établi, et doit à tout le moins être indemnisé dans de plus justes proportions. * M [W] fait valoir qu'il résulte de l'expertise que sa responsabilité est exclue. S'agissant de la mission portant sur la constitution d'un dossier permis de construire que lui a confiée la société DGS IMMO le 25 août 2004, il explique que: -la convention prévoyait que la constitution du permis l'était sur la base des documents remis par le maître d'ouvrage ; il n'a jamais eu mission de relever l'existant ; le permis a été accordé le 13 janvier 2005 et sa mission a été remplie ; la direction du chantier était sous l'entière responsabilité de JS DEVELOPPEMENT qui a apporté de nombreuses modifications au permis de construire, lesquelles ont amené la Ville de [Localité 10] à dresser un procès verbal d'infraction le 27 novembre 2007 ; la société DGS IMMO a tenté d'obtenir un permis modificatif, sans résultat, et la Ville de [Localité 11], en définitive lassée des errements de cette construction, a finalement pris un arrêté portant retrait pour fraude du permis initialement accordé, le 06 mai 2008 ; or la fraude, seul moyen permettant légalement de retirer un permis de construire 3 ans après son obtention n'est pas établie selon l'expertise ; le maître d'ouvrage n'a cependant exercé aucun recours contre l'arrêté du 06 mai 2008 dans les deux mois qui lui était imparti et ne l'a pas avisé des reproches de la Commune auquel cas il aurait pu s'en expliquer et sauver le permis à ce stade; -l'expertise a permis de déterminer que les plans du permis déposés auprès des services instructeurs n'étaient pas ceux qu'il avait signés, certains plans ne comportant pas sa signature et celle-ci ayant parfois été imitée; -la stricte légalité de son permis de construire n'était plus attaquable en 2008 et le retrait pour fraude ne lui est pas imputable. S'agissant de la mission de maîtrise d'oeuvre ayant fait l'objet de la convention du 03 octobre 2005, il soutient qu'elle n'a en réalité jamais été exécutée ni payée, ce qui résulte d'ailleurs du rapport d'expertise et de la convention du 23 novembre 2007 qui évoque les défaillances de JS DEVELOPPEMENT et n'aurait pas été souscrite s'il avait déjà été chargé de la maîtrise d'oeuvre et s'y était montré défaillant ; qu'il n'existe aucun compte rendu de chantier, échange de mails ou de courrier justifiant la réalité de cette mission ;que la société DGS IMMO n'a jamais eu l'intention d'exposer des frais d'architecte pour son projet ; qu'elle n'a sollicité sa signature sur la convention du 03 octobre 2005 que pour obtenir son financement de la banque ; qu'il n'a ensuite été sollicité que pour établir des attestations d'avancement de travaux, réalisés sous la direction de JS DEVELOPPEMENT, toujours pour permettre le déblocage des fonds ; qu'il s'est à chaque fois rendu sur les lieux avant d'établir son attestation ; que ces documents ne relèvent pas d'une mission de maîtrise d'oeuvre mais d'un simple constat, similaire à celui d'un huissier ; que l'attestation du 30 octobre 2007 a été établie en son absence par une collaboratrice de son cabinet à qui la société DGS IMMO a présenté une photographie ; que cette attestation n'est pas à l'origine du déblocage des fonds puisque la veille les consorts [G]-[P] avaient fait établir un constat d'huissier démontrant que l'immeuble n'était pas hors d'eau. Quant à la convention du 23 novembre 2007, il expose que la société DGS IMMO ne l'avait alors pas informé de l'ensemble des difficultés techniques et financières qui ont conduit la Ville de [Localité 11] à dresser procès verbal d'infraction 4 jours plus tard. Il rappelle que l'expert a clairement exclu sa responsabilité et estime que les consorts [G]-[P] le recherchent en raison de la carence totale de M [D] à l'enseigne JS DEVELOPPEMENT. S'agissant des sommes réclamées par les consorts [G]/[P], M [W] fait valoir que la somme totale sollicitée ne correspond pas aux montants développés ensuite dans leurs écritures qui évoquent 145.030 € débloqués par la banque et 40.000 € d'apport personnel. * La CAMBTP, assureur de M [W], rappelle que les consorts [G]-[P] ont conclu un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la société DGS IMMO et pas avec M [W] et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune obligation de l'architecte à leur égard, et a fortiori d'aucune solidarité. Elle rappelle les trois conventions conclues entre M [W] et la société DGS IMMO et fait valoir : -que s'agissant de sa mission de co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6797ffc757f17f9be6af9e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA